Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELECTRO DIESEL D' AUVERGNE c/ S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES, Société d'Assurance Mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 mars 2026
N° RG 24/01089 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGR7
— DA-
S.A.S. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE / [D] [K], Société d’Assurance Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le RG n° 22/00076
Arrêt rendu le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société d’Assurance Mutuelle AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DUBLED-VACHERON et Mme FOULTIER, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DUBLED-VACHERON, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Propriétaire depuis le 28 juillet 2014 d’un véhicule automobile Toyota, M. [D] [K] l’a confié en réparation à la SAS ARVERNE AUTOMOBILE, notamment pour une perte de puissance du moteur.
La SAS ARVERNE AUTOMOBILE a fait procéder à des opérations de décalaminage par la SAS ELECTRO DIESEL.
Les difficultés de fonctionnement du véhicule ont persisté. M. [K] a fait diligenter une expertise amiable par M. [S] [M] qui a produit un rapport le 23 avril 2020.
À défaut de trouver un accord, M. [K] a saisi le juge des référés, lequel par ordonnance du 22 septembre 2020 a confié une expertise à M. [J] [Y], qui a remis son rapport le 16 août 2021.
Par exploit ensuite du 16 décembre 2021 M. [D] [K] a fait assigner la SAS ARVERNE AUTOMOBILE au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir juger que cette entreprise n’a pas satisfait à son obligation de résultat, et obtenir des réparations, notamment la somme de 12 800 EUR correspondant au coût de remplacement du véhicule.
Par exploit du 23 février 2022 la SAS ARVERNE AUTOMOBILE a appelé en cause la SAS ELECTRO DIESEL.
Par conclusions du 4 avril 2022 la compagnie AREAS, assureur de la SAS ELECTRO DIESEL, est intervenue volontairement à l’instance. À l’issue des débats, par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 28 février 2024 ;
DÉCLARE l’instruction close au Monsieur [D] [K] x [sic] ;
DÉBOUTE la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise du 16 août 2021 établi par Monsieur [J] [Y] ;
DÉBOUTE la société AREAS DOMMAGES de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le rapport d’expertise de Monsieur [J] [Y] du 16 août 2021 à son égard et celui de la S.A.S. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de ses demandes dirigées contre la S.A.S. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE et la société AREAS DOMMAGES, en l’absence de lien contractuel les unissant ;
CONDAMNE la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 12.800 € (douze mille huit cents euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice lié à la valeur de remplacement du véhicule litigieux ;
CONDAMNE la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 5.075,11 € (cinq mille soixante-quinze euros onze cents) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE à garantir la S. A.S. ARVERNE AUTOMOBILES des condamnations susmentionnées prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES et la S.A.S. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société AREAS DOMMAGES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES et la S.A.S. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. »
***
Dans des conditions non contestées la SAS ELECTRO DIESEL a fait appel de cette décision le 28 juin 2024. Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 21 janvier 2025, la SAS ELECTRO DIESEL demande à la cour de :
« Vu les articles 16 et 175 du CPC
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l’appel interjeté par SAS ELECTRO DIESEL.
DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ les appels incidents formés par les Sociétés ARVERNE AUTOMOBILES et AREAS DOMMAGES
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la société ARVERNE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [K] la somme de 12 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la valeur de remplacement du véhicule litigieux
— Condamné la société ARVERNE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [K] la somme de 5075,11 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier
— Condamné la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE à garantir la société ARVERNE AUTOMOBILES des condamnations susmentionnées prononcées à son encontre à hauteur de 50 %
— Condamné in solidum la société ARVERNE AUTOMOBILES et la Société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE à payer à Monsieur [K] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum la société ARVERNE AUTOMOBILES et la Société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE aux dépens
STATUANT à nouveau,
— DÉCLARER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] inopposable à la Société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE et AREAS DOMMAGES
— DÉBOUTER la Société ARVERNE AUTOMOBILES de son appel en garantie
— CONDAMNER Monsieur [D] [K] ou la Société ARVERNE AUTOMOBILES à porter et payer à SAS ELECTRO DIESEL la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE
DÉBOUTER Monsieur [K] de son appel incident
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance. »
***
La compagnie AREAS, assureur de la SAS ELECTRO DIESEL, a conclu le 28 février 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 16 et 175 du Code de Procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 1303 du Code civil.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H],
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
DÉCLARER l’appel incident formé par la société AREAS DOMMAGES recevable et bien fondé.
