Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 25/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/643
Rôle N° RG 25/03451 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSAG
[S] [E]
C/
[B] [C]
[T] [H] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04863.
APPELANTE
Madame [S] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-983 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 10 Septembre 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [B] [C]
né le 26 Janvier 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [H] épouse [C]
née le 25 Juin 1970 à [Localité 9] (MOLDAVIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2018, M. [B] [C] et Mme [T] [H] (époux [C]) ont donné à bail à Mme [S] [E] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 554,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, les époux [C] ont fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer la somme de 3 682,66 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que le commandement de payer est demeuré infructueux, les époux [C] ont, par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2023, fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du pôle proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2024, ce magistrat :
a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2018 entre les parties étaient réunies à la date du 30 novembre 2022,
a ordonné l’expulsion de Mme [E], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ,
a condamné Mme [E] à verser aux époux [C], à titre provisionnel :
la somme 716,20 euros selon décompte à la date du 5 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 718,22 euros, à compter du 30 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
a condamné Mme [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Selon acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, les époux [C] ont fait signifier à Mme [E] un commandement de quitter les lieux.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mars 2025, Mme [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 5 décembre 2024 rendue par le juge des référés en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement du 24 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment accordé à Mme [E] un délai de six mois pour lui permettre de se reloger dans de bonnes conditions et a suspendu, pendant ce délai, la procédure d’expulsion diligentée à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprises des chefs déférés :
Statuant à nouveau :
À titre principal,
de débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes;
À titre seulement subsidiaire,
de prononcer la suspension de la clause résolutoire considérant la reprise du paiement des loyers et la résorption intégrale de la dette locative ;
de débouter les époux [C] de leurs prétentions relatives au versement d’une provision et d’une indemnité d’occupation ;
À titre infiniment subsidiaire,
de lui octroyer un délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir de sorte à lui permettre de se reloger dignement avant l’effectivité de son expulsion ;
En tout état de cause,
de débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs autres prétentions ;
de condamner les époux [C] à verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
d’ordonner que chaque partie conserve les dépens à sa charge.
Elle explique avoir réabsorbé intégralement sa dette locative par virement du 14 mars 2024 d’un montant de 5 810,20 euros, soit avant l’audience tenue devant le juge des référés du 5 septembre 2024, à laquelle elle ne s’est pas présentée, ce qu’elle regrette.
Elle expose que les époux [C] ont maintenu leurs prétentions uniquement parce qu’ils avaient tenté de lui notifier un « faux congé pour reprise » mais qu’ils se sont trompés dans la forme et les délais de notification le rendant nul. Elle ajoute que lors de l’audience 4 septembre 2024 la prétendue dette locative correspondait au loyer courant qu’elle paie le 10 du mois.
Elle affirme avoir repris le paiement des loyers et n’avoir plus jamais connu d’incident de paiement. Elle explique que le montant réclamé par les époux [C] correspond aux frais de procédure judiciaire et expose avoir proposé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2025, de payer cette somme en trois mensualités.
Par dernières conclusions transmises le 11 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [C] demandent à la cour :
de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
de condamner Mme [E] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Mme [E] au paiement des entiers dépens d’appel.
Ils font notamment valoir que Mme [E] n’a pas payé les causes du commandement dans le délai de deux mois de la signification de celui-ci, que sa situation financière ne lui permet pas de régler les loyers et charges courants et que la dette au mois d’août 2025 s’élève à 1 906,71 euros.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat de bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement, une sommation ou une signification demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, les époux [C] ont fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer la somme de 3 682,66 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Il n’est pas contesté que Mme [E] n’a pas régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Dans ces conditions et dès lors que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les époux [C], d’une part, et Mme [E], d’autre part, par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, avec effet au 30 novembre 2022.
Sur le montant de la provision au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] a apuré sa dette locative par virement du 14 mars 2024, tout en ayant repris le paiement de ses loyers et charges courants, lesquels correspondent au montant de l’indemnité d’occupation qui a été fixée par le premier juge.
Elle n’est donc redevable d’aucune somme au titre d’arriéré locatif et des charges.
Il y a donc lieu, compte tenu de l’évolution du litige, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [E] à payer aux époux [C] :
la somme 716,20 euros selon décompte à la date du 5 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 718,22 euros, à compter du 30 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Les époux [C] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [E] a réglé, par virement du 14 mars 2024 d’un montant de 5 810,20 euros, la dette locative, soit avant l’audience tenue devant le juge des référés du 5 septembre 2024. Elle rapporte la preuve d’avoir également repris le paiement des loyers courants et justifie d’avoir payé le loyer du mois de septembre 2025.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Mme [E] des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 30 septembre 2022 expirant le 14 mars 2024, date de l’apurement de la dette, et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors que Mme [E] a apuré sa dette locative et a repris le paiement de ses loyers et provisions sur charges avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [E] des lieux loués avec les conséquences en découlant.
Les époux [C] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors qu’à la date de l’audience tenue devant le juge des référés, soit le 5 septembre 2024, Mme [E] avait apuré sa dette locative pour avoir procédé audit paiement le 14 mars 2024, sans que cette information ne soit portée à la connaissance du premier juge par les époux [C], il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [E], d’une part, aux dépens de première instance, en ce compris les frais du commandement de payer, et, d’autre part, à payer aux époux [C] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés, non compris dans les dépens, en première instance.
Dès lors que Mme [E] demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, que chaque partie conserve les dépens à sa charge, il convient d’y faire droit.
Par conséquent, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les époux [C], d’une part, et Mme [E], d’autre part, par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, avec effet au 30 novembre 2022,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde de manière rétroactive à Mme [E] des délais de paiement entre le 30 septembre 2022, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 14 mars 2024, date du dernier paiement apurant la dette locative ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
Constate que Mme [E] s’est intégralement acquittée des causes du commandement de payer et de sa dette locative à la date du 14 mars 2024 ;
Dit qu’en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Déboute les époux [C] de ses demandes formées au titre de l’expulsion et des provisions à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel, non compris dans les dépens.
La greffière La présidente
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