Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 1 octobre 2024, N° 24/04307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03612
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOB4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/04307)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 01 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2024
APPELANTS :
Mme [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008113 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [Y] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008115 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [F] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de bail du 22 octobre 2021 consenti par M. [E] [U], aux droits duquel vient Mme [F] [J] veuve [U], Mme [Z] [X] et M. [Y] [B] [H] ont pris en location un logement situé à [Adresse 9].
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties au 8 novembre 2023,
ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [X] et M. [H] de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement,
condamné solidairement Mme [X] et M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 11.259' correspondant au montant des loyers, charges et indemnités impayés au 22 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
La signification de cette décision est intervenue le 8 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2024, Mme [X] et M. [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour se voir autorisés à se maintenir dans le logement pendant six mois.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution précité a :
débouté Mme [X] et M. [H] de leur demande de sursis à expulsion du logement situé à [Adresse 9],
dit que Mme [X] et M. [H] supporteront les dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que :
il n’est pas justifié de l’amélioration à bref délai de la situation de M. [H] et Mme [X], ni de l’exécution de bonne foi de leurs obligations, M. [H] n’invoquant aucune raison valable à son absence actuelle de recherche d’emploi,
les locataires qui ne discutent pas leur dette de loyers de plus de 17.000', reconnaissent ne pas être en mesure de payer l’intégralité du loyer courant.
Par déclaration déposée le 15 octobre 2024, Mme [X] et M. [H] ont relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 24 février 2025.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 6 novembre 2024 Mme [X] et M. [H] demandent à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
leur accorder les plus larges délais pour libérer le logement qu’ils occupent,
statuer ce que de droit quant aux dépens, étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Les appelants font valoir en substance que :
le tribunal n’a pas pris en compte tous les éléments de leur situation personnelle et familiale :
M. [H] est en recherche d’un emploi,
ils sont parents d’un enfant mineur de 17 ans,
ils ont entrepris des démarches auprès de bailleurs sociaux,
ils ne disposent d’aucune solution de relogement,
au regard de leur situation personnelle et familiale ils sont recevables et bien fondés à solliciter les plus larges délais de suspension de la procédure d’expulsion.
Dans ses uniques conclusions déposées le 30 décembre 2024 au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, Mme [J] entend voir la cour :
confirmer le jugement du juge de l’exécution en toutes ses dispositions,
débouter Mme [X] et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
condamner in solidum Mme [X] et M. [H] à lui verser la somme de 4.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée répond que :
Mme [X] et M. [H] sont de mauvaise foi, ils ne font rien pour améliorer leur situation ; M. [H] ne démontre pas être en recherche d’emploi et Mme [X] indique commencer une formation mais qu’elle ne commencera pas à travailler avant le mois de juin 2025, à condition d’obtenir le diplôme requis,
depuis plusieurs mois les appelants ne versent aucun loyer et n’ont pas même respecté leur engagement de verser 400' par mois,
en première instance ils n’ont pas hésité à invectiver son conseil lui disant « je t’emmerde »,
les appelants avaient sollicité un délai de six mois pour quitter le logement qui a expiré au mois de janvier 2025, l’affaire ayant été audiencée au mois de février 2025 ils auront déjà bénéficié de ce délai de 6 mois : leur demande est sans objet,
la dette ne fait qu’augmenter et octroyer des délais viendrait encore l’augmenter à son détriment,
elle est sous la menace d’une vente judiciaire du bien puisqu’elle doit s’acquitter d’une dette importante dans le cadre du règlement d’une succession.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
L’article L.412-4 précise « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Les appelants, contrairement aux dispositions de l’article L.412-4 du code précité, ne justifient pas avoir initié et avoir poursuivi des démarches effectives en vue de se reloger, une seule demande de relogement social faite au nom de Mme [X] étant versée au dossier et datant du 20 juin 2024, le justificatif de refus d’un bailleur social (Pluralis) du 6 août 2024 faisant écho à leurs manquements locatifs (dette de loyer sans plan d’apurement). Aucune autre démarche auprès d’autres bailleurs sociaux ou privés n’est communiquée.
Ensuite, Mme [X] justifie de sa situation économique à la faveur de documents imparfaitement actualisés comme datant déjà d’août 2024 (allocation d’aide au retour à l’emploi = 306,28') ; si elle communique une promesse d’embauche datée du 3 juillet 2024 (CDI de moniteur d’auto-école), sous condition suspensive d’obtention du diplôme requis fin juin 2025, elle ne justifie pas avoir débuté la formation pour obtenir ce diplôme.
La situation professionnelle et économique de M. [H] est ignorée, sauf à retenir qu’il a été versé au couple, en septembre 2024, une somme mensuelle de 924,75' (prime d’activité et RSA) ; le coût exposé pour les études de l’enfant commun né en 2007 est non précisé.
En conséquence, le premier juge ayant justement apprécié la situation de M. [H] et de Mme [X] par de justes et pertinents motifs méritant adoption, le jugement déféré doit être confirmé, les appelants n’étant pas fondés à solliciter un délai de six mois pour quitter leur logement, ce délai excédant au surplus la durée légale prévue à l’article L.412-4 précité.
Sur les délais de paiement
En l’absence de proposition construite de paiement et en l’absence de justificatifs actualisés de leurs revenus et charges, M. [H] et de Mme [X] sont déboutés de cette prétention.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, les appelants supportent les dépens de la procédure d’appel, conservent à leur charge les frais de procédure exposés devant la cour et sont condamnés in solidum à verser à Mme [J] une indemnité de procédure en cause d’appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [X] et M. [Y] [B] [H] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum Mme [Z] [X] et M. [Y] [B] [H] à verser à Mme [F] [J] épouse [U], la somme de 2.000' au titre des frais de procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme [Z] [X] et M. [Y] [B] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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