Infirmation partielle 6 décembre 2022
Cassation 4 septembre 2024
Irrecevabilité 2 juillet 2025
Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 décembre 2022, N° 21/02512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00230
02 juillet 2025
— ---------------------------
RG n° 24/01986 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GINK
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de STRASBOURG
22 avril 2021
(RG n° F 18/00423)
Arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 06 décembre 2022 (RG n°21/02512)
Arrêt Cour de Cassation n° 813 F-D du 04 septembre 2024
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT
Deux juillet deux mille vingt cinq
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE APRES CASSATION – APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE APRES CASSATION – INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
En application des dispositions des articles 1037-1, 906, 906-2, 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration de saisine en date du 30 octobre 2024 de Mme [U] [D] suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 septembre 2024 qui a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 6 décembre 2022, et qui désigné la cour d’appel de Metz en qualité de cour de renvoi ;
Vu la constitution du conseil de la CPAM du Bas-Rhin transmises à la cour par courrier daté du 8 novembre 2024 ;
Vu la requête en irrecevabilité datée du 22 avril 2025 et transmise le 28 avril 2025 par voie électronique par le conseil de la CPAM du Bas-Rhin aux termes de laquelle il est sollicité de :
« Déclarer la saisine après cassation en date du 30 octobre 2024 de Mme [D] enregistrée sous le numéro 24/01986 irrecevable.
En tout état de cause,
Condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens.
Condamner Madame [D] à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique par le conseil de Mme [D] le 6 mai 2025 qui demandent de :
« Déclarer la CPAM du Bas-Rhin mal fondée en sa requête,
Débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses fins, demandes, et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de l’incident,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [D] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
MOTIFS
Au soutien de l’irrecevabilité de la saisine après cassation faite par Mme [D] le 30 octobre 2024 la CPAM du Bas-Rhin se prévaut :
— de l’application des articles 960 et 961 du code de procédure civile relatifs à la constitution d’avocat et aux conclusions des parties ;
— de ce que l’adresse de la salariée mentionnée sur la déclaration de saisine est erronée ([Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 8]) car l’intéressée demeure [Adresse 2].
Mme [D] rétorque avec pertinence que :
— les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile mentionnent que l’irrecevabilité tirée du défaut d’indications des mentions de l’article 960 « peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats » ;
— son adresse a été actualisée le 29 avril 2025 soit avant l’ouverture des débats au fond (sa pièce n° 1).
En conséquence, la requête de la CPAM du Bas-Rhin en irrecevabilité de la déclaration de saisine transmise le 30 octobre 2024 par Mme [D] est rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à ce stade de la procédure.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête de la CPAM du Bas-Rhin en irrecevabilité de la déclaration de saisine transmise le 30 octobre 2024 par Mme [D] ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
La Greffière La Présidente
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