Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 février 2025, N° 25/00018 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSDJ
(jonction avec le dossier n° RG 25/01318)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14]
N° RG 25/00018
APPELANTE :
Madame [S] [G] [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (98)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
appelant dans 25/01318
INTIMES :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans 25/01318
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 11]
[Localité 9] / FRANCE
Intimé dans 25/01318
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [X] et Madame [S] [C] ont divorcé. Il résulte du partage des biens du mariage une soulte de 48.000 € due par Madame [C].
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2024, Monsieur [P] [X], se fondant sur un acte authentique en date du 1er juillet 2016, reçu par Maître [E] [L], Notaire à [Localité 14], a fait délivrer à Madame [S] [C] un commandement de payer valant saisie afin de recouvrer sa créance à hauteur de 43.898, 81 €, arrêtée au 15 janvier 2024, en principal, frais et intérêts portant sur les biens suivants :
Sur la commune de [Localité 14] (Hérault), [Adresse 2], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 12], figurant au cadastre sous les références MT [Cadastre 5] pour une contenance de 23 a et 97 ca et la moitié indivise de MT [Cadastre 6] pour une contenance de 7 a et 73 ca, soit pour une contenance totale de 31 a 70 ca,
' Le lot n°4, à savoir un garage situé en sous-sol, et les vingt dix-millièmes (20/10000e) des
parties communes générales.
' Le lot n°29, à savoir une villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, et les trois cent
soixante-dix millièmes (370/10000e) des parties communes générales.
Le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 le 20 mars 2024 (Volume 3404P02 S n°42).
Le 24 avril 2024, le saisissant a fait dresser procès-verbal de description des biens saisis.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Monsieur [P] [X] a fait assigner Madame [S] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la vente forcée du bien.
Monsieur [X] a dénoncé ledit commandement au Service des Impôts des Particuliers [Localité 15] (SIP [Localité 15]).
Le 19 juin 2024, le SIP [Adresse 16] a déclaré sa créance à l’encontre de Madame [S] [C] au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal le 24 mai 2024.
Madame [S] [C] n’était pas présente ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu’il y sera procédé à l’audience du 2 juin 2025 au tribunal judiciaire de Montpellier,
— dit que les visites de l’immeuble s’effectueront le 20 mai 2025 à la diligence de la SCP ROUZAUD TONUS,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève la somme de 43.898,81 €, montant provisoirement arrêté au 15 janvier 2024,
— précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n’incombent qu’à l’adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l’article 399 du code de procédure civile,
— rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
AUX MOTIFS QUE :
— Monsieur [X] se fonde sur un acte authentique de prêt qui constitue un titre exécutoire au sens de code des procédures civiles d’exécution et atteste d’une créance certaine, liquide et exigible. De plus, la saisie porte bien sur un droit réel saisissable. Par conséquent, la vente forcée du bien sera ordonnée.
— Il résulte des pièces produites que la créance de Monsieur [X] s’élève à hauteur de 43.898,81 €, arrêtée au 15 janvier 2024.
Le 25 février 2025, Madame [S] [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant Monsieur [X].
Le 6 mars 2025, par une seconde déclaration d’appel, enregistrée n° RG 25/01318, Madame [C] a intimé Monsieur [P] [X] et le SIP, es qualité de créancier inscrit.
Vu les requêtes du 28 février 2025 et du 11 mars 2025 déposées par Madame [S] [C] au Premier Président aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [P] [X] et le SIP, es qualité de créancier inscrit ;
Vu l’ordonnance du 3 avril 2025 de la Présidente de chambre, déléguée du Premier président, autorisant Madame [C] à assigner à jour fixe Monsieur [P] [X] et le service des Impôts et fixant l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025 ;
Vu l’assignation à jour fixe, signifiée le 10 avril 2025 à Monsieur [P] [X] et contenant conclusions ;
Le SIP [Localité 15] ne semble pas avoir été assigné et n’a pas constitué avocat;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2025 et le 5 juin 2025 par l’intimé ;
Vu les conclusions d’incident responsives notifiées le 25 juin 2025 par l’appelante ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la procédure
Monsieur [P] [X] demande à la Cour :
A titre principal,
— dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel datée du 26 février 2025 n° 25/00887 et la déclaration d’appel datée du 6 mars 2025 n° 25/01097,
— dire et juger qu’aucun effet dévolutif n’est attaché à ces déclarations d’appel,
— dire et juger que la Cour d’appel n’est pas saisie,
— dire et juger irrecevable les déclarations d’appel,
A titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevables les contestations et demandes postérieures à l’audience d’orientation du 9 décembre 2024,
— dire et juger irrecevable l’appel en raison de l’indivisibilité du litige entre toutes les parties,
— dire et juger l’appel interjeté par Madame [C] irrecevable
Plus subsidiairement,
— dire et juger caduc l’appel interjeté par Madame [C] en raison de l’absence d’assignation du créancier inscrit,
En toutes hypothèses,
— débouter de toutes demandes, fins ou conclusions Madame [C],
— condamner Madame [C] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il expose que la déclaration d’appel datée du 25 février 2025, n° 25/00887est régularisée à l’encontre de Monsieur [P] [X] époux [N], et que l’état civil de l’intimé étant erroné, la déclaration d’appel est nulle par application de l’article 901 du code de procédure civile.
