Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 janv. 2026, n° 25/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/05361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLHD
[N] [Z]
[K] [G]
C/
S.A. GMF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 8] en date du 18 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05361.
APPELANTS
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. GMF
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller6- rapporteur chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] et Madame [G] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 4] à [Localité 8]. Ils sont assurés auprès de la GMF ASSURANCES depuis le 1er février 2016.
À la suite de l’apparition de fissures en été 2017, ils ont régularisé une déclaration de sinistre sécheresse à la compagnie GMF, leur assureur, qui a mandaté un expert à l’effet d’examiner les désordres.
Dans le cadre de l’étude des solutions réparatoires, une solution de démolition/reconstruction a été discutée. L’expert aurait conclu à la non-viabilité économique d’une telle option.
En l’absence d’accord avec la GMF quant aux solutions réparatoires à mettre en 'uvre, Monsieur [Z] et Madame [G] ont saisi le magistrat des référés en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer les travaux de reprise destinés à mettre un terme aux désordres et obtenir la condamnation de la GMF à leur verser une provision à valoir sur les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décide :
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder ;
Monsieur [E] [J] [Adresse 3]
[Localité 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant.
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils.
lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition.
déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés.
indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu quant à la conformité de sa destination.
indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
donner tous éléments d’information techniques et de fait (mal façons, non conformités vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [K] [G] et Monsieur [N] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
donner tous éléments d’appréciation permettant le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
donner tous éléments d "appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties.
Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDECIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
Disons que l’expert devra, dès réception de ravis de versement de fa provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives :
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission.
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [K] [G] et Monsieur [N] [Z], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de ta caducité,
Rejetons la demande de provision,
Rejetons la demande de formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [K] [G] et Monsieur [N] [Z] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit, exécutoire par provision.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 novembre 2024, Madame [K] [G] et Monsieur [N] [Z], ont demandé au Président du tribunal de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance 24/577 rendue le 20 septembre 2024 eu égard aux missions données à l’expert.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE :
Vu l’ordonnance 24/577 rendue le 20 septembre 2024
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 novembre 2024,
REJETONS la demande de modification de la mission de l’expert présentée par Madame [K] [G] et Monsieur [N] [Z] ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
***
Par déclaration en date du 10 février 2025, Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [G] ont formé appel de la décision du 18 décembre 2025 à l’encontre de la SA GMF en ce qu’elle a rejeté leur demande de modification de la mission de l’expert.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25.1596.
***
Par déclaration en date du 5 mars 2025, Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [G] ont également formé appel de la décision du 20 septembre 2024 à l’encontre de la SA GMF en ce qu’elle a :
rejeté Madame [G] et Monsieur [Z] de leur demande de condamnation de la GMF à leur payer la somme provisionnelle de 300000€ et a ce qu’elle a donné pour mission à l’expert judiciaire de déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et d’indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, de donner tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25.2723.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°25/2723 et 25/1596 et dit que l’affaire serait désormais suivie sous le n°RG unique 25/1596.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2025, [N] [Z] et [K] [G] demandent à la Cour de :
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
JOINDRE les instances enrôlées sous les n°25/01596 et 25/02723.
INFIRMER l’ordonnance de référé n°24/577 du 20 septembre 2024 en ce que le magistrat des référés
— A débouté Madame [G] et Monsieur [Z] de leur demande de condamnation de la GMF à leur payer la somme provisionnelle de 300 000 €
— A donné pour mission à l’expert judiciaire de
' déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et
' indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
' donner tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions
et l’ordonnance de référé 24/940 du 18 décembre 2024 par laquelle la demande en rectification du chef de ces missions a été rejetée.
