Infirmation 29 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 août 2022, n° 21/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 AOUT 2022
N° RG 21/05785 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML45
S.C.E.A. CHATEAU LE COUVENT
c/
S.C.P. [O] SILVESTRI
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2021 (R.G. 17/00009) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2021
APPELANTE :
S.C.E.A. CHATEAU LE COUVENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] (FRANCE)
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [O] SILVESTRI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] (FRANCE)
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement par apurement du passif et continuation d’activité de la SCEA Château le Couvent, par règlement de l’intégralité du passif échu et à échoir en 10 pactes annuels progressifs, hors compte courant d’associé qui ne sera pas remboursé, avec paiement du premier pacte au plus tard le 23 février 2019. La SCP Silvestri-[O], en la personne de Me [O], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 4 février 2020, reçue au greffe le 6 février 2020, la SCP Silvestri-[O] a demandé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de l’état de cessation des paiements de la société débitrice suite à une nouvelle dette générée par la MSA pour un montant de 142 647,66 euros, outre le non paiement du deuxième pacte venu à échéance le 23 février 2020 pour la somme de 133 553,69 euros, sommes impayées malgré des mises en demeure restées sans réponse.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que la société Château le Couvent est en état de cessation de paiement,
— prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du 23 février 2018,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2020,
— prononcé la liquidation judiciaire de la :
SCEA Château le Couvent [Adresse 2]RCS de Bordeaux : 324 444 074
conformément aux articles L.641-1 et suivants du code du commerce,
— désigné Mme [B] [T] en qualité de juge-commissaire,
— désigné Mme [B] [J] et Mme [X] [Y], en qualités de juges-commissaires suppléants,
— nommé la SCP Silvestri-[O], demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur et désigne Me [O] pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié,
— désigné Maître [F], [Adresse 1], comme commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation,
— invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur,
— rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances,
— dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal,
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
— ordonné la régularisation à la diligence du greffe des significations, communications et publicités,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 21 octobre 2021, la société Château le Couvent a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Silvestri-[O].
Par ordonnance du 9 novembre 2021, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 24 janvier 2022 à 14h00.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Château le Couvent demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de continuation adopté par jugement du 23 février 2018,
— dire qu’elle sera en conséquence replacée dans le cadre du plan de redressement ordonné par jugement du 23 février 2018.
La société Château le Couvent fait notamment valoir que son actif se compose de bâtiments d’exploitation et de parcelles de terres complantées en vignes ; qu’elle est la filiale de la société holding Divin ; que par ordonnance du juge commissaire du redressement judiciaire de ladite SCEA en date du 1er avril 2022, l’autorisation de vendre a été donnée pour au profit de la SCE Fourcas Dupre, que cette vente est prévue le 20 juin 2002.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la scp Silvestri-[O] ès-qualités demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel,
— confirmer le jugement,
— condamner la société Château le Couvent à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP Silvestri-[O] fait notamment valoir que l’existence de la dette de la MSA ne fait pas l’objet d’une contestation ; qu’en l’état, la société Château le Couvent est dans l’incapacité de procéder au règlement de cette dette ; qu’aucune proposition de plan de redressement dans le cadre d’une activité n’est possible ; qu’il n’est pas justifié de l’intérêt d’un acquéreur pour une opération de cession d’actifs ; qu’il n’est pas justifié des parcelles cédées et de leur état hypothécaire.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel par conclusions du 13 janvier 2022, a conclu à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 octobre 2021 eu égard à la double situation de non paiement du pacte et de cessation de paiement, sauf régularisation du tout à l’audience.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
Le dossier a été fixé à l’audience du 24 janvier 2022, puis reportée au 4 avril 2022, puis au 20 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCEA Chateau Le Couvent et la SCEA du Château des Tours sont des sociétés filles de la SA DIVIN, holding détenant outre ses deux sociétés :
— la SCEA Chateau Le Moulin à Vent, exploitant 10 ha en POMEROL,
— La SCEA Chateau Haut Brignon, exploitant un vignoble en appellation COTES de Bordeaux sur la commune de [Localité 4],
— La SARL Chateau Fourcas Loubaney, exploitant 58 ha de vignes en appellation LISTRAC MEDOC.
L’actionnaire unique de la SA DIVIN est Monsieur [K] [G].
La SCP Silvestri [O] sollicite la liquidation judiciaire de la SCEA Chateau Le Couvent aux motifs d’une part qu’il existe une dette à l’égard de la MSA s’établissant au 7 décembre 2021 à 493.966,40 euros, soit 211.049,24 euros à titre privilégié et 282.917,16 euros à titre chirographaire, et d’autre part, que le passif s’établit à la somme de 5.581.845,25 euros dont 5.471.815,25 euros à titre définitif.
La SCEA justifie que la SARL Fourcas Loubaney, en redressement judiciaire a vendu le 20 juin 2022 au profit de la SCE Fourcas Dupré des parcelles et elle verse aux débats le relevé du compte CARPA de son conseil au vu duquel sa dette envers la MSA a été intégralement soldée.
Il est également justifié du réglement d’autres créanciers par virements sur le compte CARPA du conseil de la SCEA.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’évolution du passif dont une partie importante correspond au compte courant d’associé de la société holding, la SAS Le Divin, dont il a été convenu lors de l’élaboration du plan qu’il ne serait pas remboursé.
Dès lors il convient, en infirmation de la décision entreprise, de dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de continuation adopté par jugement du 23 février 2018, et de replacer la SCEA Chateau Le Couvent dans le cadre du plan arrêté par le jugement du 23 février 2018.
Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de continuation adopté par jugement du 23 février 2018, et replace la SCEA Chateau Le Couvent dans le cadre du plan arrêté par le jugement du 23 février 2018 ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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