Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2024, N° 20/01545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02358 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWP7
AFFAIRE :
S.A.S. [15]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01545
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [15]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [15] (la société) en qualité de cariste, Mme [Z] [B] (la victime) a demandé le 19 septembre 2018 la reconnaissance du caractère professionnel d’un « état dépressif permanent suite à un burn out sur le lieu du travail. »
Le certificat médical initial établi le 06 août 2018 constatait une « anxiété chronique-dépression ».
Après avis favorable du [7] ([12]) du19 juin 2019 la [6] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par un courrier du 26 juin 2019.
Après échec de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse ( [11]), la société a, le 2 octobre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation processionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] le 19 septembre 2018 et condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer la société recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré " opposable à la SAS [15] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] le 19 septembre 2018, et condamné la SAS [15] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— de déclarer inopposable à la société [15] la décision de la caisse du 26 juin 2019 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [B] (maladie professionnelle dite du 6 août 2018, dossier n° 180806598), le cas échéant après avoir préalablement recueilli l’avis d’un second [12] et permis à la société de consulter les pièces médicales transmises à celui-ci et de lui adresser ses pièces et observations.
En tout état de cause:
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle demande également la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
à titre principal:
' de confirmer le jugement rendu le 02 juillet 2024;
à titre subsidiaire:
— de juger que la caisse a parfaitement respecté ses obligations et le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de Mme [Z] [B],
— de dire régulier l’avis rendu le 16 mai 2019 par le [13],
— de juger que l’avis du [12] est clair, précis, motivé et que par oconséquent, il s’impose à la caisse,
— de débouter la société [15] de sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la décision du 26 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 19 septembre 2018 par sa salariée [Z] [B],
— de juger ce que de droit quant à la désignation d’un autre [12].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision en raison de la prescription de la demande de Madame [B]:
La société soutient que la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle et qu’à défaut un employeur est fondé à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle fait valoir que Mme [B] a formé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle en 2013 qui n’ a pas abouti, que de l’aveu même des ayants droits de Mme [B] cette maladie a été à l’origine de diverses rechutes pendant les cinq années suivantes.
Elle affirme que Mme [B] a elle même indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle de 2013 qu’il ne s’agissait pas de sa première demande, que dans le certificat médical du 2 mars 2013 joint à la demande il était précisé un lien avec le travail.
Elle en conclut que Mme [B] a été informée dès le 25 mars 2013 d’un lien entre ses troubles et son activité processionnelle, qu’elle était donc prescrite lorsqu’elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en 2018 et qu’en conséquence la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En défense la caisse fait valoir que le certificat médical initial établi en 2013 appuyant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisait état d’une psychose hallucinatoire alors que celui de 2018 fait état d’une anxiété chronique de type TAG + dépression, qu’il ne s’agit pas de la même pathologie.
Elle fait valoir que c’est à tort que l’employeur affirme que la fixation de la date de première constatation en 2013 par le médecin conseil démontrerait que Mme [B] avait été informée du lien entre ses lésions et le travail dès 2013.
Elle ajoute que la fixation de cette date démontre uniquement que les premières manifestations de la maladie sont apparues en 2013, mais que le lien entre ses nouvelles lésions et l’activité professionnelle a bien été établi uniquement par le certificat médical initial en date du 06/08/2018.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose« En ce qui concerne les maladies professionnelles la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. »
La société reproche à Mme [B] d’avoir mis plus de deux ans à solliciter la prise en charge d’une maladie dont elle connaissait le lien possible avec son activité professionnelle depuis le 19 mars 2013.
Or il est constant que le 12 avril 2013 Mme [B] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle pour « psychose hallucinatoire suite burn out »
Le certificat médical initial du 25 mars 2013 joint à la demande dont la caisse a été destinataire diagnostiquait « troubles psychiques suite à un burn out ».
La société affirme, sans être contredite, que cette première déclaration a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse.