Y faisant droit.
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société ARVERNE AUTOMOBILES à verser Monsieur [K] la somme de 12.800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la valeur de remplacement du véhicule litigieux
Condamné la société ARVERNE AUTOMOBILES à verser Monsieur [K] la somme de 5.075,11 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier
Condamné la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE à garantir la société ARVERNE AUTOMOBILES des condamnations précitées à hauteur de 50%
Condamné in solidum la société ARVERNE AUTOMOBILES et la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamné in solidum la société ARVERNE AUTOMOBILES et la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE aux dépens
Statuant à nouveau.
À titre principal.
DÉCLARER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] inopposable aux sociétés ELECTRO DIESEL et AREAS DOMMAGES.
DÉBOUTER, par voie de conséquence, la société ARVERNE AUTOMOBILES de son appel en garantie à l’encontre de la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE et par ricochet, à l’encontre de son assureur la société AREAS DOMMAGES.
DEBOUTER, Monsieur [K] de son appel incident comme non fondé et REJETER toutes réclamations indemnitaires présentées à l’encontre de la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE et par ricochet, à l’encontre de son assureur la société AREAS DOMMAGES.
À titre Subsidiaire,
JUGER que la société ARVERNE AUTOMOBILES et plus encore, le demandeur principal initial. Monsieur [K], tous deux appelants incident, ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE dans l’intervention de décalaminage et pas davantage de lien de causalité entre ladite prestation et les désordres affectant le véhicule incriminé.
JUGER, au contraire, que la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE rapporte la preuve aux termes du rapport [H] de ce que les désordres trouvent leur cause et origine dans un défaut d’entretien du véhicule par Monsieur [K] lui-même.
JUGER que la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE rapporte la preuve d’une cause exonératoire de toute responsabilité, tenant à l’absence d’entretien du véhicule par son propriétaire. Monsieur [K].
JUGER, en conséquence, que la responsabilité de la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE n’est pas établie et ne peut être recherchée
JUGER que les garanties de la société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE, ne sont pas mobilisables
DEBOUTER, par voie de conséquence, la société ARVERNE AUTOMOBILES et Monsieur [K] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
À titre infiniment subsidiaire.
Si par impossible la responsabilité de la Société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE était maintenue
JUGER que les garanties de la société AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables au titre de l’indemnisation du dommage matériel, en application des dispositions de l’article 46 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE.
DIRE la société AREAS DOMMAGES parfaitement fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % des dommages, avec un minimum de une fois l’indice, soit 1 055 €, conformément au tableau des montants de garantie.
En tout état de cause,
REJETER comme infondées l’ensemble des demandes plus amples ou contraires de la société ARVERNE AUTOMOBILES et de Monsieur [K], dans le cadre de leur appel incident respectif
CONDAMNER la société ARVERNE AUTOMOBILES et/ou Monsieur [K] à payer et porter à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société ARVERNE AUTOMOBILES et/ou Monsieur [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel. »
***
La SAS ARVERNE AUTOMOBILE a conclu le 11 juin 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 114 alinéa 2 et 175 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats.
Dire l’appel incident relevé par la société ARVERNE AUTOMOBILES recevable et fondée, y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la société ARVERNE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [K] la somme de 12 800 € à titre de dommages-intérêts
en réparation de son préjudice lié à la valeur de remplacement du véhicule litigieux
— Condamné la société ARVERNE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [K] la somme de 5075,11 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice financier
— Condamné in solidum la société ARVERNE AUTOMOBILES et la Société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE à payer à Monsieur [K] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum la société ARVERNE AUTOMOBILES et la Société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE aux dépens.