Et STATUANT A NOUVEAU
DESIGNER tel expert avec pour mission :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres ; les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à payer la somme de 300.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
A tout le moins, CONDAMNER la GMF à leur payer une provision ad litem d’un montant de 15 000,00 € à valoir sur les frais d’expertise
CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
En premier lieu ils soutiennent que leur demande de jonction est justifiée, s’agissant de procédures distinctes concernant une même affaire.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise, ils font valoir que la mission définie par le magistrat des référés correspond à l’examen des désordres relevant d’un litige en matière de construction, alors qu’il s’agit ici d’un litige portant sur une catastrophe naturelle, dans lequel la compagnie GMF a d’ores et déjà accordé ses garanties en formulant des offres financières qu’ils ont refusées néanmoins car inadaptées. Ils concluent donc au retrait de chefs de mission qu’ils considèrent inutiles, s’agissant selon eux d’un litige assurantiel où la garantie CAT NAT est applicable et n’a jamais été contestée par la GMF. ; qu’il n’y a donc pas lieu de leur faire supporter aux concluants le coût d’investigations qui s’avèreront inutiles dans la mesure où les causes sont clairement identifiées et non contestées.
S’agissant de leur demande de provision, ils font valoir que la GMF ne conteste pas l’application de ses garanties et leur droit à indemnisation, lequel ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ; qu’à tout le moins une provision leur est nécessaire pour faire face aux frais d’expertise.
La SA GMF ASSURANCES, par conclusions notifiées le 14 octobre 2025 demande à la Cour de :
Confirmer en tous points les ordonnances de référé déférées en date des 20 septembre et 18 décembre 2024
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 835 al.2 et suivants du Code de procédure civile,
Juger que GMF ASSURANCE, formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilités et de garantie quant à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [G] ' [H].
Les débouter de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 300 000 Euros à titre de provision.
Les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose ne pas s’opposer à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée mais fait état de ses protestations et réserves ; s’agissant de la demande de provision, elle soutient que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses et que cette demande a été justement appréciée par le premier juge.
L’affaire a été appelée en dernier lieu lors de l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction :
La jonction sollicitée par les consorts [G] ' [H] a été ordonnée le 13 novembre 2025 dans le cadre de la mise en état de l’affaire. Cette demande est donc désormais sans objet.
Sur la mission d’expertise :
La Cour constate en premier lieu que l’appel formé par les consorts [G] ' [H] n’a pas pour objet de remettre en cause le principe de la mesure d’expertise, mais le contenu de la mission confiée à l’expert. La société GMF indique par ailleurs dans ses conclusions ne pas s’opposer à la réalisation d’une mesure d’expertise.
Il convient également de constater que :
l’expertise a été ordonnée par le juge des référés au terme de la décision du juge des référés du 20 septembre 2024,
la décision rendue dans un second temps par le juge des référés le 18 décembre 2024 a consisté en un rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les consorts [G] ' [H].
Dans leurs dernières écritures, les consorts [G] ' [H] fondent leurs prétentions sur les articles 145 et 835 du Code de procédure civile et concluent à une infirmation de ces deux décisions. Il s’évince de leurs écritures et des fondements qu’ils invoquent qu’ils sollicitent précisément une infirmation de la décision du 20 septembre 2024 quant à la provision demandée et au contenu de la mission.
Ils ne forment donc aucune demande de rectification d’erreur matérielle affectant cette décision du 20 septembre 2024. La jonction ayant été ordonnée, l’objet de la présente procédure d’appel n’est donc pas d’examiner le bien fondé du rejet de cette requête en rectification d’erreur matérielle (décision du 18 décembre 2024), mais uniquement, s’agissant de la mission d’expertise, de dire s’il y a lieu de faire droit à la demande de modification de la mission confiée à l’expert.
Cette expertise a été ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les consorts [G] ' [H] soutiennent que les chefs suivants de la mission de l’expert sont inutiles :
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
Ils exposent que le sinistre dont ils ont été victimes relève du régime de la catastrophe naturelle et non pas de la matière construction, cela n’étant pas contesté par l’assureur ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de donner à l’expert mission de rechercher la cause des dommages ou de se prononcer sur des éléments relatifs à la mise en 'uvre de la garantie décennale ou sur les responsabilités encourues. Ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu de leur faire supporter le coût d’investigations qui s’avèreront inutiles.
