Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 24/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Avril 2026
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Thonon-lès-bains en date du 07 Mai 2024, RG 23/02749
Appelants
M. [C] [S] [R]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 1] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 73065-2024-002188 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme [I] [L]
née le 26 Avril 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2024-002181 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimée
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM (enseigne 3F), dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2022, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à Mme [I] [L] et M. [C] [R], engagés solidairement, un logement et ses accessoires sis [Adresse 3] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 557,33 euros pour le logement et de 20,52 euros pour le parking, outre les charges.
Par acte du 3 juillet 2023, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait délivrer à Mme [L] et M. [R] un commandement de payer la somme de 5 937,73 euros au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire stipulée par le bail.
Faute de règlement spontané, la SA Immobilière Rhône Alpes a, par acte du 9 novembre 2023, fait assigner Mme [L] et M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et condamner ces derniers à lui payer la somme de 5 736,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté la résiliation au 4 septembre 2023 du contrat de location liant la SA Immobilière Rhône Alpes, d’une part, Mme [L] et M. [R] d’autre part, et portant sur un appartement situé [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée,
— ordonné à Mme [L] et M. [R] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la décision,
— ordonné qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Mme [L] et M. [R] et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [L] et M. [R] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes une indemnité d’occupation égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, et ce, à compter de sa résiliation et jusqu’au jour de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion,
— condamné solidairement Mme [L] et M. [R] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 7 239,19 euros arrêtée à la date du 12 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que le jugement sera transmis au représentant de l’État dans le département,
— condamné solidairement Mme [L] et M. [R] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [L] et M. [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’État et de la signification de la décision, à l’exclusion de tout autre frais.
Par acte du 8 juillet 2024, Mme [L] et M. [R] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel formé par Mme [L] et M. [R] le 8 juillet 2024,
— déclaré recevables les conclusions des appelants notifiées le 8 octobre 2024,
— condamné la SA Immobilière Rhône Alpes à payer à Mme [L] et M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Immobilière Rhône Alpes aux éventuels dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] et M. [R] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— leur accorder des délais de paiement à hauteur de 18 mois,
— suspendre les effets de la clause de résiliation durant ce délai,
— juger que les parties partageront les dépens et conserveront à leur charge les frais irrépétibles engagés par chacune d’elle.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Immobilière Rhône Alpes demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— actualiser la dette locative de Mme [L] et M. [R] à la somme de 1 838,17 euros arrêtée à la date du 17 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal,
— débouter Mme [L] et M. [R] de leur demande tendant à obtenir des délais de paiement à hauteur de 18 mois et de voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] et M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] et M. [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant actualisé de la dette locative
Moyens des parties :
La société Immobilière Rhône Alpes indique que la dette locative s’élève au 17 décembre 2024 à la somme de 1 838,17 €, montant dont elle sollicite le paiement, par une actualisation de sa créance.
Sur ce,
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties prévoit, en son article 9, que le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non-paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
L’arriéré locatif visé par le bailleur dans le commandement du 3 juillet 2023, pour un montant en principal de 5 937,73 euros, n’est pas contesté par Mme [L] et M. [R] lesquels reconnaissent par ailleurs ne pas avoir apuré leur retard de paiement dans le délai imparti comme cela ressort du décompte versé aux débats.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection sauf en ce qui concerne le montant de la créance qui sera actualisé à la somme de 1 838,17 € arrêtée au 4 décembre 2024, conformément au décompte établi à cette date et versé à la présente procédure.
Sur les délais de paiement
Moyens des parties :
Mme [L] et M. [R] font valoir qu’ils ont été dans l’impossibilité de régler leur loyer à compter du congé maternité de l’assistante maternelle s’occupant de leur fils, Mme [L] ayant alors été contrainte d’arrêter toute activité professionnelle pour garder leur enfant. Ils ajoutent que M. [R] a concomitamment perdu son emploi en intérim. Ils indiquent que ce dernier occupe désormais un emploi en contrat à durée indéterminée, qu’il perçoit environ 2 200 euros par mois et qu’ils ont repris le règlement intégral de leur loyer et sont désormais en capacité de régler l’arriéré en 18 mois.
