Infirmation partielle 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 août 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNJ
Minute n° 25/00227
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[W]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1075
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
APPELANTE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [H] [D] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004473 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025 et les parties en ont été avisées. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 août 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable du 5 mai 2018, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [Y] [W] et Mme [E] [Z] épouse [W] un contrat de prêt personnel n°50930313749004 d’un montant de 25.600 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,13 % l’an.
Contestant avoir signé ce contrat et d’autres offres de prêt, Mme [W] a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Metz M. [W], le Crédit Municipal de [Localité 3], la Carrefour Banque, la SA CA Consumer Finance et la SAS Carrefour Banque, par actes des 3, 4 et 16 novembre 2022. A l’audience du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection a procédé à une vérification d’écriture et signature de Mme [W] et considéré que sa signature avait été usurpé sur tous les contrats.
Au dernier état de la procédure, Mme [W] a notamment demandé que les contrats de crédit soient déclarés inopposables à son égard, débouter la SA Carrefour Banque de ses demandes et condamner M. [W] à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré inopposable à Mme [W] les crédits suivants :
' crédit n° 3704170 de 19.800 euros souscrit le 30 septembre 2019 et crédit n°3705679 souscrit le 28 novembre 2019 auprès du Crédit Municipal de [Localité 3]
' contrat n° 07400 de 19.750 euros souscrit le 5 février 2020 auprès de la Caisse d’Epargne
' crédit n°80623935284 de 12.800 euros souscrit le 11 mai 2020 auprès de la CA Consumer Finance
' crédit n° 50930313749004 de 25.600 euros et crédit renouvelable n°50930313743100 de 3.500 euros souscrits auprès de la SA Carrefour Banque
— dit que lesdits crédits sont des dettes personnelles à M. [W]
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par le Crédit Municipal de [Localité 3]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’appel en garantie formée par le Crédit Municipal de [Localité 3]
— débouté la SA Caisse d’Epargne de sa demande en paiement
— déclaré recevable la demande formée par la CA Consumer Finance
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 80623935284 de 12.800 euros souscrit le 11 mai 2020 auprès de la CA Consumer Finance
— condamné M. [W] à payer à la CA Consumer Finance la somme de 8.655,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % l’an à compter du 15 juin 2022
— débouté la CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouté la SA Carrefour Banque de ses demandes en paiement
— débouté les parties de toute autre demande
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 février 2024, la SA Carrefour Banque a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement contre M. [W] au titre du prêt n°50930313749004 et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’a intimé que M. [W].
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. [W] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 4.877,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,13 % à compter du 4 avril 2022, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Roche Dudek conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient produire les pièces justifiant de sa créance et de ses demandes à l’égard de l’intimé, que le contrat a été signé électroniquement, qu’elle verse aux débats le chemin de preuve certifié par Docusign, qu’en première instance l’intimé a reconnu avoir souscrit le prêt litigieux, qu’il a bénéficié des sommes prêtées et opéré plusieurs remboursements, qu’elle justifie de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et qu’il doit être fait droit à sa demande en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 août 2024, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l’appelante de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que la banque ne justifie pas d’un protocole fiable d’identification de la signature électronique, qu’il n’a pas été destinataire des lettres de mise en demeure et qu’il est dans une situation financière précaire et en invalidité, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la signature du contrat de prêt, il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Selon l’article 1367, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats l’offre de crédit établie au nom de M. [W] acceptée électroniquement, le fichier de preuve concernant le contrat litigieux créé par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique pour le compte de la SA Carrefour Banque, comprenant le dossier de recueil de signature électronique avec une attestation de signature électronique de l’intimé et la chronologie de la transaction. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction Q0GEN0-SOA3-RECORD-20180504110210-AV4XQFFZ76PYJW85, M. [W] a apposé sa signature électronique le 7 mai 2018 à 11:02:44 sur l’offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et que l’emprunteur a été identifié par l’envoi d’un code par SMS au numéro correspondant au numéro de téléphone portable qu’il a communiqué à la banque. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil. Il est en outre relevé que l’appelante verse aux débats la copie de la carte d’identité et de l’avis d’imposition de l’intimé, ainsi que l’historique de compte établissant que les échéances du prêt ont été prélevées sur son compte bancaire de juin 2018 à novembre 2021, et que M. [W] a admis devant le premier juge avoir souscrit les différents emprunts seul. Il s’ensuit que l’appelante rapporte la preuve de la conclusion du contrat de crédit n°50930313749004 avec M. [W].
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SA Carrefour Banque justifie par les pièces produites avoir adressé par courrier recommandé du 2 mars 2022 une mise en demeure à l’emprunteur, préalablement à la déchéance du terme. Il est rappelé que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité, seule la preuve de l’envoi importe. Il s’ensuit que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 4 avril 2022. Au vu de l’historique de compte et du décompte de créance, la créance de la banque s’établit comme suit :
— mensualités échues et impayées : 3.012,60 euros
— capital restant dû : 1.819,78 euros
— indemnité conventionnelle : 45,33 euros
soit un total de 4.877,71 euros.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [W] à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 4.877,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,13% sur la somme de 1.819,78 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 4 avril 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [W], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande de ce chef. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le département de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de l’avocat de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] [W] aux dépens de première instance ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté la SA Carrefour Banque de sa demande en paiement et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 4.877,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,13% sur la somme de 1.819,78 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 4 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à la SA Carrefour Banquela somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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