Confirmation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 21/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 avril 2021, N° 18/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05058 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZYM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01304
APPELANT
Monsieur [J] [P]
Cabinet [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin MADELENAT, avocat au barreau d’AUBE
INTIMES
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [C] [L] en vertu d’un pouvoir général
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y] [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juin 2025
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée, régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [P] est forain, il exploite des parcs d’attractions et des parcs à thèmes. Lors d’un contrôle inopiné du 20 mars 2017, il a été constaté la présence de trois personnes occupées à démonter une attraction : M. [P], M. [K] et Mme [X].
Le 14 mars 2018, l’URSSAF a adressé à M. [P] une lettre d’observations, qui concluait, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 13 948 euros, outre la majoration de redressement (4 949 euros) et les majorations de retard.
A la suite des observations formulées par M. [P], le redressement a été maintenu.
Par un courrier du 9 juillet 2018, l’URSSAF a mis M. [P] en demeure de payer la somme de 19 452 euros (13 498 euros au titre des cotisations, 4 949 au titre des majorations de redressement et 1 005 euros au titre des majorations de retard).
M. [P] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA), qui, par une décision du 24 octobre 2018, a maintenu le redressement pour un montant de 18 447 euros.
M. [P] a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (devenu tribunal judiciaire) qui, par un jugement du 8 avril 2021, a :
— Débouté M. [P] de ses demandes,
— Accueilli la demande reconventionnelle de l’URSSAF,
— Condamné M. [P] à verser à l’URSSAF la somme de 19 452 euros représentant le montant des cotisations chiffrées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 outre les majorations de retard.
Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [P] à une adresse qui était inexacte.
Il en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 mai 2021. La déclaration d’appel demande l’infirmation et vise toutes les dispositions du jugement.
Au cours de la mise en état de l’affaire, M. [P] a fait citer Mme [X] (acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025). M. [K] a été convoqué par le greffe (lettre réceptionnée le 18 juin 2025). Ces deux personnes ne se sont pas manifestées à la suite de ces actes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
M. [P], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Annuler les décisions de redressement de l’URSSAF, la décision de la CRA du 24 octobre 2018,
— A titre subsidiaire, juger que les cotisations versées par M. [K] en tant qu’auto-entrepreneur doivent être déduites du montant du redressement imposé à M. [P],
— Condamner la « CPAM » à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] aux dépens,
— Rejeter les demandes de M. [P].
La cour a mis sa décision en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la CRA
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande de M. [P] tendant à l’annulation de la décision de la CRA, qui est une instance purement administrative. Cette prétention est rejetée.
Sur la demande d’annulation du redressement
Le tribunal a rejeté la contestation de M. [P] en relevant que les éléments produits ne démontraient pas une réelle activité indépendante de M. [K] qui était en réalité un salarié de M. [P]. Il en a déduit que la rémunération versée à M. [K] était soumise aux cotisations réclamées par l’URSSAF.
Le tribunal a en outre retenu que s’agissant de Mme [X], compagne de M. [P], qu’elle remplaçait un salarié absent lors du contrôle et qu’elle s’occupait de la gestion administrative de l’entreprise. Il en a déduit une situation de travail dissimulé.
Moyens des parties
M. [P] conteste cette décision et soutient que M. [K] était auto-entrepreneur, qu’il est intervenu en exécution d’un contrat de prestation de service et que l’URSSAF est tenue de respecter le contrat produit. Il ajoute que la preuve du travail dissimulé doit être établie par l’URSSAF. Il ajoute que Mme [X] intervenait au titre d’une entraide familiale.
L’URSSAF répond que, s’agissant de M. [K], il existe une présomption simple d’intervenant en qualité d’auto-entrepreneur et qu’elle a apporté la preuve contraire. Elle souligne que M. [K] était salarié de M. [P] puis est devenu auto-entrepreneur en 2014, mais qu’il exerçait les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions que lorsqu’il était salarié. L’URSSAF souligne que M. [K] intervenait à la demande de M. [P] et ne travaillait que pour lui entre 2015 et 2017, période du contrôle. Elle ajoute que la mention de l’intervention de M. [K] pour une autre société est inopérante, cette personne morale étant également gérée par M. [P]. L’URSSAF estime que Mme [X] était la compagne de M. [P] et n’intervenait pas dans les conditions de l’entraide familiale.
Réponse de la cour
L’article L 8221-6 du code du travail dispose :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; (')
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. "
L’article L 8221-6-1 du code du travail ajoute : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
La Cour de cassation a jugé, au titre de la charge de la preuve (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437, publié ; sommaire) :
« Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé.
Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement. "
Lorsque l’entraide familiale est invoquée, il appartient au juge du fond de caractériser un lien de subordination (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-25.640).
En l’espèce, il appartenait à M. [P] de produire, au moment du contrôle et lors de la phase contradictoire, les éléments de nature à justifier du respect des règles précitées afin d’éviter l’infraction de travail dissimulé.
S’agissant de la situation de M. [K], le contrôle de l’URSSAF concerne la période du 22 décembre 2014 au 31 décembre 2017, il a eu lieu le 20 mars 2017. M. [K] a été salarié de M. [P] de juin à août 2014.
Pour justifier d’une intervention en qualité d’auto-entrepreneur, M. [P] a produit des factures établies pour la société [2] dont les gérants sont M. [P] et Mme [X]. Ainsi, ces documents démontrent un emploi par M. [P] et non par un tiers.
Il a été en outre produit le contrat de prestation de service entre M. [P] et M. [K] pour une durée déterminée (24 février au 21 mars 2017), les horaires et les prestations prévus ne sont pas déterminés, la prestation varie selon la demande de M. [P] et la rémunération est prévue pour 10 euros TTC d’heure de travail effectué. Comme l’a exactement retenu le premier juge, M. [K] était sous la seule autorité de M. [P] qui décidait de la nature et de la durée du travail.
Pour remettre en cause cette analyse M. [P] a produit devant la CRA un témoignage de M. [K] qui mentionne comme clients M. [P] et la société qu’il dirige ([2]). Il invoque sa liberté de travail mais ne cite aucun autre client, il soutient organiser librement son travail contrairement au contrat précité selon lequel c’est bien M. [P] qui détermine la nature du travail et sa durée.
En appel, M. [P] produit des factures établies par M. [K] en mai et juin 2018 qui ne concernent pas la période contrôlée dans le présent litige (22 décembre 2014 au 31 décembre 2017) de sorte qu’elles sont inutiles.
Il en résulte qu’il existait bien une relation de salariat entre M. [P] et M. [K] au moment du contrôle, M. [P] décidant seul de la nature et de la durée du travail effectué par M. [K]. La contestation de l’appelant est donc rejetée.
S’agissant de la situation de Mme [X], elle a été trouvée lors du contrôle à participer au démontage d’une attraction. Il n’a été trouvé aucune déclaration préalable à l’embauche (DPE) la concernant. Lors du contrôle il a été précisé que Mme [X] remplaçait de façon inopinée un salarié absent. Il a été invoqué une entraide familiale bénévole.
La cour relève toutefois que lors du contrôle Mme [X] a été trouvée en train de procéder au démontage d’une attraction avec M. [K], salarié (voir ci-dessus) et M. [P] (propriétaire de l’attraction), ce qui caractérisait bien un lien de subordination. Cette analyse est renforcée par le fait que Mme [X] a déclaré remplacer un salarié absent, soit une personne soumise à un lien de subordination.
De plus, à la suite du contrôle Mme [X] a fourni à l’URSSAF le contrat conclu entre M. [P] et M. [K], un extrait Kbis, ce qui démontrait bien son implication dans la gestion de l’activité professionnelle de M. [P]. L’URSSAF est donc fondée à soutenir que Mme [X] prenait en charge les activités administratives de M. [P], sans être ni rémunérée, ni déclarée (absence de DPE).
M. [P] ne produit aucun élément relatif à la situation de Mme [X].
Il en résulte que Mme [X] était également soumise à un lien de subordination et que les critiques de M. [P] sont inopérantes. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande de M. [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, M. [P] est condamné à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros en application du même texte.
M. [P] est également condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 avril 2021 (RG 21/431),
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [J] [P],
Condamne M. [J] [P] à payer à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [P] à payer les dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Signature ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Victime ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Avis motivé ·
- Travail ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Pension d'invalidité ·
- Victime ·
- Coups ·
- Tiers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Incidence professionnelle
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Accord ·
- Indivision ·
- Conservation ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Valeur ·
- Procès-verbal ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Surveillance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Données ·
- Fichier ·
- Restitution ·
- Franchiseur ·
- Client ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Activité ·
- Logiciel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Catastrophes naturelles ·
- Prescription biennale ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Condition ·
- Mentions obligatoires ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Distribution ·
- Indemnité ·
- Frais administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Expropriation ·
- Ville ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Perte financière ·
- Stock ·
- Activité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Relation commerciale établie ·
- Consultant ·
- Assistance technique ·
- Banque ·
- Prestation ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Violation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.