STATUANT à nouveau,
In limine litis et avant toute défense au fond.
Dire le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] affecté d’irrégularité en ce qu’il n’a pas observé une formalité substantielle tenant à la communication préalable au dépôt de son rapport définitif de l’analyse d’huile rendue par le technicien spécialiste auquel il a eu recours.
Dire que cette irrégularité porte grief à la société ARVERNE AUTOMOBILES qui n’a pu discuter des conclusions de cette analyse d’huile.
En conséquence, prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [Y].
Débouter Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions.
Au fond.
Relever l’absence de faute de la société ARVERNE AUTOMOBILES.
Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Dire que la société ARVERNE AUTOMOBILES rapporte la preuve d’un fait exonératoire de toute responsabilité et tenant à la faute exclusive de Monsieur [K] dans l’absence d’entretien du véhicule et à l’origine du dommage.
À titre infiniment subsidiaire,
Dire que la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE devra garantir Monsieur [K] de l’intégralité des condamnations laissées à sa charge et prononcées au bénéfice de Monsieur [K]
Condamner tout succombant d’avoir à payer et porter à la société ARVERNE AUTOMOBILES la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Enfin, M. [D] [K] a conclu le 13 octobre 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code civil ;
Vu le Jugement du 21 mai 2024 ;
Vu les pièces aux débats ;
JUGER l’appel incident formé par Monsieur [D] [K] recevable et bien-fondé ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
En conséquence,
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 21 mai 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER la SAS ARVERNE AUTOMOBILES à payer et verser à Monsieur [K] la somme de 28.525,92 €, en réparation de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER la SAS ARVERNE AUTOMOBILES, la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE et la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [K] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS ARVERNE AUTOMOBILES, la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE et la société AREAS DOMMAGES à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur l’expertise judiciaire
L’expertise judiciaire réalisée par M. [J] [Y], donnant lieu à son rapport du 16 août 2021, a été faite au contradictoire uniquement de M. [K] et de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE. Lors de la désignation de l’expert par le juge des référés suivant ordonnance du 22 septembre 2020, la SAS ELECTRO DIESEL et son assureur la compagnie AREAS n’étaient pas dans la cause, et elles n’ont pas été appelées ensuite à participer à cette expertise. Pour ce motif, dans le dispositif de leurs écritures, la SAS ELECTRO DIESEL et son assureur la compagnie AREAS sollicitent que l’expertise de M. [Y] leur soit déclarée inopposable.
Dans les conditions de sa réalisation, en l’absence de la SAS ELECTRO DIESEL et de son assureur, l’expertise réalisée par M. [Y] ne peut avoir valeur judiciaire à l’égard de ces deux parties ; elle doit donc être considérée comme une expertise amiable versée au dossier.
Or il est désormais établi qu’un rapport d’expertise judiciaire non opposable à l’une des parties mais régulièrement soumis à la discussion contradictoire des plaideurs, et par ailleurs corroboré par d’autres éléments de preuve, ne peut être écarté des débats (2e Civ., 7 septembre 2017, nº 16-15.531). En l’espèce, l’expertise de M. [Y] est versée au dossier et a pu être contradictoirement discutée par toutes les parties, notamment la SAS ELECTRO DIESEL et la compagnie AREAS. Par ailleurs, ce rapport est corroboré par d’autres pièces du dossier, parmi lesquelles trois rapports amiables qui ont été dressés par d’autres experts automobiles à la demande de M. [K], de la SAS ELECTRO DIESEL et de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE. En conséquence, les demandes d’inopposabilité soulevées par la compagnie AREAS et la SAS ELECTRO DIESEL ne sauraient prospérer.
La SAS ARVERNE AUTOMOBILE plaide de son côté la nullité du rapport de M. [Y], au motif que des éléments techniques recueillis par l’expert judiciaire auprès d’un tiers, concernant l’huile moteur du véhicule litigieux, n’ont pas été communiqués aux parties, et que cette situation lui porte « indiscutablement grief ».
