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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 13 avr. 2026, n° 25/06393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 13 AVRIL 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06393 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEJF
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Février 2025 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 1]
APPELANTS
Madame [M] [V] épouse [R]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (24)
non comparante
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (33)
non comparant
Madame [I] [R]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (33)
non comparante
Tous représentés par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 4]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition. [J] [R], né le [Date naissance 4] 1949, a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
En octobre 1999, il a développé des plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde (la CPAM) le 18 janvier 2000.
Par lettre du 17 février 2000, il a été informé que la CPAM a retenu un taux d’incapacité de 5% à compter du 19 octobre 1999 et qu’il lui a été attribué une indemnité sous forme d’un capital de 9 501 euros.
Le 19 décembre 2016, il a été diagnostiqué un cancer broncho-pulmonaire qui a été reconnu par décision de la CPAM du 19 avril 2018, comme imputable à sa maladie professionnelle ; le taux d’incapacité a alors été fixé à 100% à compter du 2 janvier 2018 avec attribution d’une rente.
Le 16 septembre 2019, il a été diagnostiqué un mésothéliome malin de la plèvre dont le caractère professionnel a également été reconnu par la CPAM, le 2 janvier 2020, avec attribution d’une rente à compter du 15 juin 2019.
Le 10 mai 2023, [J] [R] est décédé des suites de sa pathologie et le caractère professionnel de son décès a été reconnu par la CPAM par une lettre du 22 juin 2023, une rente étant attribuée à Mme [M] [V] épouse [R], sa veuve, à compter du 1er juin 2023.
Parallèlement, le FIVA a présenté à [J] [R] plusieurs offres d’indemnisation de ses préjudices qui ont été acceptées.
Puis, saisi par les ayants droits de [J] [R], le FIVA, par lettre recommandée du 28 décembre 2023, a présente les offres suivantes au titre :
— du préjudice moral et d’accompagnement de :
— Mme [M] [R] : 36 000 euros
— M. [Q] [R], enfant : 9 600 euros
— Mme [I] [R], enfant : 9 600 euros
— du préjudice moral de ses petits-enfants, [L] [R] et [O] [R] : 3 600 euros chacun.
Mme [M] [V] épouse [R], M. [Q] [R] et Mme [I] [R] consorts [R] (les consorts [E]) ont accepté cette offre.
Le 8 janvier 2024, le FIVA a présenté une offre de remboursement des frais funéraires à hauteur de 2 976 euros qui a été acceptée par les consorts [R].
Le 8 octobre 2024, le FIVA a proposé d’indemniser le suivi psychologique de Mme [I] [R] à hauteur de 810 euros et le préjudice moral de [D] [Y] [G] et [U] [G], petit-enfants, à hauteur de 3 600 euros chacun, ce qui a également été accepté.
Enfin, le 3 février 2025, le FIVA a offert au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 6 664 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 10 avril 2025, les consorts [R] ont contesté cette dernière offre.
