Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 21 nov. 2024, n° 23/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 juin 2023, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01864 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OS
AFFAIRE :
E.P.I.C. [5] …..
C/
[M] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00019
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
E.P.I.C. [5]
[M] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.P.I.C. [5] prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée ccas de la [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Magdeleine LECLERE avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
assisté et représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] [Z], agent [5], a occupé le poste d’assistant d’exploitation au département SEM ligne 3 de la [5] jusqu’au 1er janvier 2022, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Par courrier du 14 septembre 2018, il est convoqué à un entretien préalable, fixé le 17 octobre 2018, pouvant aller jusqu’à la révocation au cours duquel il est victime d’un malaise, nécessitant l’intervention des pompiers.
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2018 par le docteur [J] fait état d’un 'malaise vagal au décours d’un entretien préalable disciplinaire, angoisse/anxiété’ et a prescrit des soins jusqu’au 16 décembre 2018.
Le 14 mars 2019, il a déclaré à son employeur avoir été victime le 17 octobre 2018 d’un accident survenu sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident de travail est transmise par l’employeur le 27 mars 2019 avec des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 23 mai 2019, la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après la CCAS) a informé M.[M] [Z] de son refus de prendre en charge l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 15 juillet 2019, M.[M] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CCAS.
Le 14 septembre 2021, la commission a informé M.[M] [Z] qu’elle renvoyait le dossier devant le conseil d’administration de la CCAS de la [5] en raison 'd’un partage égal de voix'.
Par décision du 8 novembre 2021, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 13 novembre 2021, la CCAS de la [5] a rejeté le recours de M.[M] [Z] au motif que la déclaration tardive d’accident du travail inverse la charge de la preuve au détriment du salarié et qu’il appartient à celui-ci d’établir la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, précisant que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité que s’il administre la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et lieu de travail.
Début janvier M.[M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le tribunal a:
dit le recours de M.[M] [Z] recevable et bien fondé
y faisant droit, infirmé la décision du conseil d’administration de la CCAS de la [5] rendue le 8 novembre 2021 maintenant la décision de la CCAS du 23 mai 2019 refusant de reconnaître l’accident du 17 octobre 2018 au titre du risque professionnel
dit que l’accident dont M.[M] [Z] a été victime le 17 octobre 2018 est un accident du travail et qu’il doit être pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
condamné la Caisse à verser à M.[M] [Z] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la Caisse de sa demande de ce chef
condamné la Caisse aux dépens
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 29 juin 2023, la [5] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 19 mars 2024 et reprises oralement à l’audience, la [5] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 8 juin 2023
débouter M.[M] [Z] purement et simplement de ses demandes mal fondées
confirmer la décision de la CCAS de la [5] de refus de prise en charge à titre professionnel du 23 mai 2019 pour des faits allégués du 17 octobre 2018
condamner M.[M] [Z] d’avoir à verser 3000 euros à la CCAS de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 17 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, M.[M] [Z] sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 juin 2023 en toutes ses dispositions
y ajoutant, condamner la CCAS de la [5] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de la prise en charge de l’accident du 17 octobre 2018 déclaré par M.[M] [Z]
En préambule, il convient de préciser que la [5] et plus particulièrement la CCAS est régie notamment par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [5] qui définit le statut des agents du cadre permanent de la [5] et par un règlement intérieur de la CCAS [5] issu des délibérations des Conseils d’administration de la CCAS des 24 novembre et 15 décembre 2006, 16 février, 26 avril, 25 mai, 22 juin et 25 octobre 2007.
Il appartient donc aux juridictions de faire application des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial de sécurité sociale (Cour de cassation, n°16-12829 du 21 septembre 2017)
Selon l’article 75 du règlement intérieur précité, ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent'.
Selon l’article 77 du règlement intérieur précité, ' L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse'.
Les articles 75 et 77 précités sont la reprise des dispositions de l’article L411-1 du code de sécurité sociale selon lequel ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
La jurisprudence élaborée sur le fondement de ces textes fait peser sur la Caisse la charge de la preuve contraire, celle-ci devant démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La cour de cassation définit l’accident de travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, de sorte que l’absence d’un des critères distinctifs entraîne l’exclusion de la prise en charge.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments:
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exígence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail : c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
En l’espèce, M.[M] [Z] a déclaré le 27 mars 2019 un accident du travail survenu le 17 octobre 2018 à 19h20. Il expose que l’entretien préalable à l’origine de son accident a duré près de 5 heures et s’est accompagné de fortes tensions, entraînant son malaise, ce que conteste la [5].
