Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA VENDÉE PE GRENON, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 4EME TRANCHE |
Texte intégral
ARRÊT N°220
N° RG 23/02020
N° Portalis DBV5-V-B7H-G34S
[J]
C/
S.D.C.DE LA 4EME TRANCHE
DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
DU ' [Adresse 6] '
S.A.S. FONCIA VENDÉE PE GRENON
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
Madame [W] [J]
née le 09 Avril 1938 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bertrand LAVRIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 4EME TRANCHE
DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU ' [Adresse 6] '
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elodie RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A.S. FONCIA VENDÉE PE GRENON
N° SIRET : 452 396 575
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [J] est propriétaire du lot n° 343 dépendant d’un ensemble en copropriété situé à [Localité 3] (Vendée), lieu-dit [Adresse 6], dénommé les 'Fermes Marines'. Cet ensemble a été édifié en onze tranches successives, chacune dénommée 'règlement’ et constituée en syndicat des copropriétaires autonome. Ces syndicats sont réunis en une union syndicale.
Son lot représente 12/963 des parties communes générales du syndicat de la 4e tranche et 129/8200 des parties communes du syndicat de la 11e tranche.
Cette dernière tranche inclut les équipements communs destinés à l’usage des tranches 1 à 10.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a notamment prononcé la nullité de l’assemblée générale du 19 avril 2016 et de toutes ses résolutions, sans l’assortir de l’exécution provisoire. Saisie sur appel limité n’ayant pas eu pour objet la nullité prononcée de l’assemblée générale, la cour a, par arrêt du 8 mars 2022 désormais irrévocable, confirmé ce jugement.
Par acte du 3 août 2018, [W] [J] avait fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne le syndicat des copropriétaires de la 4e tranche (le syndicat des copropriétaires) et son syndic, la société Foncia Vendée. Elle demandait à titre principal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir dans le litige précité ;
— prononcer la nullité des convocations de l’assemblée du 30 avril 2018 pour défaut de pouvoir de la société Foncia Vendée en qualité de syndic ;
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 30 avril 2018 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
La société Foncia Vendée a conclu au rejet de ces demandes aux motifs qu’ayant été à la date de l’assemblée générale et de l’introduction de l’action le syndic en exercice, les convocations et les résolutions étaient régulières.
Le syndicat des copropriétaires a de même conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Déclare Madame [W] [J] recevable en son action,
Déboute Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à :
— la société FONCIA VENDÉE la somme de 2 500 €,
— le syndicat des copropriétaires DE LA 4ème TRANCHE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 6] la somme de 2 500 €,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne Madame [J] aux dépens de l’instance,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande, et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision'.
Il a considéré que :
— [W] [J], non comparante ni représentée lors de l’assemblée générale, était recevable à la contester ;
— la société Foncia Vendée étant le syndic en exercice à la date de délivrance des convocations à l’assemblée générale et lors de la tenue de celle-ci, la demanderesse n’était pas fondée à soutenir la nullité des convocations et de l’assemblée générale ;
— [W] [J] n’établissait pas la faute du syndic de la copropriété, engageant sa responsabilité.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2023, [W] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, elle a demandé de :
'Vu le jugement du 17 septembre 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE des Sables d’Olonne,
Vu la déclaration d’appel du 2 mars 2020 de Madame [J],
Vu les conclusions d’intimés du syndicat des copropriétaires du Règlement 4 et de FONCIA VENDÉE devant la Cour d’appel de Poitiers concluant respectivement le 6 novembre 2020 et le 16 novembre 2020 à la confirmation dudit jugement en s’abstenant ainsi de remettre en cause l’annulation de l’assemblée générale du 18 avril 2016,
Vu le caractère définitif du jugement du 17 septembre 2019 du Tribunal de céans sur les effets de l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2018,
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 42 loi du 10 juillet 1965,
Vu le jugement du 17 septembre 2019,
Vu la convocation à l’assemblée du 30 avril 2018,
Vu le procès-verbal de l’assemblée du 30 avril 2018,
Vu l’article 7 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 42 loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 117 du CPC, ensemble l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause et l’article 41 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Déclarer bien-fondée Madame [J] en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 13 septembre 2022 dans sa totalité,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de l’assemblée du 30 avril 2018 pour défaut de pouvoir de FONCIA ENDEE.