La SA Immobilière Rhône Alpes s’oppose à cette demande, soulignant d’une part que le congé maternité de l’assistante maternelle a débuté au mois de février 2023 alors que les preneurs étaient défaillants dans le règlement de leur loyer depuis octobre 2022 et d’autre part que leur enfant était âgé de 10 ans en 2022 et était donc nécessairement scolarisé. Elle observe que selon les avis d’impôt sur les revenus perçus en 2023 produits par les appelants, Mme [L] a déclaré 19 753 euros au titre de son revenu fiscal de référence tandis que M. [R] a déclaré la somme de 25 026 euros. Dès lors, elle affirme qu’aucune baisse drastique de revenus n’est justifiée par les preneurs et ajoute qu’ils n’ont effectué aucune démarche auprès d’elle afin d’apurer leur dette, alors même que M. [R] est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023 et qu’il perçoit à ce titre une rémunération mensuelle brute de 2 785,91 euros.
Sur ce,
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24 subséquent, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, ne produit effet que deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, selon ce même article, et par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les appelants justifient de leurs revenus pour les années 2023 et 2024. Il en résulte que le foyer dispose de revenus annuels de l’ordre de 50'000 €, qu’ils ont cependant rencontré des difficultés en raison du congé maternité de l’assistante maternelle s’occupant de leur enfant de 10 ans début 2023 et du licenciement de M. [R], lequel a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée en juin 2023 pour un salaire de 27'000 €. Ce dernier justifie de ses bulletins de salaire jusqu’en mai 2024 et d’un accident du travail ayant conduit à un arrêt de travail entre juin et septembre 2024.
En outre, il ressort du décompte établi par le bailleur que le premier incident de paiement date du mois d’octobre 2022, que depuis février 2024 le loyer courant est versé et que les locataires ont commencé à apurer leur dette qui est passée de 7 239,19 euros arrêtée à la date du 12 février 2024 à 1 838,17 € à la date du 4 décembre 2024.
Au regard des revenus réguliers des locataires et des diligences qu’ils ont entreprises pour apurer l’arriéré de loyers, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Compte tenu du montant de la dette restant due il y a plus d’un an et des capacités financières des locataires, il convient d’échelonner l’arriéré de loyers sur une durée de six mois et de suspendre dans le même temps les effets de la clause résolutoire.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de confirmer le jugement de première instance concernant les dépens et frais irrépétibles, dès lors que les locataires n’avaient pas comparu à l’époque. Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties et la demande de la société immobilière Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles exposés en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [L] et M. [R] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 7 239,19 euros arrêtée à la date du 12 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [L] et M. [C] [R] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de mille huit cent trente-huit euros et dix-sept centimes (1 838,17 euros), au titre de l’arriéré de loyers arrêté à la date du 4 décembre 2024,
Y ajoutant,
AUTORISE Mme [I] [L] et M. [C] [R] à se libérer du paiement de cette somme par versements mensuels de trois cents euros (300 euros), à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt puis le 10 de chaque mois durant cinq mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 6ème ème échéance mensuelle, sauf meilleur accord des parties,
DIT que ce délai n’affectera pas l’exécution du contrat de bail, de telle sorte que le preneur devra continuer à payer normalement tous les mois le loyer et les charges en cours en plus de la somme de 300 euros mise à sa charge au titre des délais de paiement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre la SA Immobilière Rhône Alpes et Mme [I] [L] et M. [C] [R],
DIT que si le preneur se libère dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus (apurement de l’arriéré selon échéancier et règlement des échéances au fur et à mesure de leur exigibilité), la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué,
DIT que, dans le cas contraire, si le preneur ne respecte pas les conditions prévues, le solde dû au titre de la dette locative et des loyers courants échus deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié de plein droit, et les dispositions du jugement dont il a été interjeté appel relatives à l’expulsion et aux autres conséquences de la résiliation du bail s’appliqueront,
CONDAMNE la société Immobilière Rhône Alpes à supporter la moitié des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE solidairement Mme [L] et M. [R] au paiement de la moitié des dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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