Infirmation partielle 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 mars 2025, n° 20/12541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 novembre 2020, N° 19/01140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/45
Rôle N° RG 20/12541
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUZ2
[D] [Y]
C/
CGEA DE [Localité 7]
S.C.P. [M] [N] & [X] [C]
S.A.R.L. [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
07 MARS 2025
à :
Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01140.
APPELANTE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.C.P. [M] [N] & [X] [C] représentée par Maître [M] [N], pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Localité 5], désigné à ces fonctions par jugement rendu le 24 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Marseille, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [Localité 5] exploite la résidence [6] qui a une activité d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes.
Elle applique à son personnel la convention collective de l’hospitalisation privée et son annexe médico-sociale.
Elle a recruté Mme [D] [Y] en qualité d’agent de service hôtelier suivant quatre contrats de travail à durée déterminée de remplacement de salariés absents durant la période du 30 juin 2015 au 20 mai 2016, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 21 mai 2016.
En dernier lieu, Mme [Y] exerçait les fonctions d’agent de service hôtelier, position 1, niveau 1, coefficient 212 et percevait une rémunération mensuelle fixe de 1.545,99 euros brut.
A compter du 9 septembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail.
Après une visite de pré-reprise du 20 décembre 2018 et une visite de reprise du 7 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] 'inapte au poste précédemment occupé. Un reclassement est nécessaire dans un poste à mi-temps, sans port de charges, sans efforts de poussée et traction, sans mouvements répétitifs des membres supérieurs et sans mouvement d’élévation du bras droit en l’air. Peut bénéficier d’une formation la préparant à occuper un poste adapté.'
Par courrier du 14 janvier 2019, le médecin du travail a précisé à l’employeur qu''elle pourrait par exemple occuper un poste à mi-temps d’agent d’accueil, un emploi d’animatrice ou un poste de type administratif, secrétariat, téléphone… Le travail de saisie sur écran est possible..'
Le 8 février 2019, l’employeur a informé Mme [Y] du caractère infructueux de ses recherches de reclassement.
Par lettre recommandée du 5 mars 2019, la société [Localité 5] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude physique d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Reprochant à l’employeur des manquements à ses obligations de sécurité et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, et sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 2 mai 2019 lequel par jugement du 16 novembre 2020 a :
— dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— dit que le licenciement est entaché d’irrégularité et qu’un préjudice lui a été ainsi causé;
— dit que la SARL [Localité 5] [6] n’a pas manqué à son obligation de sécurité;
— dit que SARL [Localité 5] [6] a manqué à son obligation de loyauté en tardant à verser les indemnités de prévoyance ;
— dit que la demande de requalification de CDD en CDI est prescrite;
En conséquence;
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.546 euros;
— condamné la SARL [Localité 5] [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [Y] une somme de 1.546 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— condamné SARL [Localité 5] [6] à verser à Mme [Y] une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail;
— condamné SARL [Localité 5] [6] aux entiers dépens et à verser à Mme [Y] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Les parties ont conclu dans les délais légaux.
L’instruction a été clôturée le 21 septembre 2023, l’affaire étant fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2023.
A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société [Localité 5] placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 24 juillet 2023 lui-même frappé d’appel.
Mme [Y] a fait assigner la SCP [M] [N] § [X][C], mandataire judiciaire de la société [Localité 5] ainsi que l’Unedic AGS CGEA de [Localité 7] en intervention forcée devant la cour par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [D] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit que le licenciement de Mme [Y] est entaché d’irrégularité et qu’un préjudice lui a été causé;
— dit que la SARL [Localité 5] [6] a manqué à son obligation de loyauté en tardant à verser les indemnités de prévoyance;
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.546 €;
— condamné la SARL [Localité 5] [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [Y] une somme de 1.546 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— condamné la SARL [Localité 5] [6] aux dépens et à verser à Mme [Y] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau
A titre principal
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Fixer au passif de la SARL [Localité 5] les sommes suivantes:
— 6.184 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3.092 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 309 € de congés payés afférents;
A titre subsidiaire
Dire que le licenciement est irrégulier.
Fixer au passif de la SARL [Localité 5] la somme de 1.546 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
En tout état de cause
Dire que la SARL [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité.
Fixer au passif de la SARL [Localité 5] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dire que la SARL [Localité 5] a manqué à son obligation de loyauté.
Fixer au passif de la procédure la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dire que la garantie de l’AGS est acquise sur l’intégralité des sommes précitées.
Fixer au passif de la SARL [Localité 5] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Déclarer opposable et commun à l’AGS et au CGEA la décision à intervenir.