Dès lors il ne peut être reproché à Mme [B] de ne pas avoir agi dans le délai de deux ans à compter du 25 mars 2013 puisque précisément elle a demandé la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle dès 2013 et s’est heurtée à un refus, sa pathologie ayant été prise en charge au titre des affections longue durée.
Le moyen est inopérant.
Sur l’inopposabilité de la décision pour manquement au principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction:
La société fait valoir qu’elle a expressément demandé à accéder aux pièces du dossier transmis au [12] couvertes par le secret médical par le biais d’un médecin désigné à cet effet par les ayants droit de Mme [B] et qu’il en découle une obligation pour la [9] de justifier des démarches effectuées auprès d’eux pour obtenir la désignation d’un médecin à cet effet.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exécution des diligences auxquelles elle était tenue à ce sujet, qu’en particulier elle ne démontre pas que le courrier adressé aux ayants droit de Mme [B] ait été reçu. Elle affirme en outre que la formulation du courrier que la caisse a adressé aux ayants droit de Mme [B] était peu claire et peu directe et ne permettait pas la transmission du dossier.
En défense la caisse fait valoir qu’elle a indiqué aux ayants droits de l’assuré la nécessité de désigner un médecin pour communiquer les pièces médicales, que ce courrier a bien été réceptionné mais qu’il n’ y a pas été donné suite.
Sur ce :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
— une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droits intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin traitant choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté:
— un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
— un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel;
4° le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes dans les conditions du présent livre,
5° le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant le cas échéant le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse aux deuxième et troisièmes paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies l’article R.441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état avec l’accord de la victime ou, à défaut de ses ayants droit que dans le respect des règles de déontologie.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la [5] d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5 de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit .
La société démontre avoir sollicité dès le 3 mai 2019 par courrier électronique ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception l’accès aux pièces couvertes par le secret médical. Par courrier des 10 mai 2019 et 13 mai 2019 elle a confirmé la réception des pièces administratives mais a réitéré sa demande d’accès aux pièces couvertes par le secret médical.
La caisse pour justifier du respect de ses obligations produit le courrier adressé le 25 avril 2019 aux ayants droit de Mme [B] intitulé « Consultation du dossier avant transmission au comité régional des maladies professionnelles »
« Madame,
J’ai procédé à l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 août 2018 par Mademoiselle [Z] [B]. Cette maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Aussi, le dossier va désormais être soumis à l’avis des experts du [8] ([12]).
Avant la transmission au [12], vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 15 mai 2019. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Je vous informe que l’employeur a la possibilité de consulter également les pièces du dossier dans les mêmes conditions. Toutefois il ne pourra avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin que vous m’aurez désigné.
Dès que j’aurai reçu l’avis du [12] je vous adresserai une notification de la décision prise".
La caisse soutient que le courrier a été reçu. Cependant la lecture de l’accusé de réception ne permet pas de l’établir. La date figure entre les cases « Présenté/Avisé » et « Distribué le » de sorte qu’il n’est possible d’établir que le courrier a bien été distribué. Il n’est donc pas établi que le courrier soit parvenu à son destinataire. Aucune relance n’a été effectuée par la caisse même après les demandes expresses de la société.
En outre la formulation utilisée par la caisse pour obtenir la communication des coordonnées d’un praticien par les ayants droit de la victime est extrêmement imprécise et dépourvue de tout caractère impératif.
Dès lors la caisse ne peut soutenir avoir satisfait à ses obligations au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ce qui doit entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la décision opposable à la société.
Sur les dépens:
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la SAS [15] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] le 19 septembre 2018:
Condamne la [6] aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Nullité ·
- Conseil syndical ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéos ·
- Travail ·
- Photos ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Exécution déloyale ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Compromis ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Acquéreur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clause pénale ·
- Loyer
- Habitat ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement
- Manche ·
- Régime de prévoyance ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Arrêt maladie ·
- Exécution provisoire ·
- Prévoyance obligatoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Maintien ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Cour suprême ·
- Demande ·
- Pays ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Harcèlement moral ·
- Loisir ·
- Vacances ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Reclassement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Cour d'appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.