Confirmation 12 juillet 2021
Rejet 16 juin 2022
Cassation 13 avril 2023
Infirmation 10 décembre 2024
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 déc. 2024, n° 23/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CITIGROUP GLOBAL MARKETS c/ Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03647
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4RG
AFFAIRE :
[D], [I] [E] [M]
…
C/
[X] [S] [Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2018 par le Président du TGI de PARIS
N° Chambre : 17
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,
— la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 13 avril 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (Pôle 5 Chambre 16) le 12 juillet 2021
Monsieur [D], [I] [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9] (ÉTATS UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 7],
[Localité 5] – ETATS-UNIS
Société CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2] – ETATS-UNIS
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371350
Me Erwan POISSON du LLP Allen Overy Shearman Sterling LLP, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : J022
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [X] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965
[Adresse 8]
[Localité 3] – ITALIE
représenté par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 2232035
Me Benoît LE BARS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0184
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madmae Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z], citoyen de nationalité italienne et américaine, a confié à la société Citigroup Global Market Inc. (ci-après, Citigroup), le soin de gérer un portefeuille d’investissements de l’ordre de 25 millions de dollars. Au sein de la société Citigroup, M. [M] était plus particulièrement chargé de son portefeuille.
Estimant avoir subi un préjudice financier à la suite de la crise financière de 2008, M. [Z] a initié, en 2010, une procédure arbitrale auprès du centre de résolution des différends de la FINRA aux Etats-Unis à l’encontre de M. [M] et de la société Citigroup, leur reprochant des défaillances dans ladite gestion.
Le 30 juillet 2013, une sentence arbitrale a été rendue en faveur de M. [Z], jugeant M. [M] et la société Citigroup responsables et les condamnant à lui payer respectivement la somme de 250 000 USD et de 10 750 000 USD au titre des dommages-intérêts compensatoires ('compensatory damages').
Par décision du 2 janvier 2014, la sentence arbitrale a été annulée par la Cour Suprême de l’Etat de New York au motif que le tribunal arbitral avait statué sur un différend qui avait déjà été transigé. Le jugement d’annulation a été confirmé par les juridictions d’appel ('Appellate Division') et suprême ('Court of Appeals') de l’Etat de New York, respectivement les 9 avril et 20 octobre 2015.
Le 30 mars 2016, M. [Z] a obtenu, devant le tribunal de grande instance de Paris, une ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale du 30 juillet 2013, sur la base de laquelle il a fait pratiquer diverses saisies conservatoires qui n’ont pas abouti.
La société Citigroup et M. [M] ont relevé appel de cette ordonnance d’exequatur selon déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2016 enregistrée au n° RG 16/18976.
Parallèlement, contestant l’exécution en France de cette sentence annulée aux Etats-Unis, la société Citigroup et M. [M] ont présenté devant le juge américain de la Cour suprême de New-York une demande d’interdiction d’engager toute action en vue d’exécuter ou de recouvrer la créance objet de la sentence.
Le 18 janvier 2017, le juge américain de cette Cour a délivré une injonction définitive ordonnant à M. [Z] de cesser toute mesure d’exécution de la sentence arbitrale annulée, y compris sur le territoire français. Cette ordonnance a été confirmée par l’Appellate Division de la Cour Suprême de l’Etat de New York le 29 juin 2017.
Le 13 février 2017, M. [Z] a demandé à la cour d’appel, de « prendre acte » de sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance d’exequatur rendue le 30 mars 2016.
Par arrêt du 30 mai 2017, la cour d’appel de Paris a donné acte à M. [Z] de sa renonciation irrévocable au bénéfice de l’ordonnance en date du 30 mars 2016.
Le 6 novembre 2018, M. [Z] a de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’exequatur de la sentence arbitrale.
Par décision rendue le 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rendu une nouvelle ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale du 30 juillet 2013
La société Citigroup et M. [M] ont saisi le juge américain de la Cour suprême de l’Etat de New York qui a rendu, le 24 avril 2019, une nouvelle injonction temporaire, dont le contenu est similaire à celui de l’injonction définitive du 18 janvier 2017, pour interdire à M. [Z] toute action visant à faire exécuter la sentence arbitrale en France ou dans tout autre pays.
