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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 décembre 2023, N° 2023R01012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE c/ S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION ( SEFILOC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02475 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPJW
AFFAIRE :
S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE
C/
S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION (SEFILOC)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2023 par le Président du TC de [Localité 8]
N° RG : 2023R01012
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conforme
délivrées le : 16/01/2025
à :
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, 754
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 7] : 392 532 230
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2023210P
Plaidant : Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION ( SEFILOC)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 5] : 381 024 611
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La société VFS Finance France est un établissement financier qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.
La société Européenne de Financement et de Location est un spécialiste du financement par crédit-bail et location financière. Elle propose également des solutions de location de matériel professionnel et a, comme la société VFS Finance France, le statut d’établissement financier spécialisé.
Les deux sociétés ont signé entre le 13 novembre 2017 et le 8 octobre 2021, 18 contrats de crédit-bail portant sur des véhicules et matériels industriels de marque Volvo, certains neufs, d’autres d’occasion. Les contrats ont des durées allant de 48 à 72 mois.
Selon la société VFS Finance France, la société Européenne de Financement et de Location a accumulé les loyers impayés.
Le 21 juin 2023, la société VFS Finance France a résilié l’intégralité des contrats aux torts de la
société Européenne de Financement et de Location.
Par acte du 8 septembre 2023, la société VFS Finance France a fait assigner en référé la société Européenne de Financement et de Location aux fins d’obtenir principalement :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire des contrats crédit-bail ;
la restitution des matériels correspondants ;
sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.568,76 euros TTC en règlement des loyers impayés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société VFS Finance France ;
condamné la société VFS Finance France aux dépens de l’instance ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2024, la société VFS Finance France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VFS Finance France demande, de :
'- déclarer la sas VFS Finance France recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la sas VFS Finance France ;
— condamné la sas VFS Finance France aux dépens de l’instance.
statuant à nouveau :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats crédit-bail n°1-1-2365179-1, 1-1-2065502-1, 1-1-2490158-1, 1-1-2479563-1-1, 1-1-2498624-1, 1-1-2479563-1-2, 1-1-2627943-1, 1-1-2715270-1, 1-1-2715272-1, 1-11-1841038-1, 1-11-2252799-1, 1-11-2376140-1, 1-11-2477543-1-1, 1-11-2621834-1, 1-11-2687118-1, 1-11-2687111-1, 1-11-2712134-1, 1-11-2353411-1 au 21 juin 2023,
par conséquent
— faire injonction à la Société Européenne Financement Location d’avoir à restituer à la société VFS Finance France, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, les matériels suivants :
[suit une énumération de véhicules dans le dispositif des conclusions, auquel il est renvoyé à cet égard]
— condamner à titre provisionnel la Société Européenne Financement Location au paiement à la société VFS Finance France :
— de la somme de 9 568,76 euros TTC en règlement des loyers impayés,
— de la somme de 1 049 540,25 euros HT en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
— juger que la société VFS Finance France, conformément à son droit de propriété et aux contrats, pourra revendre les métériels et déduire le montant de la vente ou de la relocation desdits matériels du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la Société Européenne Financement Location déduction faite de la commission forfaitaire de 20% sur le produit de la vente ou de la relocation desdits matériels,
— condamner la Société Européenne Financement Location à payer à la société VFS une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Européenne Financement Location aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
La société Européenne de Financement et de Location, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel, remises par RPVA le 6 juin 2024, ont été signifiées, à étude de commissaire de justice le 5 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Par message du 9 décembre 2024, l’avocat de la société appelante a été invité à produire ses observations par note en délibéré sous quinzaine au sujet de l’interruption d’instance et de la radiation susceptible d’être prononcée dès lors que, dès avant l’appel, la société intimée a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce Aix-en-Provence ; or, l’appelante n’a pas mis en cause les organes de la procédure collective. En outre, par un jugement du même tribunal de commerce en date du 23 juillet 2024, la société intimée a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. De nouveau, l’appelante n’a pas mis en cause les organes de la procédure collective.
L’appelante n’a pas répondu à la note en délibéré dans les 15 jours qui lui ont été impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement de liquidation judiciaire de la société SEFILOC, prononcé par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 23 juillet 2024,et l’appelante n’ayant pas mis en cause les organes de la procédure collective, de même qu’elle n’avait pas mis en cause ceux de la procédure de redressement judiciaire qui avait pourtant été ouverte le 21 mars 2024 et, par conséquent, dès avant l’acte d’appel, il convient donc de constater l’interruption de l’instance et en conséquence de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d’appel ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour en cas d’intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en la cause par l’une des parties ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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