Il est acquis aux débats que le 17 octobre 2018, s’est tenu un entretien en vue d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M.[M] [Z] et que cet entretien s’est déroulé sous la direction de Mme [N] et de M.[V] et a duré entre 4h45, selon la [5], et 5 heures, selon M.[X] qui a assisté l’intimé.
Si M.[X] atteste (pièce 2) que cet entretien a été parsemé de séquences vives en émotions, précisant que M.[M] [Z] 'est passé par toutes les phases jusqu’à verser des larmes et terminant par un malaise', et que la direction a demandé l’intervention des pompiers, pour autant il ne donne aucune précision sur la nature de ce 'malaise’ et ne confirme pas, s’agissant de Mme [N], les déclarations de M.[M] [Z] qui dans le cadre de la procédure d’instruction de sa demande de prise en charge de son accident, écrit dans son courrier du 30 avril 2019 (pièce 13) que ' Tout au long de cet entretien, au fur et à mesure que je défendais ma version des faits, Mme [N] a eu une attitude et un comportement provocateur, moqueur, méprisant, des paroles ironiques et une détermination à me sanctionner à tout prix malgré les contradictions que j’apportais, preuves à l’appui. Cet entretien de mesure disciplinaire a duré plus de 5 heures! 5 heures de débat, vives en émotions, ce qui m’a rendu anxieux, angoissé et m’a beaucoup bouleversé. Je me suis senti humilié, indigné, blessé et atteint dans mon honneur et au fond de ma personne. Pris d’une grande fatigue physique et morale, j’ai perdu la capacité de rester lucide et j’ai eu beaucoup de difficulté à poursuivre mes explications. Je n’ai pas résisté à cet acharnement. Dans un état de choc psychologique et moral, j’ai fait un malaise'.
Au contraire, les termes de l’attestation de M.[X] ne contredisent aucunement l’attestation de Mme [F] [N], cadre secteur ouest et responsable communication, qui expose les conditions dans lesquelles cet entretien s’est déroulé et décrit les faits comme suit:
' Mercredi 17 octobre 2018, M. [Z] arrive à 14h05 à mon bureau à Havre Caumartin, par la salle de repos où il salut les agents de maîtrise présents en réunion ([R] [P], [W] [G].[R] [C], [I] [H], [T] [O]) et nous avise qu’il va chercher M. [K] [X] sur le quai avant de revenir au bureau. M. [Z] et M. [X] arrivent à 14h15 et nous commençons l’entretien à 14h 19 par les présentations de chaque participant puis je continue par la lecture des faits reprochés.
M. [Z] sort plusieurs pochettes de documents ainsi qu’un compte rendu de plusieurs pages rédigé par ses soins reprenant sa version des évènements datant du 03/08/18 à laquelle il fera référence durant tout l’entretien.
Suite à la lecture des faits reprochés, M. [Z] nous fait part de sa version des faits durant environ 4h45. Il nous relate donc sa version de l’entretien médical qu’il a eu avec le Dr [S] et Dr [B], puis présente son récit du temps qu’il a passé en salle d’attente et enfin décrit l’entretien qu’il a eu avec le Dr [A].
Chaque paragraphe inscrit par mes soins à l’écoute du discours de l’agent est relu avec M.[Z] pour nous assurer de la bonne transmission de ses propos. A la fin de notre échange, 5 pages ont été saisies pour restituer les propos de M. [Z].
Ce récit est marqué par des moments forts de tension chez M. [Z] qui ont nécessité l’intervention de M. [X] pour le calmer (raidissements du corps, poing qui se lève, larmes, respiration très bruyante) et des régulières interventions de la part de [D] [V] et de la mienne pour rappeler à M. [Z] que l’objectif était que l’entretien se déroule sereinement. Cet échange a été ponctué par des pauses: une pause d’environ 15 minutes vers 15h30 et une pause d’environ 30 minutes vers 17h30.