Prononcer la nullité des convocations de l’assemblée du 30 avril 2018 du Syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche de l’ensemble immobilier du « [Adresse 6] » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 4 des Fermes Marines pour défaut de pouvoir de FONCIA VENDEE en qualité de syndic,
Prononcer la nullité de tous les actes qui ont sont la suite et la conséquence, pour défaut de pouvoir de FONCIA VENDEE en qualité de syndic entachant la validité de toute assemblée générale,
Condamner FONCIA VENDEE à restituer au syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche le montant de ses honoraires au titre de l’exercice 2016, au titre de l’exercice 2017, au titre de l’exercice 2018, au titre de l’exercice 2019, au titre de l’exercice 2020, soit 30.000 € à parfaire ou à compléter.
Condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tous le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Ordonner la notification du jugement à intervenir à tous les copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche aux seuls frais de FONCIA VENDEE, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts, dans les 15 jours suivants sa signification,
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal OUEST FRANCE ou PRESSE OCEAN aux choix des demandeurs aux seuls frais de FONCIA VENDEE sans que le coût de l’insertion puisse excéder la somme de 5.000 €, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,
Ordonner également la publication de la décision à intervenir dans l’onglet document du Syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche du site internet de FONCIA soit actuellement https://www.myfoncia.fr/ (ou tout autre site qui en serait la suite ou la conséquence en cas de modification) pendant une durée d’une année au moins et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,
Ordonner l’affichage du jugement pendant un délai de 6 mois sur les trois panneaux (panneau piscine – panneau d’information – club house) de l’ensemble immobilier des FERMES MARINES, et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,
Ordonner une astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée pour toute violation des obligations de notification et/ou d’affichage,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la 4 e tranche et FONCIA VENDEE de toutes leurs conclusions, fins et demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [J],
Juger que, dans l’hypothèse où Madame [J] serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par FONCIA VENDEE, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche et FONCIA VENDEE à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les condamner en tous les frais et dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS conformément à l’article 699 du CPC,
Condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tout le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre'.
Elle a soutenu que :
— le jugement du 17 septembre 2019 ayant annulé l’assemblée générale du 19 avril 2016 avait rétroactivement privé de sa qualité de syndic la société Foncia Vendée, qui avait dès lors irrégulièrement convoqué l’assemblée générale du 30 avril 2018 ;
— les agissements du syndic à son encontre étaient à l’origine d’un préjudice dont elle demandait réparation ;
— la société Foncia Vendée devait restitution au syndicat des copropriétaires de ses honoraires pour les années concernées ;
— le syndic devait supporter seul les frais de notification de publication et d’affichage de la décision à venir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la 4e tranche de l’ensemble immobilier du '[Adresse 6]', sous l’appellation du syndicat des copropriétaires du règlement 4 des fermes marines, a demandé de :
'Vu les articles 15, 16, 132, 906, 564 et 565 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement dont appel du 13 septembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter toutes écritures, fins et conclusions adverses,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE le 13 septembre 2022,
En conséquence,
Au principal :
Vu l’absence de communication de pièces de la partie appelante, et la violation du principe du contradictoire,
Ecarter des débats les pièces qui seront produites par Madame [J]
Déclarer comme étant irrecevables les demandes additionnelles formulées par Madame [J] en cause d’appel, dès lors qu’elles s’analysent comme étant des demandes nouvelles,
Au fond :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE le 13 septembre 2022, en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [J] de sa demande tendant à obtenir la nullité des convocations et de l’assemblée générale du 30 avril 2018, tenant la validité du mandat de syndic
Au surplus,
Débouter la même de ses autres demandes comme étant non fondées.
En toutes hypothèses,
La condamner à verser au syndicat des copropriétaires du règlement R4 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [J], aux entiers dépens de la procédure'.
Il a rappelé que l’appelante avait pris l’initiative de nombreuses autres procédures civiles à son encontre.
Il a exposé que l’appelante n’avait pas communiqué ses pièces devant la cour, malgré une sommation de communiquer
Il a soutenu irrecevables les demandes nouvelles formées devant la cour par l’appelante.
Il a conclu au rejet des demandes de nullité, l’assemblée générale ayant été régulièrement convoquée par le syndic en exercice et tenue en présence de celui-ci.