Le sinistre ayant donné lieu au présent litige a en effet été déclaré par Monsieur [Z] en tant que « désordres consécutifs à la sécheresse »
Cependant, il convient de souligner le fait que la mesure a pour objet de déterminer la solution à donner au sinistre subi par les consorts [G] ' [H] compte tenu de ce qu’aucun accord sur la nature des travaux à entreprendre n’a été trouvé avec la société GMF ASSURANCES ; quant à la détermination de l’origine des désordres, celle-ci est nécessaire afin de justifier de leur imputabilité à un évènement de catastrophe naturelle pour lequel l’application de la garantie est recherchée. Cette nécessité ressort notamment du compromis d’arbitrage intervenu entre les parties (pièce n°14), compromis aux termes duquel il était convenu que la mission à donner à l’expert amiable porterait notamment sur la relation des désordres avec un tassement différentiel imputable à la sécheresse de 2017 (point n°4). Il en résulte que le chef de mission visant à « déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés » n’apparaît pas inutile.
S’agissant du chef de mission relatif à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, d’une part il n’est pas démontré que la réponse à apporter à ce chef de mission soit susceptible de se répercuter sur le coût de la mesure. D’autre part, compte tenu de l’enjeu de cette expertise en ce qu’elle vise notamment à déterminer si une opération de démolition/reconstruction doit être faite ou si d’autres travaux de reprise peuvent être suffisants, une réponse de l’expert à ce titre est susceptible d’être utile à la résolution du litige. En effet, indépendamment de la mise en 'uvre du régime de la garantie décennale qui, cela n’est pas contesté, n’entre pas dans le cadre de ce litige, les informations qui seront recueillies au cours de l’expertise sur l’ampleur des désordres existants sont susceptibles d’être utilisées pour la détermination des solutions réparatoires. Il n’apparaît donc pas que ce chef de mission soit inutile.
S’agissant du chef de mission relatif aux éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, le litige n’étant effectivement pas un litige constructif, ce point n’apparaît pas utile à la résolution du litige. Il convient donc de le retirer de la mission confiée à l’expert.
La proposition de mission faite par les consorts [G] ' [H] dans leurs conclusions reprend, sous des formulations différentes des points qui entrent bien dans le cadre de la mission définie par le juge des référés. Ainsi, pour le surplus, cette mission sera inchangée.
Il conviendra en conséquence de dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera infirmée uniquement en ce qu’elle prévoit de donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions. Elle sera confirmée pour le surplus.
Sur la demande de provision :
Les consorts [G] ' [H] fondent cette prétention sur l’article 835 al.2 du Code de procédure civile ; ils font valoir que la société GMF ASSURANCES ne conteste pas l’application de ses garanties dès lors que les divergences ne portent que sur la nature des travaux à effectuer ; ils soulignent donc le fait que l’expertise n’a pas pour objet de déterminer leur droit à réparation, mais le montant de l’indemnité à allouer. Ils soutiennent donc qu’au vu du coût estimatif des travaux, la somme de 300.000€ peut leur être allouée ; qu’à tout le moins une provision ad litem de 15.000€ destinée à prendre en charge les frais d’expertise est justifiée.
La GMF s’oppose au versement de toute provision compte tenu des contestations existantes tant sur le mode de réparation à envisager que sur le chiffrage des travaux.
Les consorts [G] ' [H] se prévalent d’une reconnaissance de leur droit à réparation par leur assureur et soutiennent donc que la mesure d’expertise ordonnée n’aura pour objet que de fixer le montant de leur indemnisation en considération de la solution réparatoire qui sera retenue.
Cependant, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de caractériser un accord certain de l’assureur sur le droit à garantie des requérants. En effet, cet accord ne saurait se déduire expressément du courrier du 6 juin 2023 dans lequel la GMF a indiqué « je ne peux débloquer de fonds pour le moment étant donné que la solution indiquée par les experts ne vous convient pas ».
D’autre part, la mesure d’expertise ordonnée a pour objet d’étudier l’origine des désordres, de déterminer les contours du droit à réparation des appelants et le montant des indemnités susceptibles d’être allouées. Il en résulte que la demande de provision se heurte à ce stade à des contestations sérieuses tant s’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation due par l’assureur que s’agissant de la provision ad litem.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision formées par les consorts [G] ' [H].
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige et dans l’attente de la fixation des droits des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 juillet 2024, uniquement en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de « donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ».
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de « donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions » ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière, La présidente,
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