Par conclusions d’intimée et d’intervenant volontaire notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [Localité 5] et la SCP [M]. [N] § [X][C] , mandataire judiciaire; demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes :
— de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— d’indemnité de préavis et de congés payés afférents;
— de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité;
— de l’indemnité de requalification du CDD en CDI.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 5] à payer à Mme [Y]:
— 1.546 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Demandes relatives au licenciement
A titre principal
Dire que la société [Localité 5] a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
Limiter le montant de la condamnation de la société [Localité 5] au paiement d’une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaires soit entre 4.638 et 6.184 euros brut.
A titre infiniment subsidiaire
Dire que Mme [Y] n’a subi aucun préjudice résultant du non-respect par la société [Localité 5] du délai de convocation de 5 jours ouvrables;
En conséquence
Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
En tout état de cause
Condamner Mme [Y] à payer à la société [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par courrier du 5 juin 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 7] a fait savoir que compte tenu de la teneur du litige, il ne serait ni présent, ni représenté dans l’instance d’appel et n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 décembre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie par l’appelante d’aucune critique à l’encontre du chef de jugement ayant dit que sa demande de requalification de CDD en CDI était prescrite, les intimés sollicitant la confirmation de celui-ci.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L1471-1 du Code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Cette disposition instaure une prescription biennale pour les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, y compris les actions fondées sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société [Localité 5],assistée du mandataire judiciaire, soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [Y] au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité en indiquant que celle-ci a été placée en arrêt de travail de manière continue depuis le 9 septembre 2016; qu’elle n’a jamais repris son poste de travail ayant été déclarée inapte par le médecin du travail lors de sa visite de reprise du 7 janvier 2019 en sorte que même si elle avait subi une dégradation de ses conditions de travail, celle-ci a nécessairement pris fin au plus tard en septembre 2016 date à partir de laquelle elle n’est plus revenue dans l’entreprise, ce dont il résulte que le recours de celle-ci pour manquement à l’obligation de sécurité devait être introduit avant le 9 septembre 2018 et qu’ayant saisi la cour le 2 mai 2019, les faits allégués sont prescrits.
Mme [Y] réplique que l’article L.1471-1 du code du travail exclut expressément les actions exercées en application des articles L.1132-1, L 1132-1, L1152-1 et L1153-1 , fondées sur la discrimination et le harcèlement moral qui bénéficient du délai de prescription de cinq ans de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Cependant, Mme [Y] demande à la cour dans le dispositif de ses écritures qui seul la saisit de constater un manquement de l’employeur à son obligation de sécurite et de fixer au passif de la procédure des dommages-intérêts à ce seul titre en indiquant d’une part avoir exercé ses fonctions dans des locaux ne répondant pas aux normes de sécurité d’autre part avoir subi des agissements qu’elle qualifie de harcèlement moral uniquement dans ses écritures récapitulatives dans les mois précédant son arrêt de travail, soit antérieurement au 6 septembre 2016 en évoquant le fait de travailler dans une ambiance délétère lui occasionnant un stress important et d’avoirsubi des humiliations quotidiennes à l’origine d’une dépression.
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle.
La cour étant uniquement saisie d’une demande d’indemnisation d’un manquement de l’employeur au titre de son obligation de sécurité laquelle s’est prescrite par deux ans à compter du jour où Mme [Y] avait connaissance des faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du 9 septembre 2016, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [Y] sollicite la fixation au passif de la procédure de la société [Localité 5] d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de versement des indemnités de la prévoyance à compter du mois de novembre 2018 en indiquant qu’elle n’a pas obtenu communication par l’employeur du relevé des sommes versées par l’organisme de prévoyance Génération sur la période comprise en septembre 2016 et mars 2019, qu’elle ne peut ainsi vérifier si la société [Localité 5] lui a versé l’intégralité des sommes dues et ajoute qu’elle s’est trouvée de ce fait dans des difficultés financières conséquentes.
La société [Localité 5] assistée du mandataire judiciaire répond que la salariée omet de mentionner que ces indemnités lui ont été intégralement remboursées dans le cadre de la paie des mois de janvier et mars 2019 et que ce simple retard ne lui a causé aucun préjudice.
S’il est exact qu’aucune indemnité de prévoyance n’a été versée à Mme [Y] en novembre et décembre 2018, qu’en revanche, elle a perçu en janvier et mars 2019 une somme en net de 1.490,63 euros, l’absence de production aux débats par l’employeur du relevé des sommes versées par l’organisme de prévoyance ne permet pas, du fait de l’absence de fixité du montant mensuel des indemnités de prévoyance versées de s’assurer que la salariée a reçu la totalité des sommes qui lui étaient dûes.
Ne s’agissant donc pas uniquement d’un simple retard de paiement et alors que Mme [Y] justifie des difficultés financières qui étaient les siennes à cette période, il convient d’infirmer les dispositions du jugement ayant condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail repris et de la fixer au passif de la procédure de la société [Localité 5].