Le 31 mai 2019, la société Citigroup et M. [M] ont interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur délivrée le 21 décembre 2018 sur le fondement de l’article 1520 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2019, le juge américain de la Cour Suprême de l’Etat de New York a rendu une « ordonnance de contempt » (« Contempt of Court ») ordonnant l’emprisonnement de M. [Z] (qui réside désormais en Italie) jusqu’à ce qu’il se désiste de la procédure engagée en France. Cette ordonnance a été assortie d’un mandat d’arrêt émis le 25 octobre 2019 à l’encontre de M. [Z].
Le 24 août 2020, M. [Z] a formé deux incidents pour solliciter l’aménagement de l’exécution de la sentence arbitrale et demander l’injonction visant à faire cesser les effets des décisions américaines. L’ensemble de ses demandes a été rejetée.
Par arrêt rendu le 12 juillet 2021, la cour d’appel de Paris a :
— rejeté le recours de la société Citigroup et M. [M] et les a déboutés de leurs demandes,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre des dommages-intérêts,
— condamné la société Citigroup et M. [M] à payer à M. [Z] la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Citigroup et M. [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Citigroup et M. [M] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 13 avril 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— rejeté la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer à la société Citigroup et à M. [M] la somme globale de 3 000 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2023, la société Citigroup et M. [M] ont saisi la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 30 juillet 2024, la société Citigroup et M. [M] demandent à la cour de :
A titre principal :
— juger que la requête aux fins d’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 30 juillet 2013 sous l’égide de la FINRA dans le litige les opposant est irrecevable au vu de la renonciation actée par la cour d’appel de Paris le 30 mai 2017,
— juger que la requête aux fins d’exequatur de la sentence arbitrale est irrecevable car prescrite,
— juger que la requête aux fins d’exequatur de la sentence arbitrale est irrecevable au vu de la transaction conclue le 29 avril 2012,
En conséquence :
— annuler ou, à défaut, infirmer l’ordonnance d’exequatur rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 21 décembre 2018,
Statuant à nouveau :
— refuser l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 30 juillet 2013 rendue le 30 juillet 2013 sous l’égide de la FINRA dans le litige les opposant,
A titre subsidiaire :
— juger que l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 29 avril 2012 s’oppose à l’exequatur de la sentence arbitrale en raison du principe d’ordre public international,
— juger que la non-révélation par M. [P] et Mme [C] d’éléments relatifs à leur impartialité entraîne la constitution irrégulière du tribunal arbitrale en violation de l’ordre public international,
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance d’exequatur rendue par le tribunal de grande de Paris le 21 décembre 2018,
Statuant à nouveau :
— refuser l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 30 juillet 2013 rendue le 30 juillet 2013 sous l’égide de la FINRA dans le litige les opposant,
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] à leur payer la somme de 50 000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] à leur verser la somme de 250 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, agissant par Me Martine Dupuis.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 30 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’exequatur du 21 décembre 2018,
— rejeter l’appel formé cette dernière,
— débouter la société Citigroup et M. [M] de leur demande d’infirmation de l’ordonnance d’exequatur,
— débouter la société Citigroup et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes et, plus spécifiquement :
* rejeter l’irrecevabilité fondée sur l’existence d’une prétendue transaction du 29 avril 2012,
* recevoir comme fondée la fin de non-recevoir issue de l’autorité de chose jugée des deux décisions rendues par les arbitres les 19 juin 2012 et 18 mars 2013, quant à une exception de transaction invoquée par la société Citigroup et M. [M] et rejetée à deux reprises par le tribunal arbitral,
* rejeter l’irrecevabilité fondée sur une renonciation de son fait en 2017, à ses droits issus de la sentence du 30 juillet 2013,
* rejeter l’irrecevabilité fondée sur la prescription de ses droits,
— déclarer l’incompétence de la cour pour se prononcer sur la question de fond relative à l’existence et la validité d’un accord transactionnel, à défaut d’atteinte à l’ordre public,
— rejeter et déclarer infondés tous les arguments formés par la société Citigroup et M. [M] à titre subsidiaire sur la base d’une prétendue transaction du 29 avril 2012 ou du manque d’impartialité des arbitres et que, par conséquent, le tribunal arbitrale était valablement formé et pouvait se prononcer sur le fond du litige,
— dire et juger qu’il n’a pas fait preuve de déloyauté procédurale et admettre toutes ses demandes,
— dire et juger qu’il n’a pas agi en justice de manière abusive,
— condamner la société Citigroup et M. [M] à lui verser la somme de 250 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Citigroup et M. [M] à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— condamner la société Citigroup et M. [M] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
L’attendu principal de l’arrêt de la Cour de cassation est le suivant :
3. Selon ce texte [ article 1525, alinéa 1er, du code de procédure civile ], la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel.