Il a pour le surplus conclu à la confirmation du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Foncia Vendée a demandé de :
'Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 131-35 du Code pénal,
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 10, 15 et 18 de la loi du loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 7, 9 et 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 31, 122, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Juger irrecevables comme nouvelles en appel, et émises par une partie dépourvue du droit d’agir à défaut de qualité et d’intérêt, les demandes de Madame [J] tendant à voir condamner la Société FONCIA VENDÉE à restituer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU RÈGLEMENT 4 DES FERMES MARINES le montant de ses honoraires au titre de l’exercice 2016, au titre de l’exercice 2017, au titre de l’exercice 2018, au titre de l’exercice 2019, au titre de l’exercice 2020, soit 30.000 € à parfaire ou à compléter,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la Société’ FONCIA VENDÉE la somme de 2.500€,
— condamné Madame [J] aux dépens de l’instance,
— autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande, et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Y ajoutant, condamner Madame [J], partie succombante :
— aux dépens d’appel, et autoriser la SELARL Olivier BERTRAND, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision,
— à payer à la Société FONCIA VENDÉE la somme de 5.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens en appel'.
Elle a soutenu irrecevables les demandes nouvelles formées devant la cour par l’appelante.
Elle a conclu au rejet des demandes de nullité, ayant été le syndic en exercice à la date des convocations à l’assemblée générale et de tenue de celle-ci.
Elle a rappelé que les copropriétaires devaient participer aux charges de copropriété et conclu au rejet de la demande relative aux frais de convocation et de notification des délibérations. Elle a conclu au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice, non justifié, au surplus en l’absence de faute. Elle a soutenu inutile la demande de notification de la décision à venir, le syndic devant cette information à la copropriété, infondées les demandes de publication et d’affichage relevant de la matière pénale.
L’ordonnance de clôture est du 25 novembre 2024. Elle a été notifiée aux parties par voie électronique le même jour, à 9 heures 55.
[W] [J] a notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 25 novembre 2024 (à 12 heures 12).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la 4e tranche de l’ensemble immobilier du '[Adresse 6]', sous l’appellation du syndicat des copropriétaires du règlement 4 des fermes marines, a demandé de :
'Vu les articles 802 et 907 du Code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la cause,
Juger irrecevables les conclusions n° 2 notifiées par Madame [W] [J] le lundi 25 novembre 2024 à 12 h 12,
Juger irrecevables les pièces 1 à 50 communiquées par Madame [W] [J] le lundi 25 novembre 2024 à 13 h 30.'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE L’APPELANTE
L’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
Aux termes de l’article 802 du même code dans sa version applicable au litige :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption".
Les conclusions de l’appelante notifiées le 25 novembre 2024, à 12 heures 12, sont postérieures à l’ordonnance de clôture, qui avait été notifiée antérieurement, à 9 heures 55.
Elles sont dès lors irrecevables, de même que les pièces n° 19 à 50 nouvellement produites à l’appui de ces écritures.
SUR LA COMMUNICATION DE PIECES PAR L’APPELANTE
Le conseil du syndicat des copropriétaires avait fait le 7 décembre 2023 sommation au conseil de l’appelante de communiquer ses pièces nos 1 à 18.
Par courrier en date du 8 février 2024, il a indiqué que ces pièces lui avaient été communiquées la veille.
Par ordonnance du 26 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que le syndicat des copropriétaires s’était désisté de l’incident de communication des pièces nos 1 à 18.
SUR LES EFFETS DE L’ANNULATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 AVRIL 2016
L’article 17 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : "Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical".
Le syndic est nommé par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 7 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 dispoose notamment que : « l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
L’assemblée générale du 19 avril 2016, annulée, avait adopté la résolution n° 11 :
— désignant la société Foncia Vendée en qualité de syndic à compter du 19 avril 2016 et jusqu’au 30 juin 2018 ;
— donnant mandat au président de séance pour signer le contrat de syndic.
L’effet rétroactif qui s’attache à la nullité conduit à considérer que le syndic a perdu sa qualité depuis le jour de sa désignation, si bien que les convocations qu’il a adressées aux assemblées générales postérieurement à sa désignation l’ont été par une personne dépourvue de qualité.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que : « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il n’est pas contesté que l’appelante a contesté l’assemblée générale du 30 avril 2018 dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal et que son action est recevable.
