Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 mai 2025
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFJP
[U] [J]
c/
Société [18]
S.A. [11]
Etablissement Public [15]
S.A. [9]
S.A. [17]
[X] [K]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 (R.G. 24/943) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] suivant déclaration d’appel du 25 février 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 20 Janvier 1981 à TUNISIE (01004), demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [X] [K]
Réf : 20230247/PC/AE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anaïs ESSEUL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [18]
INTRUM JUSTITIA [Adresse 19]
S.A. [11]
Chez [21] [Adresse 13]
Etablissement Public [15]
[Adresse 5]
S.A. [9]
[Adresse 1]
S.A. [17]
[Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 15 février 2025 la [12] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [J], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 297,24 '.
2- Statuant sur le recours de maître [K] et de M [J] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 décembre 2024 a confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 25 février 2025, M [J] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
3 – Par conclusions soutenues à l’audience, M [J] demande de :
— infirmer le jugement
— suspendre l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans
— subsidiairement, retenir une capacité de remboursement mensuelle de 100 '.
Il expose qu’ à la suite d’un accident dans le cadre de son travail de déménageur, il a été en arrêt de travail, a été reconnu travailleur handicapé le 16 avril 2024, avec un taux d’incapacité de 50 à 80 %, ne perçoit pas encore l’AAH et ne pourra pas reprendre son emploi de déménageur.
Il ajoute que ses charges ont augmenté : en effet son épouse avec laquelle il est marié depuis 2022 vit en Tunisie sans emploi et il lui verse chaque mois une somme variable en fonction de ses possibilités.
Il ne conteste pas l’existence et le montant de la créance de maître [K].
4 – Par conclusions soutenues à l’audience, maître [K] demande de :
— infirmer le jugement
— fixer sa créance à 1276 '
— inclure le règlement de sa créance dans le premier palier de règlement.
Il expose que M [J] lui doit la somme de 1276 ' au titre de ses honoraires, et déplore le fait que le plan de surendettement ne fixe des mensualités à payer par M [J] en sa faveur qu’en toute fin de plan pendant les six derniers mois.
5 – Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
La [6] et la société [21] ont fait parvenir un courrier à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6 – En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d’une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l’audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu’elle justifie avoir adressé les observations qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créanciers qui ont écrit n’ont pas fait l’objet d’une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
7- En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
8 – En l’espèce, le premier juge, comme la commission de surendettement , a retenu des ressources mensuelles d’un montant total de 1634 ' constituées par des indemnités journalières et des charges mensuelles d’un montant total de 1222 ', soit
— forfait chauffage : 114 '
— forfait de base : 604 '
— forfait habitation : 116 '
— logement : 388 '.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 297,24 ' comme la commission de surendettement.
9 – Au vu du relevé de compte bancaire de février 2025 transmis par M [J] avec son acte d’appel, les indemnités journalières qu’il perçoit encore actuellement s’élèvent à la somme de 1650 '.
Il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 16 avril 2024, mais ne justifie d’aucune réduction de ses revenus actuels qui peuvent seuls être pris en compte.
Au vu des justificatifs produits, ses charges doivent être chiffrées comme suit :
— loyer, y compris chauffage, eau chaude et eau froide : 523 '
— [14] : 117 '
— gaz : 14 '
— forfait de base : 604 '
— assurances : 49 '
— téléphone : 35 '
— mensualités dues au [20] : 100 '
soit la somme totale de 1442 '.
Ses allégations quant à ses dépenses d’entretien de son épouse restée en Tunise ne sont étayées par aucun justificatif, M [J] ayant en outre indiqué dans son courrrier par lequel il a formé un appel qu’il était en instance de divorce.
10 – La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage s’élevant à 1442 ', la capacité réelle de remboursement de M [J] doit être arrêtée à 200 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l’article L 731-2 du code de la consommation.
11- La décision déférée sera infirmée.
L’endettement total s’élève à 17731 '.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois en deux paliers dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
Il sera fait droit à la demande de maître [K], parfaitement justifiée, d’obtenir le paiement de sa créance pendant les premières mensualités du plan.
Les dépens resteront à la charge du térsor pûblic.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M [J] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 84 mensuailtés et 2 paliers
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 8 mensualités
créancier
montant dû en '
mensualité en '
maître [K]
1613
200
Deuxième palier : 76 mensualités
créancier
montant dû en '
mensualité en '
[16]
1485,08
19,00
[8]
Finance
43907058841100
4598,02
57,00
[8]
Finance
[XXXXXXXXXX04]
1544,19
19,10
[8]
Finance
43907058849004
1621,94
20,00
[11]
6050,65
74,70
[18]
492,80
6, 10
la [6]
325,52
4,10
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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