Si la seconde déclaration d’appel du 6 mars 2025 régularise l’état civil de Monsieur [X], il n’indique pas sa profession. La seconde déclaration d’appel est en conséquence également nulle.
L’intimé soutient que l’appel est irrecevable, par application de l’article R.311-5 du code de procédure civile, qui prohibe toute demande contestation ou demande incidente postérieurement à l’audience d’orientation. Madame [C], qui a reçu le commandement à sa personne, a fait le choix de ne pas se présenter en première instance et ne peut plus élever de contestations.
L’intimé ajoute qu’en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers en raison duquel la déclaration d’appel doit viser toutes les parties à la procédure, y compris les créanciers inscrits à peine d’irrecevabilité de l’appel relevé d’office. En l’espèce, la seconde déclaration d’appel intimant le créancier inscrit est nulle, et ce créancier n’a pas été assigné. L’appel est en conséquence irrecevable.
Madame [C] invoque le défaut de grief causé par les irrégularités de la déclaration d’appel, et s’oppose au prononcé de la nullité.
Elle entend démontrer qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de présenter sa défense devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation, car l’ancien Conseil de Madame [C] a dégagé sa responsabilité, ne s’est pas présenté lors de l’audience et n’a pas informé Madame [C] de la date de l’audience. Le Conseil actuel de Madame [C] s’est donc constitué sur l’audience du Juge de l’exécution du 2 juin 2025 et a conclu au report de l’audience d’adjudication en vertu de l’appel formé devant la Cour de céans.
Enfin, elle indique que le créancier inscrit a été appelé à la procédure par la déclaration d’appel rectificative.
Sur le fond :
Madame [C] demande à la Cour :
— infirmer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner la jonction des deux instances d’appel,
— débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [P] [X],
— constater que l’assignation a été signifiée le 17 mai 2024 et le cahier des conditions de vente déposé le 24 mai 2024,
— ce faisant, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière par le ministère de la SCP ROUZAUD TONUS du 12 mars 2024 à la demande de Monsieur [P] [X] à Madame [S] [C],
— prononcer la nullité de la saisie-immobilière diligentée par Monsieur [P] [X] à l’encontre de Madame [S] [C] en vertu d’un acte notarié du 1er juillet 2016,
A titre subsidiaire,
— débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [P] [X],
— constater l’absence d’exigibilité de la créance de Monsieur [P] [X] à l’égard de Madame [S] [C],
— ce faisant, prononcer la nullité de la saisie-immobilière diligentée par Monsieur [P] [X] à l’encontre de Madame [S] [C] en vertu d’un acte notarié du 1er juillet 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser Madame [S] [C] à poursuivre la vente amiable du bien immobilier visé à la procédure,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie-immobilière.
L’intimé demande à la Cour :
— débouter Madame [C] de ses contestations irrecevables et infondées,
— débouter Madame [C] de sa demande de caducité du commandement de payer,
— débouter Madame [C] de sa demande d’inexigibilité de la créance,
— débouter Madame [C] de sa demande en nullité de la procédure de saisie immobilière,
— débouter Madame [C] de sa demande d’être autorisée à vendre le bien immeuble saisi à l’amiable
En conséquence,
— débouter Madame [C] de sa demande de réformation,
— confirmer le jugement attaqué,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— condamner Madame [C] à payer à Monsieur [X] la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux entiers dépens de ces instances.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
S’agissant de deux appels d’un même jugement, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures 25/1083 et 25/1318 sous le premier numéro.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions des articles 552, alinéa 2, et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
En l’espèce, l’appelante a fait régulariser la procédure en intimant le service des Impôts des particuliers par une seconde déclaration du 6 mars 2025.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile que, pour ce qui concerne la procédure d’assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration est caduque.
A la date de l’audience, aucune assignation du créancier inscrit n’a été déposée par l’appelante, seules les assignations délivrées à Monsieur [X] ayant été transmises par RPVA.
Il en résulte que la caducité prévue par l’article 922 du code de procédure civile est applicable pour cette partie, et il convient d’en déduire, dès lors que dans une procédure de saisie immobilière le litige est indivisible entre toutes les parties, que la Cour n’a pas été valablement saisie d’un appel contre toutes les parties, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [S] [C], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures 25/1083 et 25/1318 sous le premier numéro ,
Déclare l’appel irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [C] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [P] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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