Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 févr. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 janvier 2025, N° 24/08731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODZQ
Monsieur [P] [U]
c/
S.C.I. CMS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 25 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2025 (R.G. 24/08731) par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.I. CMS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 614 022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [G] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI CMS, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentées par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société civile immobilière CMS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité la location de biens immobiliers.
Monsieur [P] [U] était associé de la société CMS.
A la suite d’un contentieux, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 1er juin 2023 entre M. [U] et la société CMS au terme duquel M. [U] s’est vu allouer une somme de 290 000 euros.
Par deux ordonnances du 06 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu dans le cadre d’un accord global concernant également les sociétés AMS, SAS CMS et New Rasec.
2. Le 18 avril 2024, M. [U] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de [Localité 2] sur les biens immobiliers de la société CMS situés sur la commune d'[Localité 3] et cadastrés E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5], F [Cadastre 6], F [Cadastre 7], F [Cadastre 8], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F 1629 et F [Cadastre 17], dénoncée à la société CMS le 25 avril 2024.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société CMS, fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2024 et désigné la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
M. [U] a déclaré sa créance le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, la société CMS et la Selarl Ekip’ ont fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation de l’inscription de l’hypothèque provisoire prise par M. [U] le 18 avril 2024 sur les biens de la société CMS situés sur la commune de Ygos Saint Saturnin.
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Annulé l’inscription de l’hypothèque provisoire prise par M. [P] [U] le 18 avril 2024, sur les immeubles de la SCI CMS situés commune Ygos Saint Saturnin (40110) et cadastrés E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5], F [Cadastre 6], F [Cadastre 7], F [Cadastre 8], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 18], F [Cadastre 17],
— Ordonné à M. [P] [U] de procéder à la radiation de l’inscription de l’hypothèque qu’il a prise le 18 avril 2024 sur les immeubles de la SCI CMS situés commune Ygos Saint Saturnin (40110) et cadastrés E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5], F [Cadastre 6], F [Cadastre 7], F [Cadastre 8], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], F [Cadastre 15], F 1134, F [Cadastre 18], F [Cadastre 17],
— Condamné M. [P] [U] aux entiers dépens,
— Condamné M. [P] [U] à payer à la SCI CMS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2025, M. [U] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société CMS et la Selarl Ekip', agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CMS.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, M. [U] a fait assigner la société CMS et la Selarl Ekip’ en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ordonnance de référé du 05 juin 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté M. [U] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, M. [U] demande à la cour de :
Vu les articles l’article L. 632-1, I, 2º et R. 662-3 du code de commerce
Vu les homologations intervenues le 6 juillet 2023
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’appelant,
Et en conséquence
— Dessaisir la juridiction de la présente affaire,
— Statuer sur ce que de droit quant aux éventuels dépens,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
4. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 août 2025, la société CMS et la Selarl Ekip', ès-qualités, demandent à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel en conséquence,
— Annuler l’inscription de l’hypothèque provisoire prise par M. [U] le 18 avril 2024 sur les immeubles de la société CMS situés commune d'[Localité 3] et cadastrés E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5], F [Cadastre 6], F [Cadastre 7], F [Cadastre 8], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 18] et F [Cadastre 17],
— Ordonner à M. [U] de procéder à la radiation de l’inscription de l’hypothèque qu’il a prise le 18 avril 2024 sur les immeubles de la société CMS situés commune d'[Localité 3] et cadastrés E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5], F [Cadastre 6], F [Cadastre 7], F [Cadastre 8], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 18] et F [Cadastre 17], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner M. [U] à payer à la société CMS la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. L’article 384 du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.»
Il est constant en droit qu’en vertu de ce texte et de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’action, qui n’a pas besoin d’être accepté par l’adversaire, produit immédiatement son effet extinctif.
6. M. [U] a, au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, ce qui emporte désistement de son action, lequel n’a donc pas besoin d’être accepté par la société CMS et la société Ekip', intimées.
7. Celles-ci n’ont par ailleurs pas formé un appel incident.
8. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
9. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et en l’absence de convention contraire, M. [U] sera condamné à payer les dépens de l’appel.
10. Enfin, il doit être rappelé aux intimées que la présente décision n’est pas susceptible d’un recours suspensif, de sorte qu’est sans objet la demande tendant à ce qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’action de Monsieur [P] [U].
Dit que la cour d’appel est dessaisie.
Condamne Monsieur [P] [U] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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