Par conclusions notifiées et soutenues à l’audience du 16 février 2026 par leur conseil, les consorts [R] demandent à la cour de :
— juger que l’offre du FIVA du 3 février 2025 au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne subi par [J] [R] de son vivant n’est pas suffisante,
En conséquence,
— juger qu’il convient de retenir un besoin en tierce personne de :
— 2 heures par jour du 19 décembre 2016 au 19 juin 2019, soit 912 jours,
— 4 heures par jour du 20 juin 2019 au 28 février 2021, soit 620 jours,
— 6 heures par jour du 1er mars 2021 au 12 avril 2022, soit 407 jours,
— 7 heures par jour du 13 avril 2022 au 2 avril 2023, soit 354 jours,
— du 3 avril 2023 au 10 mai 2023 :
— 8 heures par jour du 3 avril 2023 au 15 avril 2023, soit 13 jours,
— 11 heures par jour du 16 avril 2023 au 3 mai 2023, soit 18 jours,
— 14 heures par jour du 4 mai 2023 au 10 mai 2023, soit 7 jours,
— 1 heure par jour pendant les périodes d’hospitalisation,
— juger qu’il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises,
— juger qu’il convient de verser une majoration de 10 % au titre des jours fériés et des jours de congés,
— fixer à la somme de 201 344 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne,
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2026 et soutenues à l’audience du 16 février 2026, par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer que l’état de santé de M.[J] [R] a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de :
— 8 heures par jour du 3 avril 2023 au 15 avril 2023
— 11 heures par jour du 16 avril 2023 au 3 mai 2023
— 14 heures par jour du 4 mai 2023 au 10 mai 2023
— confirmer que les jours d’hospitalisation doivent être déduits,
— confirmer le taux horaire de 17 euros, incluant charges sociales et congés payés,
— rejeter la demande formulée par les consorts [R] tendant à la majoration du préjudice à hauteur de 10 % pour tenir compte des congés payés et des jours fériés,
En conséquence,
— confirmer son offre du 3 février 2025 au titre du remboursement des frais de recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 6 664 euros,
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées par votre cour la provision amiable qu’il a versée,
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter les consorts [R] de leur demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour n’est saisie que du poste de préjudice d’assistance par tierce personne dont l’indemnisation est sollicitée au titre de l’action successorale.
Les parties s’accordent sur le besoin en tierce personne du 3 avril 2023 au 10 mai 2023 soit :
— 8 heures par jour du 3 avril 2023 au 15 avril 2023,
— 11 heures par jour du 16 avril 2023 au 3 mai 2023,
— 14 heures par jour du 4 mai 2023 au 10 mai 2023.
Les consorts [R] sollicitent en dehors de cette période :
— 2 heures par jour du 19 décembre 2016 au 19 juin 2019,
— 4 heures par jour du 20 juin 2019 au 28 février 2021,
— 6 heures par jour du 1er mars 2021 au 12 avril 2022,
— 7 heures par jour du 13 avril 2022 au 2 avril 2023,
— 1 heure par jour pendant les périodes d’hospitalisation.
Ils se prévalent de la jurisprudence suivant laquelle la constatation d’une incapacité fonctionnelle totale caractérise le besoin de la victime d’assistance par une tierce personne.
Ils soulignent que selon les certificats médicaux et témoignages des proches, [J] [R] était très faible et ne pouvait plus rien faire, et ajoutent qu’il a été très éprouvé par la chimiothérapie et ne pouvait plus sortir seul ni s’occuper de lui.
Ils précisent avoir déduit les journées d’hospitalisation.
Le FIVA souligne que le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, distinct de l’incapacité totale de la victime reconnue par la CPAM qui ne caractérise pas une perte d’autonomie, ne peut être déduit de la pathologie et de sa gravité. Il ajoute que de même, il ne se confond pas avec la nécessité d’une présence réconfortante de la famille indemnisée au titre du préjudice moral et d’accompagnement. Il fait valoir que le besoin doit être caractérisé et documenté par des éléments objectifs et contemporains du besoin et non par des attestations de proches.
Sur le point de départ du besoin d’assistance, le FIVA se fondant sur les comptes-rendus de consultation du docteur [S] des 20 juin 2019 au 6 janvier 2023 et sur l’indice de « performans status » (PS) de l'[Localité 4] mentionné dans les éléments du dossier médical versés aux débats, estime que la perte d’autonomie de [J] [R] telle que les requérants l’allèguent n’est pas caractérisée médicalement avant le 3 avril 2023. Il conteste la force probante du certificat médical du docteur [S] en date du 3 février 2023 qui est imprécis sur les besoins réels et ne permet pas de se prononcer sur une période antérieure et celle du certificat AGGIR établi 5 mois après le décès de [J] [R] qui n’est pas contemporain du besoin.
Sur l’intensité de l’assistance, il fait valoir qu’il appartient aux requérants d’apporter la preuve du besoin d’assistance réel et conteste tout besoin pendant les périodes d’hospitalisation.