Cette assemblée générale a été convoquée par un syndic dont la désignation a été ultérieurement annulée.
Le syndic n’avait dès lors, par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 19 avril 2016, pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 30 avril 2018.
L’irrégularité des convocations délivrées emporte la nullité de l’assemblée générale.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de [W] [J]. La nullité de l’assemblée générale du 30 avril 2018 sera en conséquence prononcée.
L’annulation rétroagissant au jour de la désignation du syndic, elle vicie tous les actes postérieurs du syndic. Elle laisse toutefois subsister :
— les actes conclus avec les tiers de bonne foi ;
— l’obligation des copropriétaires à régler les charges, qui trouve sa cause dans le règlement de copropriété et dans la loi.
SUR LES DEMANDES DE RESTITUTIONS ET DE GARANTIE
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : "A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande de l’appelante de : "Condamner FONCIA VENDEE à restituer au syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche le montant de ses honoraires au titre de l’exercice 2016, au titre de l’exercice 2017, au titre de l’exercice 2018, au titre de l’exercice 2019, au titre de l’exercice 2020, soit 30.000 € à parfaire ou à compléter" n’avait pas été formée devant le premier juge. Elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes dont avait été saisi le tribunal. Nouvelle devant la cour d’appel, elle est irrecevable par application des dispositions précitées.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE L’APPELANTE PRESENTEES POUR LE COMPTE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
L’appelante demande de : « Condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tous le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre ».
Cette demande, que l’appelante n’a pas qualité à présenter, ne pouvant agir pour le compte du syndicat des copropriétaires, sera rejetée.
SUR LA PUBLICITE DE LA DECISION
L’article 59 du décret du 17 mars 1967 dispoose que : « A l’occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d’un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l’existence et de l’objet de l’instance ».
Le syndic de la copropriété étant tenu d’informer les copropriétaires du litige et de ses suites, les mesures de publicité du présent arrêt sollicitées par l’appelante ne se justifient pas.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la publicité de la décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE L’APPELANTE
[W] [J] demande, à défaut de mesures de publicité, l’indemnisation de son préjudice pour un montant silmilaire au coût des mesures de publicité.
Ellle ne justifie toutefois d’aucun préjudice subi étant résulté de l’irrégularité rétroactive des convocations à l’assemblée générale et de l’annulation de l’assemblée générale.
Sa demande de dommages et interêts sera pour ces motifs rejetée.
SUR LES DEPENS
Pour les motifs qui précèdent, la charge des dépens de première instance et d’appel incombent in solidum aux intimés.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que : « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera, pour les motifs qui précèdent, confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présenetées de ce chef devant la cour.
SUR LES FRAIS D’EXECUTION
L’appelante demande de : "Juger que, dans l’hypothèse où Madame [J] serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par FONCIA VENDEE, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles".
L’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice (l’huissier de justice dans le code de commerce) chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement par l’appelant sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions de [W] [J] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, postérieurement à la clôture de la procédure, ainsi que les pièces nos 19 à 50 produites à l’appui de ces écritures ;
DECLARE irrecevable car nouvelle devant la cour la demande de [W] [J] de : "Condamner FONCIA VENDEE à restituer au syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche le montant de ses honoraires au titre de l’exercice 2016, au titre de l’exercice 2017, au titre de l’exercice 2018, au titre de l’exercice 2019, au titre de l’exercice 2020, soit 30.000 € à parfaire ou à compléter" ;
INFIRME le jugement du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
'Déclare Madame [W] [J] recevable en son action" ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONSTATE que la société FonciaVendée n’avait pas qualité pour adresser aux copropriétaires de la 4e tranche de l’ensemble immobilier du "[Adresse 6]" les convocations à l’assemblée générale du 30 avril 2018 ;
ANNULE en conséquence l’assemblée générale du 30 avril 2018 des copropriétaires de la 4e tranche de l’ensemble immobilier du "[Adresse 6]" ;
REJETTE les autres demandes présentées par [W] [J] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la 4e tranche de l’ensemble immobilier du '[Adresse 6]', sous l’appellation du syndicat des copropriétaires du règlement 4 des fermes marines et la socioété Foncia Vendée aux dépens d’appel ;
RAPPELLE que par application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, [W] [J] est exclue de toute participation à cette dépense commune ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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