4. Pour refuser d’examiner les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête d’exequatur, l’arrêt retient que, sauf excès de pouvoir ou violation d’un principe essentiel de procédure, l’appel de l’ordonnance d’exequatur n’est ouvert que dans les cas limitativement énumérés à l’article 1520 du code de procédure civile.
5. En statuant ainsi, alors que ce texte concerne le seul contrôle de la sentence, qu’il limite afin d’écarter toute appréciation du bien ou du mal jugé de l’arbitre, mais ne fait pas obstacle à l’examen des fins de non-recevoir opposées à la demande d’exequatur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris
Sur les fins de non recevoir soulevées par la société Citigroup et M. [M]
Sur la prescription
Moyens des parties
La société Citigroup et M. [M] soutiennent que la demande d’exequatur présentée le 6 novembre 2018 par M. [Z] est prescrite par application de l’article 2224 du code civil et que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun événement interruptif ou suspensif de prescription.
Ils contestent la transposition à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’imprescribilité d’une action en exequatur d’un jugement étranger (arrêt du 11 janvier 2023).
Ils poursuivent en affirmant que la prescription de l’article L 114-4 du code des procédures civiles d’exécution, soulevée par M. [Z], n’est pas de nature à trancher la question en débat.
M. [Z] conteste la prescription avancée par ses adversaires. Il soutient que l’action en exequatur n’est soumise à aucune prescription, que la prescription applicable aux titres exécutoires est de 10 ans et qu’en tout état de cause les actes d’exécution forcée auxquels il a procédé ont interrompu toute éventuelle prescription.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1525 du code de procédure civile ' La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel '.
Dans son arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a rappelé que le juge saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger doit examiner les fins de non recevoir opposées par le défendeur à cette demande.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.
Dans son arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a énoncé que l’action en exequatur d’un jugement étranger n’était soumise à aucune prescription (1er Civ. , pourvoi 21-21.168).
L’attendu principal en est le suivant :
' Si les règles de prescription de l’Etat d’origine sont susceptibles d’affecter le caractère exécutoire du jugement et, par conséquent, l’intérêt à agir du demandeur à l’exequatur et si celles de l’Etat requis sont susceptibles d’affecter l’exécution forcée du jugement déclaré exécutoire, en revanche, l’action en exequatur elle-même n’est soumise à aucune prescription.'
Il ressort de cette décision que l’action en exequatur est indirectement soumise à une prescription dans la mesure où sa recevabilité est conditionnée au caractère exécutoire du jugement dans le pays où il a été rendu, nécessairement enfermé dans un certain délai.
Il existe donc effectivement ce que les appelants nomment un ' garde-fou ' qui empêche l’imprescribilité de l’action en exequatur.
Or, ce ' garde-fou ' n’existe pas en matière de sentence arbitrale.
En effet, de manière pertinente, la société Citigroup et M. [M] invoquent la jurisprudence dite ' [V] '.
Ainsi, dans un arrêt rendu le 29 juin 2007, la Cour de cassation a souligné l’indépendance de la sentence arbitrale par rapport au système juridique de l’Etat dans lequel elle a été rendue (1re Civ., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-18.053, Bull. 2007, I, n° 250 ).
En application de cette jurisprudence, l’exequatur d’une sentence arbitrale peut être demandée en France quand bien même elle aurait été annulée dans son pays d’origine.