Il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief (2e Civ., 8 septembre 2022, nº 21-12.030).
Or s’il est exact que M. [Y] a fait analyser l’huile du moteur, il n’en tire pour autant aucune conclusion, puisque page 33 de son expertise il note, en réponse à un dire du conseil de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE : « Vous trouverez en annexe l’analyse d’huile effectuée qui à mon sens n’apporte rien car le véhicule est resté bon nombre de mois en extérieur, moteur déculassé, sauf à nous confirmer que le moteur est détruit. »
En somme, la SAS ARVERNE AUTOMOBILE échoue à démontrer l’existence d’un grief résultant d’une analyse que l’expert n’a pas communiquée aux parties mais dont il n’a tiré aucune conclusion étant donné les mauvaises conditions de conservation du véhicule durant plusieurs mois à l’extérieur, moteur démonté, ayant faussé le résultat de cette investigation.
2. Sur le fond
Le véhicule dont il est question est un modèle Toyota « Land Cruiser » plutôt ancien puisqu’immatriculé pour la première fois le 19 octobre 2004. À la date de l’expertise judiciaire il avait parcouru 279 175 km (rapport page 8).
D’après les expertises et les pièces produites, le véhicule a été réparé une première fois par la SAS ARVERNE AUTOMOBILE le 8 septembre 2017 à 242 106 km (remplacement des injecteurs). La SAS ARVERNE AUTOMOBILE a repris en préparation ce véhicule le 4 octobre 2019 pour le remplacement de diverses pièces et le décalaminage du moteur. Ce décalaminage a été réalisé par la SAS ELECTRO DIESEL. Le 2 décembre 2019 le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute à 279 175 km. Il n’a plus circulé depuis. M. [K] reproche à la SAS ARVERNE AUTOMOBILE et la SAS ELECTRO DIESEL d’avoir effectué sur son véhicule des réparations inadéquates qui ont conduit à son immobilisation définitive.
Le réparateur automobile professionnel est par principe soumis à une obligation de résultat quant au travail qu’il fournit. Cette stricte obligation ne cède que devant la cause étrangère ou la faute de la victime.
Dans son rapport du 16 août 2021, l’expert judiciaire M. [J] [Y] expose : « la panne prend son origine lors de l’application des deux décalaminages effectués sur le moteur, ceux-ci étant la cause de la panne rédhibitoire du véhicule » (page 23). La SAS ARVERNE AUTOMOBILE avait confié le décalaminage du moteur à la SAS ELECTRO DIESEL. Il existe dans le dossier une ambiguïté concernant le nombre de décalaminages effectivement réalisés par cette entreprise. La SAS ELECTRO DIESEL produit un bon de commande pour « 1 nettoyage moteur à l’hydrogène ». Cette prestation est ensuite facturée le 30 août 2019 par la SAS ELECTRO DIESEL à la SAS ARVERNE AUTOMOBILE pour un montant hors-taxes de 54,40 EUR avec l’intitulé : « forfait décalaminage moteur 1 ». Cependant, la SAS ARVERNE AUTOMOBILE a elle-même facturé à M. [K] le 4 octobre 2019, parmi d’autres prestations techniques, deux décalaminages, et non pas un seul, pour 108,80 EUR hors-taxes (54,40 × 2). La SAS ELECTRO DIESEL maintient qu’elle n’en a fait qu’un seul.
Il est peu vraisemblable que la SAS ARVERNE AUTOMOBILE ait facturé à M. [K] deux décalaminages alors qu’elle-même n’en aurait réglé qu’un seul à la SAS ELECTRO DIESEL. Si par ailleurs la SAS ARVERNE AUTOMOBILE avait confié le second décalaminage à une autre entreprise, elle ne manquerait pas de le dire. Faute de meilleurs éléments, il doit être considéré que la SAS ELECTRO DIESEL a bien réalisé deux décalaminages du moteur du véhicule de M. [K], et non pas un seul. Il n’appartient pas à la cour de s’interroger plus avant sur l’ambiguïté des pièces produites.