Il offre un taux horaire de 17 euros incluant les charges sociales et les congés payés.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La cour apprécie le préjudice en fonction de l’état de santé de la victime et des besoins qui en découlent, étant rappelé que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne peut être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
En l’espèce, si attestations de Mme [M] [V] épouse [R], de M. [Q] [R] et de Mme [I] [R] soulignent les souffrances subies par [J] [R] et sa dépendance à la fin de sa vie, elles ne permettent pas de quantifier un besoin de tierce personne pendant les périodes sollicitées par les consorts [R] et contestées par le FIVA.
Il convient ainsi de se reporter aux documents médicaux, contemporains de l’évolution de l’état de santé de [J] [R] dont il résulte que :
Concernant la période du 19 décembre 2016 au 19 juin 2019 :
Le diagnostic du cancer broncho-pulmonaire le 19 décembre 2016, invoqué par les requérants est insuffisant à établir le besoin d’assistance sollicitée jusqu’au 19 juin 2019 quand bien même la CPAM aurait reconnu un taux d’incapacité de 100 % dans la mesure où le compte-rendu du docteur [S] du 20 juin 2019 relève que [J] [R] est en excellent état général.
Il n’est donc retenu aucun besoin en tierce personne durant cette période.
Concernant la période du 20 juin 2019 au 28 février 2021 :
Il résulte de la consultation du docteur [S] du 16 septembre 2019 qu’un nouveau protocole de chimiothérapie est proposé.
Si sur le compte-rendu du docteur [S] en date du 10 décembre 2019, il est précisé que « [J] [R] présente un état général conservé avec score [Localité 4] » à 1 sur 4, il est également relevé que « la tolérance à la chimiothérapie est marquée par syndrome anémique clinique et biologique avec une hémoglobine à 8g responsable de malaises avec parfois une perte de connaissance, une asthénie de grade II et une aphtose buccale ».
[J] [R] a d’ailleurs été hospitalisé du 13 au 14 décembre 2019 pour transfusion de 2 culots globulaires devant la présence d’anémie.
Le 10 avril 2020, le docteur [N] note « une importante asthénie rapportée par le patient depuis 15 jours » qui est objectivée par un bilan biologique de contrôle du 27 mars 2020 et décide de son hospitalisation.
Le 5 mai 2020, une pause thérapeutique est proposée en raison d’une mauvaise tolérance de la chimiothérapie marquée par « une anémie et une leuconeutropénie et également plusieurs crises de gouttes au niveau de la cheville gauche ».
Un TDM du 1er mars 2021 objective une majoration des lésions de carcinose.
Au regard de l’importance de l’anémie qui a limité l’autonomie de [J] [R], il est retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 2 heures par jour du 16 septembre 2019 au 28 février 2021, hors période d’hospitalisation.
Pendant cette période, [J] [R] a été hospitalisé 45 jours. Il sera retenu une heure d’assistance par jour pour l’entretien du linge et les démarches administratives.
Concernant la période du 1er mars 2021 au 12 avril 2022
Au regard de l’aggravation du carcinome, la chimiothérapie est reprise comme le relève le compte-rendu du docteur [Z] en date 5 mars 2021.
[J] [R] est hospitalisé le 11 mai 2021 pour « la transfusion de 3 culots globulaires suite à une anémie chimio-induite ».
Il résulte de la consultation du docteur [S] du 14 avril 2022 que « le score [Localité 4] est toujours à 1 sur 4 » et que [J] [R] signale « l’augmentation du volume de l’abdomen depuis maintenant 15 jours avec inconfort abdominal ».
Il s’en déduit que la reprise du traitement par chimiothérapie induit une anémie qui justifie toujours un besoin d’assistance par une tierce personne de 2 heures par jour sans qu’il y ait lieu cependant d’en majorer le quantum ; en effet, [J] [R] n’a pas davantage été hospitalisé pendant cette période et les requérants admettent que « malgré une tolérance difficile à la chimiothérapie, la pathologie de [J] [R] s’est finalement stabilisée ». Ce n’est qu’à la fin de cette période, ainsi que constaté lors de la consultation du 14 avril 2022, que le patient a présenté un inconfort abdominal qui a nécessité la réalisation d’une ponction d’ascite.
