Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 25/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ SOCIÉTÉ SMABTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02784 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 24/80932
APPELANTE
MUTUELLE M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, Maître Etienne GROLEAU, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE
SOCIÉTÉ SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : le Cabinet ACTB
SELARL d’Avocats au Barreau de Rennes
représentée par Maître Laurent BOIVIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Violette BATY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
La MAF a interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2025, d’un jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SMABTP.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des deux parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS,
ENJOINT à la MAF et à la SMABTP de rencontrer un médiateur, à charge pour les parties de prendre contact avec le médiateur ;
Désigne à cet effet :
Mme [H] [U]
[Adresse 3]
Port. : 06 73 63 88 22
Mèl : [Courriel 1]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs avocats en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties refuseraient le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties (ou certaines d’entre elles) donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que le médiateur pourra, s’il l’estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe dans ce cas à la somme de 1.800 euros TTC, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains de celui-ci. Sauf meilleur accord des parties, la somme de 900 euros TTC sera versée par chacune des trois parties, dans le délai d’un mois à compter de l’accord pour la médiation ;
Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président (greffe de la chambre 1-10 : [Courriel 2]) de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président ([Courriel 2]), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de procédure du 12 novembre 2026 pour faire le point sur la mesure et qu’il appartient aux avocats d’informer le magistrat désigné par le premier président, par le RPVA, de la suite donnée à la présente injonction pour cette audience ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Distribution ·
- Redressement judiciaire ·
- Rémunération ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Avis favorable ·
- Débours ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Magistrat ·
- Observation ·
- Ministère public
- Patrimoine ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Clientèle ·
- Motif légitime ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Vigne ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Constat d'huissier ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque d'incendie ·
- Ensoleillement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Sécurité routière ·
- Acquéreur ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Cabinet ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Appel ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Document ·
- Autorisation ·
- Référé ·
- Tiers
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Action ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Délai de prescription ·
- Dommage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prairie ·
- Labour ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Fourrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourparlers ·
- Dispositif ·
- Constat ·
- Voie de fait
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Investissement ·
- Conseil ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- In solidum
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Photographie ·
- Mission ·
- Article 700 ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.