D’après l’expert judiciaire ces deux décalaminages sont la cause de la panne définitive du véhicule Toyota. Il explique en effet que réaliser deux décalaminages sur un véhicule aussi ancien constitue une faute professionnelle. L’effet de pyrolyse induit par ces opérations « a généré sur le moteur des contraintes exceptionnelles le fragilisant d’autant plus. » L’élévation trop importante de la température de combustion, due à l’utilisation d’hydrogène pour le décalaminage, a considérablement augmenté la charge sur les pistons, qui ont fini par céder.
Il précise : « Les décalaminages à l’hydrogène sont des procédés ayant des bienfaits certains mais en préventif pas en curatif. L’hydrogène est très agressif vis-à-vis des matériaux, nous avons pu relever cela sur la culasse du moteur et notamment sur les soupapes. La présence d’oxydation sur les soupapes démontre combien l’intensité du décalaminage a été trop élevée. »
En outre, après le décalaminage, il fallait effectuer une vidange, ce que la SAS ARVERNE AUTOMOBILE n’a pas fait. Une vanne EGR aurait également dû être nettoyée voire remplacée. La réfection du moteur, avec dépose de celui-ci et désassemblage, aurait dû être préconisée. M. [Y] reproche ainsi à la SAS ARVERNE AUTOMOBILE « un défaut de méthode » pour réparer ce véhicule qui désormais est impropre à son usage. Il note également que depuis l’intervention de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE la voiture n’avait effectué que 2965 km (rapport pages 22 à 24).
Le rapport technique effectué par M. [S] [M] (expert près la cour d’appel de Limoges) à la demande de M. [K] confirme sans ambiguïté les constatations et analyses de M. [Y], et met en évidence de la même manière les « contraintes anormales liées aux deux décalaminages » (page 13).
La SAS ELECTRO DIESEL et la SAS ARVERNE AUTOMOBILE ont également fait procéder à des expertises. M. [D] [H], (expert près cette cour) sollicité par la SAS ELECTRO DIESEL, a produit un « avis technique sur rapport d’expertise » le 7 mars 2022. M. [N] [W], à la demande de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE, a rédigé le 21 janvier 2022 un « avis sur rapport d’expertise judiciaire ». Ces deux documents mettent en cause un entretien défectueux du véhicule sur le long terme, notamment l’absence de vidanges régulières. Pour M. [H] par exemple « c’est l’état du moteur qui est la cause de son endommagement » en raison d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire du véhicule.
L’expert judiciaire, de même que M. [M], ne mettent pourtant pas en cause l’entretien du véhicule, que M. [K] disait effectuer lui-même chaque année ou à 20 000 km. D’après M. [M] « Le véhicule est en très bon état compte tenu de son âge et de son kilométrage » (page 13). Les désordres constatés par M. [H] et M. [W], par exemple sur le filtre à huile, proviennent selon l’expert judiciaire non pas d’un défaut d’entretien mais précisément d’un effet de pyrolyse causé par les deux décalaminages. M. [Y] précise d’ailleurs qu’il n’a relevé aucun défaut de lubrification sur aucun élément mobile mécanique (page 14). Il observe également que le véhicule a parfaitement fonctionné durant 15 ans et parcouru sans encombre plus de 270 000 km (page 24). Cette dernière observation est intéressante dans la mesure où si M. [K] n’avait procédé à aucun entretien régulier, sa voiture n’aurait pas duré aussi longtemps ; ceci pour répondre aux arguments de la SAS ELECTRO DIESEL de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE, lui reprochant un défaut d’entretien.
À la lumière de ce qui précède, le manquement de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE et de la SAS ELECTRO DIESEL à leur obligation de résultat est parfaitement démontré, et aucune cause extérieure ni faute de M. [K] ne peuvent les exonérer de leur responsabilité professionnelle. Il convient maintenant de réparer le préjudice de M. [K].