Sur la rupture du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié, victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L.4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et don l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personne.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique, lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En cas de litige sur le périmètre du groupe de reclassement, le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments fournis par les deux parties
Mme [Y] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas régulièrement procédé à la consultation des délégués du personnel ni rechercher sérieusement des postes de reclassement alors qu’il n’a pas justifié auprès des conseillers prud’hommes du nombre exact d’établissements dépendant du Groupe GDP Vendôme, qu’il ne prouve pas avoir ainsi adressé des demandes de reclassement à tous les établissements concernés, qu’il n’a pas non plus versé aux débats les registres du personnel de l’intégralité des sociétes du Groupe; qu’il n’a proposé à la salariée, malgré les préconisations du médecin du travail, aucune mesure d’aménagement de son poste de travail ni aucune formation, qu’il a limité ses recherches aux postes en CDI à temps plein ou à temps partiel.
La société [Localité 5] assistée du mandataire judiciaire, réplique qu’elle a consulté les représentants du personnel et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement justifiant qu’elle a réalisé des recherches exhaustives et personnalisées de reclassement dans l’ensemble des sociétés du Groupe GDP auquel elle appartient et qu’en l’absence de solution de reclassement, elle a été contrainte de procéder au licenciement de Mme [Y].
Il résulte du procès-verbal de réunion du 28 janvier 2019, que la société [Localité 5] a effectivement recueilli à cette date un avis favorable des délégués du personnel à la poursuite de la procédure de reclassement de Mme [Y] après avoir été informés de l’avis d’inaptitude à son poste de travail, des préconisations du médecin du travail et du fait que l’employeur n’avait identifié aucun poste vacant au niveau du Groupe.
En revanche, alors qu’il n’est pas contesté que la société [Localité 5] appartient au Groupe GDP comprenant de très nombreuses sociétés de type résidences pour personnes âgées, hôtels Restaurants et établissements de loisirs ainsi que cela résulte des extraits du site Web de ce groupe produit par la salariée; la société [Localité 5] en produisant seulement une liste de 33 établissements correspondant à ceux auxquels elle justifie avoir adressé par un courriel du 17 janvier 2019 à 14h57 une demande de reclassement au profit de la salariée, à laquelle certains établissements ont d’ailleurs répondu négativement moins de cinq minutes plus tard, ne démontre pas avoir sollicité tous les établissements au sein desquels Mme [Y] aurait pû être reclassée, n’ayant produit aucun organigramme détaillant l’ensemble des sociétés et établissements du groupe, pourtant réclamé par la juridiction de première instance ni les registres d’entrées et de sorties du personnel de ces structures et ne prouve pas avoir procédé à des recherches sérieuses et exhaustives de reclassement ce d’autant qu’elle n’a pas indiqué non plus dans le courriel de reclassement qu’elle recherchait également d’éventuels contrats à durée déterminée et n’a proposé aucunes formations à Mme [Y] pourtant préconisées par le médecin du travail afin de la préparer à occuper des postes à mi-temps d’agent d’accueil, d’animatrice ou de type administratif.
En conséquence, la société [Localité 5] ayant manqué à son obligation de reclassement, il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de faire droit à ses demandes de fixation au passif de la procédure de la somme de 3.092 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 309 € de congés payés afférents, sommes non constestées par l’intimée à titre subsidiaire et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, cette dernière ne pouvant se cumuler avec l’indemnité allouée au titre du licenciement abusif.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’un âge de 49 ans, d’une ancienneté dans l’entreprise de 3 ans révolus, d’un salaire de référence de 1.546 euros, des circonstances de la rupture, de ce que Mme [Y] justifie avoir perçu des indemnités de chômage pendant plus de trois ans avant de retrouver un emploi en tant que préparatrice dans une boulangerie dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du mois de juin 2022, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la société [Localité 5] une somme de 6.184 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 7]
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société [Localité 5] étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 7] est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rappelé que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 24 juillet 2023.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société [Localité 5] aux dépens de première instance et à payer à Mme [Y] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et une somme de 1.500 euros est fixée au passif de la procédure collective au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit que la société [Localité 5] a manqué à son obligation de loyauté en tardant à verser les indemnités de prévoyance ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.546 euros.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Dit que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe au passif de la procédure collective de la société [Localité 5] les créances suivantes:
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
— 3.092 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 309 € de congés payés afférents;
— 6.184 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] pour irrégularité de la procédure.
Rappelle que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 24 juillet 2023.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] qui doit sa garantie dans la limite des plafonds applicables.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Mère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Validité ·
- Protection ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Ministère public ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Poste ·
- Travail ·
- Législation ·
- Liste ·
- Droite
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Crédit lyonnais ·
- Audit ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Signature ·
- Promesse ·
- Banque ·
- Substitution ·
- Offre ·
- Droit de rétractation ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société européenne ·
- Financement ·
- Crédit-bail ·
- Loyers impayés ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location financière ·
- Interruption ·
- Établissement financier ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Amende civile ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Appel-nullité ·
- Dommage ·
- Exécution forcée ·
- Cotisations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.