Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 13 août 2025, N° 25/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04332 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYVI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 AOUT 2025
JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 1]
N° RG 25/00335
APPELANTE :
Madame [M] [R]
née le 13 Août 1942 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008056 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME :
Monsieur [J] [D] [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 17/03/26, a été prorogée au 31/03/26, les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 mai 1998, M [J] [Q] a donné à bail à Mme [M] [R] un logement à usage d’habitation située [Adresse 3] deuxième étage droit à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 4000 fr.
Invoquant l’existence de loyers impayés M [J] [Q] à fait signifier à sa locataire un commandement de payer le 29 août 2023 visant la clause résolutoire et saisi le 29 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé aux fins de':
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [R] ainsi qu’à de celle de toute personne et de tous objets se trouvant dans les lieux loués si besoin avec le concours de la force publique.
Obtenir la condamnation de Mme [M] [R] an paiement de l’arriéré locatif de 12'529,23 euros et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de 609,74 euros, cette somme restant à parfaire au jour de la décision à venir.
Obtenir la condamnation de Mme [M] [R] à payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 13 août 2025 Le juge des contentieux de la protection a':
Déclaré M [J] [Q] recevable en son action.
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail entre M [J] [Q] et Mme [M] [R] concernant un logement à usage d’habitation située au [Adresse 4], deuxième étage droite, à [Localité 1] sont réunies à la date du 29 octobre 2023.
Ordonné en conséquence à Mme [M] [R] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dit qu’à défaut pour Mme [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,il pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des éventuels meubles laissés sur place à ses frais dans un garde-meuble.
Condamné Mme [M] [R] à payer à M [J] [Q] à de titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 609,74 euros.
Condamné Mme [M] [R] à payer à M [J] [Q] à titre provisionnel la somme de 14'369,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des loyers et charges impayées et indemnités mensuelles d’occupation due aux 30 juin 2025.
Débouté Mme [M] [R] de sa demande de délai.
Rejeté toute autre demande de M [J] [Q].
Condamné Mme [M] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Par déclaration du 19 août 2025 Mme [M] [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [M] [R] demande à la cour de':
Déclarer son appel recevable et bien-fondé.
Y faisant droit.
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et en ce qu’elle à rejeté la demande de délai de grâce et en ce qu’elle à ordonné l’expulsion en conséquence de Mme [M] [R] ainsi que en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 14'369,49 euros à titre provisionnel.
Réformer l’ordonnance dont appel.
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu entre Mme [M] [R] et M [J] [Q] le 12 mai 1998.
Fixer le montant de la dette locative à la somme de 9518,100 64 € et dire que Mme [M] [R] pourra s’en aquitter à titre provisionnel en 36 échéances de 264,41 euros.
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de M [J] [Q].
Déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [J] [Q] demande à la cour de':
Confirmer la décision de première instance dont appel.
Y ajoutant.
Juger que le délai de deux mois prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution doit être réduit à huit jours à compter de l’arrêt à intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la locataire et de l’ancienneté des impayés.
Débouter Mme [M] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions d’appel.
Condamner Mme [M] [R] à verser à M [J] [Q] 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [M] [R] aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes.
L’article 834 du Code de procédure civile stipule que «' dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
L’article 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que un mois après en commandement de payer demeuré infructueux »
En l’espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire expressément visée par le commandement qui à été signifié à la requête de M [J] [Q] à Mme [M] [R].
Mme [M] [R] ne justifie aucunement avoir payé les loyers dus de telle sorte que le commandement est bien resté infructueux.
Elle ne conteste d’ailleurs pas cette absence de règlement, demandant seulement la suspension du jeu de la clause résolutoire et des délais.
L’urgence est caractérisée par l’importance et l’ancienneté de la dette locative.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail avec ses conséquences.
Mme [M] [R] ne justifie pas avoir repris le paiement régulier des loyers.
Elle n’apporte pas la preuve de ses capacités de remboursement de sa dette et il résulte de ses écritures que seule l’aide de son fils, tiers au contrat de bail, peut lui permettre certains versements.
En conséquence, elle sera déboutée de toute demande de délai de grâce et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la situation des parties il n’y a pas lieu à réduction du délai prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [R] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [M] [R] en son appel.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [M] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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