Sur la foi de l’expertise judiciaire le tribunal a alloué à M. [K] la somme de 12 800 EUR correspondant à la valeur de remplacement du véhicule (irréparable), ainsi que celle de 5075,11 EUR au titre du remboursement des deux factures acquittées auprès de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE, pour un résultat totalement inefficace. Il y a lieu à confirmation de ces deux montants, comme demandé par M. [K], qui sollicite en outre la somme de 28 525,92 EUR en réparation de son préjudice de jouissance, dont il a été débouté en première instance.
Le véhicule est immobilisé depuis le 2 décembre 2019 à la suite de la panne survenue sur l’autoroute. Il n’a plus jamais fonctionné depuis et est désormais totalement inutilisable. M. [K] plaide qu’il utilisait cette voiture dans le cadre de son activité professionnelle d’agriculteur, par exemple pour « tracter régulièrement une remorque pour les besoins de son exploitation » (conclusions page 23). Le tribunal lui a refusé toute indemnisation à ce titre, au motif essentiellement que M. [K] ne prouve pas utiliser ce véhicule pour les besoins de son activité professionnelle.
Or la cour observe que le modèle de véhicule dont il s’agit, Toyota break « Land Cruiser », le destine aussi bien à un usage domestique que professionnel dans le cadre d’une activité agricole. Il est évidemment difficile de faire le départ entre les deux utilisations, mais quoi qu’il en soit il demeure constant que M. [K] a été privé de sa voiture pendant plusieurs mois, ce qui en toute hypothèse justifie une réparation sur le fondement d’un préjudice de jouissance réellement subi et démontré dans tous les cas.
À ce titre il produit à son dossier plusieurs factures de la société de location Hertz, pour au total 20 875,04 EUR entre mars 2020 et août 2021. Ses plus récentes conclusions à la cour sont datées du 13 octobre 2025, d’où il se déduit qu’il n’a pas exposé d’autres frais de location que ceux dont il justifie dans son dossier. La somme de 20 875,04 EUR lui sera donc remboursée. Les factures sont établies au nom de : « Exploitation Agricole », sans plus de précision, il n’est pas démontré dans ces conditions que M. [K] récupère la TVA.
La réparation avait été confiée à la SAS ARVERNE AUTOMOBILE, c’est donc celle-ci qui doit supporter en premier lieu la charge des dommages subis par M. [K]. Cependant, la SAS ELECTRO DIESEL a également commis une faute professionnelle, parfaitement mise en évidence par l’expertise judiciaire, confortée par les autres pièces du dossier, dont elle doit répondre. À ce titre, la cour approuve la pertinente répartition effectuée par le premier juge, condamnant la SAS ELECTRO DIESEL à relever et garantir la SAS ARVERNE AUTOMOBILE à hauteur de 50 % des réparations allouées. Ces deux entreprises ont en effet, chacune pour ce qui la concerne, participé de manière égale à la réalisation du dommage subi par M. [K].
Dans le dispositif de ses écritures la SAS ELECTRO DIESEL ne forme aucune demande contre son assureur la compagnie AREAS. La demande de garantie de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE ne s’adresse pas non plus à cet assureur.
4000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [K], à charge in solidum de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE et de la SAS ELECTRO DIESEL. Il n’y a pas lieu à d’autres applications de ce texte.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par la SAS ELECTRO DIESEL et la SAS ARVERNE AUTOMOBILE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand déboute M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
' Condamne la SAS ARVERNE AUTOMOBILE à payer à M. [K] la somme de 20 875,04 EUR en réparation de son préjudice de jouissance ;
' Condamne la SAS ELECTRO DIESEL à relever et garantir la SAS ARVERNE AUTOMOBILE à hauteur de 50 % de la condamnation ci-dessus ;
Condamne in solidum la SAS ARVERNE AUTOMOBILE et la SAS ELECTRO DIESEL à payer à M. [D] [K] la somme de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne in solidum la SAS ARVERNE AUTOMOBILE et la SAS ELECTRO DIESEL aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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