Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 4 mars 2026, n° 25/02324
CPH Amiens 25 février 2025
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CA Amiens
Infirmation partielle 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par Monsieur [I] n'étaient pas matériellement établis et ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé que la société avait mis en place des mesures de prévention adéquates et que Monsieur [I] ne prouvait pas de préjudice.

  • Rejeté
    Absence de bulletins de paie

    La cour a constaté que les bulletins de paie étaient disponibles en ligne et que Monsieur [I] n'avait pas prouvé l'intention de dissimulation de l'employeur.

  • Accepté
    Rupture irrégulière du contrat

    La cour a jugé que la rupture était irrégulière et a condamné la société à verser les salaires dus jusqu'à la fin du contrat.

  • Rejeté
    Absence de remise des documents

    La cour a constaté que les documents avaient été envoyés et que Monsieur [I] ne prouvait pas de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [I], apprenti, a saisi le conseil de prud'hommes car il contestait la rupture de son contrat d'apprentissage et estimait ne pas avoir été rempli de ses droits. Le conseil de prud'hommes avait jugé que la rupture reposait sur des fautes graves, que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et que la procédure de licenciement était irrégulière, condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts pour cette irrégularité.

La cour d'appel a examiné les faits et a jugé que le harcèlement moral n'était pas prouvé, confirmant ainsi la décision de première instance sur ce point. Elle a également considéré que le travail dissimulé et le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral n'étaient pas caractérisés.

Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement sur la rupture du contrat d'apprentissage, estimant qu'elle était irrégulière car le motif invoqué par l'employeur n'était pas prévu par les textes. En conséquence, elle a condamné la société à verser à l'apprenti les salaires dus jusqu'au terme initialement prévu du contrat, ainsi que les congés payés afférents.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 mars 2026, n° 25/02324
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 25/02324
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 25 février 2025, N° F23/00264
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

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