Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00560 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW2R
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 03 janvier 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 30 janvier 2025 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 30 janvier 2025 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [F] enregistrée sous le numéro RG25/383 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/374 , déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025, à 16h55, par M. [M] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Devant le premier juge les moyens pris d’irrégularité de procédure antérieures à la rétention (en détention, lors de la consultation FAED et Visabio) n’ont pas été soutenus. Au stade de l’appel, ces moyens ne sont donc pas recevables.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il est arrivé en France en 2022, a une petite amie, a souhaité présenter une demande d’asile et risque sa vie s’il retourne en Tunisie parce que son père n’a pas accepté son union avec une cousine. Il critique par ces moyens l’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intéressé ne critique pas le fait qu’il n’a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
En outre, et dès lors que l’intéressé ne sollicite pas d’assignation à résidence, sa contestation peut être également considérée comme visant l’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, étant précisé que les autorités consulaires ont bien été saisies.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 janvier 2025 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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