Concernant la période du 13 avril 2022 au 2 avril 2023
Un TDM du 13 avril 2022 objective une « majoration des lésions de carcinose péritonéale et apparition d’une ascite de moyenne abondance ».
[J] [R] souffre encore de la toxicité de la chimiothérapie et le compte-rendu de consultation du docteur [S] du 18 août 2022 note que le score [Localité 4] est à 2 sur 4 « l’intercure a été marquée de nouveau par une toxicité biologique très importante avec une thrombopénie majeure et épistaxis qui l’a amené aux urgences. Il a également bénéficié d’un CGR (concentré de globules rouges)aux urgences devant une anémie ».
Le 24 novembre 2022, il est diagnostiqué un sepsis sévère et un scanner thoraco-abdomino-pelvien met en évidence une pneumopathie bibasale ainsi qu’un syndrome occlusif grêlique.
Pendant cette période, [J] [R] a été hospitalisé 55 jours.
Il est hospitalisé à domicile à compter du 3 avril 2023.
Au regard de l’aggravation de l’état de [J] [R] qui justifie une augmentation du score [Localité 4], il est retenu un besoin d’assistance par une tierce personne de 4 heures par jour à l’exclusion de la période d’hospitalisation pendant laquelle il est retenu une heure par jour pour l’entretien du linge et les démarches administratives.
Concernant la période du 3 avril 2023 au 10 mai 2023 :
Si les parties sont d’accord sur le nombre d’heures retenues sur cette période, le FIVA demande cependant qu’en soit écartée la journée d’hospitalisation de [J] [R] . Les consorts [R] sollicitent 1 heure d’assistance par une tierce personne pendant cette journée qui leur est accordée.
Sur la base d’une évaluation au taux horaire de 20 euros qui correspond au besoin pour les périodes ci-dessus définies et qui est majoré à hauteur de 10 % pour tenir compte des congés payés et des jours fériés comme demandé par les requérants, l’indemnisation des ayants droits de [J] [R] au titre de son besoin en tierce personne est calculée ainsi qu’il suit :
— 2 heure par jour du 16 septembre 2019 au 12 avril 2022 :
895 jours (940 jours – 45 jours d’hospitalisation) x 2 heures x 20 euros + ( 895 x 2 x 20 x 10 %) = 39 380 euros
— 4 heures par jour du 13 avril 2022 au 2 avril 2023 :
300 jours (355 jours – 55 jours d’hospitalisation) x 20 euros x 4 heures + (300 x 20 x 4 x 10 %) = 26 400euros
— 8 heures par jour du 3 avril 2023 au 15 avril 2023 :
12 jours (13 jours – 1 jour d’hospitalisation) x 20 euros x 8 heures + (12 x 20 x 8 x 10 %) = 2 112 euros
— 11 heures par jour du 16 avril 2023 au 3 mai 2023 :
18 jours x 20 euros x 11 heures + (18 x 20 x 11 x 10 %) = 4 356 euros
— 14 heures par jour du 4 mai 2023 au 10 mai 2023
7 jours x 20 euros x 14 heures + (7 x 20 x 14 x 10 %) = 2 156 euros
— 1 heure par jour pendant les 101 jours d’hospitalisation (45 jours + 55 jours + 1 jour):
101 x 20 euros x 1 heure + (101 x 20 x 1 x 10 %) = 2 222 euros
Total : 76 626 euros
PAR CES MOTIFS
Alloue à Mme [M] [V] épouse [R], M. [Q] [R] et Mme [I] [R] en fonction de leurs droits dans la succession de [J] [R] la somme de 76 626 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
Dit que la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Alloue à Mme [M] [V] épouse [R], M. [Q] [R] et Mme [I] [R] , ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les provisions éventuellement versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante seront déduites des sommes allouées par la cour,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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