L’attendu principal de l’arrêt du 29 juin 2007 est le suivant : ' Mais attendu que la sentence internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées ; qu’en application de l’article VII de la Convention de New York du 10 janvier 1958, la société Rena Holding était recevable à présenter en France la sentence rendue à Londres le 10 avril 2001 conformément à la convention d’arbitrage et au règlement de l’IGPA, et fondée à se prévaloir des dispositions du droit français de l’arbitrage international, qui ne prévoit pas l’annulation de la sentence dans son pays d’origine comme cause de refus de reconnaissance et d’exécution de la sentence rendue à l’étranger.'
Il doit être fait application de ce même principe d’indépendance de la sentence arbitrale quant aux éventuelles règles de prescription qui seraient en vigueur dans le pays d’origine.
Ainsi, le défendeur à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale ne doit pas pouvoir opposer une prescription tirée des règles de droit interne du pays dont elle est originaire.
Dès lors, la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 janvier 2023, relative à l’imprescribilité de l’action en exequatur d’un jugement étranger, fondée sur l’existence d’une prescription de fait puisque le jugement doit être encore exécutoire dans son pays d’origine, ne peut pas être transposée à l’action en exequatur d’une sentence arbitrale sauf à rendre une telle action imprescriptible, ce qui serait contraire à l’ordre public international français.
Il convient dès lors de déterminer le délai de prescription qu’il convient d’appliquer.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], il ne saurait être fait application de l’article L. 111-4 du code des procédures d’exécution civiles aux termes duquel 'L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa '.
En effet, la sentence litigieuse n’a à ce jour en France aucun caractère exécutoire puisqu’au contraire la présente instance tend à cette fin.
Il convient donc d’en revenir au délai de prescription de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil, en application duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est en vain que M. [Z] fait valoir que la procédure d’exequatur ne serait pas ' une action contractuelle ou personnelle ordinaire se rapportant à un contentieux subjectif classique, mais une procédure relevant d’un contentieux purement objectif centré autour de l’examen de la régularité d’un acte étranger '.
Une telle observation concerne le fond de l’action, son objet, mais n’a aucune conséquence directe sur son régime procédural.
La prescription de l’article 2224 du code civil précité est la prescription de droit commun, ce qui signifie qu’elle a vocation à s’appliquer sauf en matière immobilière (la prescription de l’article 2227 est alors applicable) et sous réserve des prescriptions plus courtes applicables à certaines actions spécifiques.
Il est incontestable que l’action en exequatur d’une sentence arbitrale n’est pas une action réelle immobilière. A contrario, elle relève nécessairement de l’article 2224 et se prescrit par 5 ans.
M. [Z] invoque toutefois ses tentatives de saisie qui auraient interrompu la prescription.
En application de l’article 2244 du code civil, ' Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée '.
Toutefois, l’article 2243 du même code prévoit que cette interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, désistement auquel est assimilée la mainlevée.
Si M. [Z] a engagé en 2016 des procédures de saisie à l’encontre de la société Citigroup, il n’est pas contesté qu’il en a donné mainlevée.
Dès lors, il ne peut pas prétendre bénéficier d’un quelconque effet interruptif à cet égard.
M. [Z] fait état d’autres actes de saisie qui seraient intervenus en 2019 et 2022, mais ne verse aucun document en justifiant. Dans ces conditions, faute d’élément probant sur les dates, la nature et le sort réservés à ces actes de saisie, la cour ne saurait leur attribuer un effet interruptif.
La sentence ayant été rendue le 30 juillet 2013 et la demande d’exequatur ayant été présentée le 6 novembre 2018, il convient de déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription.
Sur la demande au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés '.
M. [Z] ayant obtenu gain de cause initialement puisqu’une ordonnance d’exequatur lui a été délivrée le 21 décembre 2018, son action ne saurait être qualifiée d’abusive.
La société Citigroup et M. [M] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à ceux afférents à l’ordonnance infirmée et à la décision cassée.
Ces dépens pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine, par mise à disposition,
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par le magistrat délégué du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 12 juillet 2021, RG 19/11413,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023, Q 21-50.053,
INFIRME l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale du 30 juillet 2013 rendue le 21 décembre 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE M. [Z] irrecevable en sa demande d’exequatur de la sentence arbitrale du 30 juillet 2013,
DÉBOUTE la société Citigroup Global Market Inc. et M. [M] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de la procédure d’appel, de l’ordonnance infirmée et ceux de la procédure cassée,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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