Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 23/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 novembre 2022, N° 21/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., CPAM DE [ Localité 6 ] c/ S.A. [ 3 ], [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/00031 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIQ
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 6], représentée par M. [N] [G]
C/
S.A. [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00630
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 6], représentée par M. [N] [G]
S.A. [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE [Localité 6], représentée par M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substitué par Me Laura MONTES, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente ,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [3] (la société) en qualité de conducteur d’engin, M. [V] [Z] (la victime), a souscrit, le 6 août 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite droite » que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 2 décembre 2020.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par un jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 10 décembre 2020 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l’affection dont est atteinte la victime depuis le 11 juillet 2020;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2022. Après des renvois successifs, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger que la procédure est conforme aux textes ;
— de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de la victime du 11 juillet 2020.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection invoquée par M. [Z] le 11 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe de la contradiction au cours de la procédure d’instruction
Le tribunal a retenu que la caisse avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en adressant à la société [3] une lettre de clôture de la période d’instruction le 1er décembre 2020 alors que dans son précédent courrier à l’employeur il était annoncé une clôture au 10 décembre suivant. Il en a déduit l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l’affection dont est atteint M. [Z] depuis le 11 juillet 2020.
Devant la cour la caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier. Elle précise que l’employeur a été informé que la caisse prendrait une décision le 10 décembre 2020 au plus tard. Elle ajoute que l’employeur a consulté le dossier en ligne le 20 novembre 2020 et qu’il a exprimé des observations. Elle souligne que la décision a été notifiée le 2 décembre 2020 et que l’employeur a pu exprimer des observations pendant 10 jours francs. Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation des textes et sollicite l’infirmation du jugement.
La société [3] répond que si la caisse ne respecte pas le principe de la contradiction lors de l’instruction du dossier, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est inopposable à l’employeur.
Elle souligne qu’elle a bien bénéficié du délai de consultation du dossier et de la possibilité de faire des observations de 10 jours entre le 20 novembre et le 1er décembre 2020. Elle relève qu’elle n’a cependant pas bénéficié du délai de 10 jours supplémentaires pour consulter le dossier, sans pouvoir exprimer d’observation, puisque la caisse a pris une décision le 2 décembre 2020. La société souligne qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations ni préparer sa défense et conclut à la confirmation du jugement.
Il convient de faire application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, le 1er septembre 2020 la caisse a informé la société [3] de la déclaration de maladie professionnelle de M. [Z]. Elle l’a invitée à remplir un questionnaire en ligne dans un délai de 30 jours. Elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter en ligne les pièces du dossier du 20 novembre au 1er décembre. Elle a précisé qu’après cette date le dossier pouvait être encore consulté en ligne, jusqu’à la décision, intervenant au plus tard le 10 décembre 2020.
La caisse justifie que la société [3] a rempli le questionnaire employeur en ligne le 22 septembre 2020. Par un courrier du 24 septembre suivant la société [3] a émis des réserves relatives à la maladie professionnelle déclarée par M. [Z].
La caisse justifie également que le dossier a été consulté en ligne par l’employeur le 20 novembre 2020 et qu’il a formulé des observations libellées ainsi : Manque les prolongations, [5], questionnaire employé, réserves employeur.
Le 2 décembre 2020 la caisse a retenu que la maladie déclarée par M. [Z], relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles, avait bien une origine professionnelle.
Cette décision est intervenue le lendemain du dernier jour du délai accordé à l’employeur pour consulter le dossier et faire des observations (fin le 1er décembre 2020). Le délai de 10 jours francs imposés par le texte précité a bien été respecté par la caisse.
La caisse a adressé sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle avant l’expiration du second délai de 10 jours. Toutefois la cour relève que l’employeur a pu consulter les pièces du dossier mises à sa disposition, remplir le questionnaire employeur, contester le caractère professionnel de la maladie par courrier puis faire des observations sur le portail dématérialisé avant la décision de la caisse.
Enfin, la caisse a annoncé une décision pouvant intervenir au plus tard le 10 décembre 2020 ce qui lui permettait de décider à une date comprise entre le 1er et le 10 décembre dès lors qu’elle disposait de tous les éléments utiles.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la cour juge que le principe de la contradiction a été respecté au cours de l’instruction.
La société [3] reproche en outre à la caisse d’avoir mis à sa disposition un dossier incomplet, en méconnaissance de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale qui dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Elle souligne que le dossier mis à sa disposition ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation ni le questionnaire rempli par l’assuré.
La caisse répond que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas utiles au stade de l’instruction du dossier. Elle rappelle la jurisprudence récente de la cour de cassation sur ce point (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et pourvoi n° 22-15.499, publiés). Elle ajoute qu’elle a demandé à M. [Z] de remplir le questionnaire assuré mais que ce dernier ne l’a pas fait, en dépit de plusieurs relances.
La Cour de cassation a jugé (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et pourvoi n° 22-15.499, publiés) :
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :
4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
5. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
6. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Cette décision, qui fait référence à l’application de l’article R 441-13 ancien du code de la sécurité sociale, est transposable en l’espèce dès lors que la liste des pièces composant le dossier consulté par l’employeur est identique à la liste figurant à l’article R 441-14 précité.
Le dossier produit par la caisse contient la déclaration initiale de maladie professionnelle du 11 juillet 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet suivant.
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Les critiques développées par la société [3] sont dont écartées.
Sur l’application des conditions du tableau n°57 B des malades professionnelles
Cette question n’a pas été examinée par le tribunal.
La caisse soutient que toutes les conditions prévues par le tableau 57 B des maladies professionnelles sont remplies en l’espèce.
La société [3] le conteste, elle estime que la caisse n’a pas fait d’investigations suffisantes et que M. [Z] n’a pas décrit son poste de travail. Elle soutient que la condition relative aux travaux effectués n’est pas remplie.
En l’espèce, la maladie déclarée par M. [Z] est une épicondylite droite selon le certificat médical initial.
Le tableau 57 B prévoit les conditions cumulatives suivantes :
— Désignation de la maladie : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
— Délai de prise en charge : 14 jours
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La contestation de la société [3] ne porte que sur la liste limitative des travaux.
La caisse a toutefois fondé sa décision sur la description de poste fournie par l’employeur soit : ouverture et fermeture de tranchées, déroulage de tourets de câbles, conduite de la pelle, pose de fourreaux.
La description de ces activités impose bien des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination de sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux est bien remplie en l’espèce.
En conséquence, la cour infime le jugement et déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] du 11 juillet 2020.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [3] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par un arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 25 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 10 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont est atteint M. [V] [Z] depuis le 11 juillet 2020,
CONDAMNE la société [3] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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