A 18h55 soit près de 4h45 après le début de notre échange, M. [Z] émet le souhait d’arrêter l’entretien. Nous commençons donc la lecture finale du CRC. L’agent montre des signes de fatigue (tête qui bascule, yeux qui se ferment). Nous nous enquerrons de son état de santé et il nous présente à ce moment-là deux certificats médicaux attestant de son incapacité à se présenter à un entretien disciplinaire. Nous demandons à M. [Z] pourquoi être venu contre avis médical et pourquoi ne pas nous avoir présenté de suite ces certificats, il nous répond qu’il souhaitait venir rétablir la vérité en apportant sa version des faits.
[D] [V] lui propose de lui appeler un taxi et d’appeler les pompiers. M. [Z] accepte dans un premier temps mais veut d’abord que nous terminions la lecture ensemble du CRC. L’agent nous précise par la suite que ses enfants peuvent venir le chercher. Toutefois, ne souhaitant pas prendre de risque avec la santé de M. [Z], nous décidons d appeler le PCS (M. [E] en poste ce soir) pour demander les pompiers vers 19h20.
En l’attente de leur arrivée, X, [V] et [U] [X] accompagnent M. [Z] aux commodités. Pendant ce temps, M. [Y] en poste à Havre Caumartin) me fait savoir que l’ARE souhaite avoir davantage de détails pour l’envoi des pompiers. [D] [V] rappelle l’ARE et les pompiers arrivent vers 19h45. Au moment de leur arrivée, M. [Z] souhaitant relire le CRC, j’en imprime deux copies que nous commençons doucement à relire.
Les pompiers arrivent et nous demandent de sortir pour prendre en charge M. [Z]. Je profite pour sortir du bureau 5 minutes, à mon retour je croise M. [Z] qui sort de la station accompagné des pompiers. En arrivant au bureau, [D] [V] me fait savoir que M. [Z] est parti avec une copie du CRC que nous n’avions pas fini de relire ensemble malgré la demande de [D] [V] de rendre l’exemplaire'.
Il en est de même de l’attestation de M.[V], responsable PCS, MDT et propreté, présent à l’entretien qui confirme les termes de l’attestation de Mme [N] en précisant ' Je lui [M.[M] [Z]] ai proposé un taxi pour qu’il ne rentre pas seul. Il l’a refusé et nous a dit qu’il allait contacter ses enfants pour qu’ils viennent le chercher. Voyant que son état nerveux ne s’améliorait pas je lui ai proposé à plusieurs reprises l’intervention des pompiers, qu’il a refusée. J’ai finalement appelé le PCS à 19h20 pour faire intervenir les pompiers avec l’accord de M.[X]. En attendant l’arrivée des pompiers Monsieur [Z] a voulu relire le CRC nous lui avons donc imprimé un exemplaire. A 19h45, les pompiers sont arrivés dans le bureau de Madame [N]. Après un rapide échange avec le chef d’équipe nous les avons laissés seuls avec Monsieur [Z]. Au moment du départ avec les pompiers Monsieur [Z] m’informe qu’il a pris un exemplaire et qu’il nous le renverra signé par la poste. Malgré mon refus il est parti avec le document'.
La situation telle que décrite par ces deux témoins n’évoquent à aucun moment un quelconque malaise.
Contrairement à ce que soutient M.[M] [Z], le motif de l’intervention mentionné sur le rapport d’intervention des pompiers est ' personne malade lieu public’ (VP, ERP) (pièce 5) et ne fait référence à aucun malaise.
Le compte rendu des urgences (pièce 6) fait état quant à lui des éléments suivants:
— motif: ' angoisse/anxiété/crise d’angoisse COURT/PSY'
— antécédents: 'dépression, hypothiroïdie sd dépressif'
— histoire de la maladie: ' Le patient a assisté ce jour un entretien devant une commission disciplinaire suite à un conflit avec la médecine du travail à propos de sa reprise de travail. Durant la réunion le patient a présenté un malaise avec palpitation, vertiges, nausées, vomissements, bouffées de chaleurs. Pas de perte de connaissance'
— examen médical: 'conscience normale. BDC réguliers sans souffle. Pas de signe d’insuffisance cardiaque. Pas de signe de phlébite. MV présent dans les deux champs, pas de crépitant. Abdomen souple, indolore'.
— conclusion: ' Malaise d’allure vagale dans un contexte anxieux. RAD [retour à domicile] avec comme consigne de prendre contact avec son psychiatre'.
— décision : 'non-admission'.
Le motif tel que décrit dans ce compte rendu résulte des seules déclarations de M.[M] [Z], le 'malaise’ n’étant pas intervenu en présence des hospitaliers, et ne permet pas à ce stade ni de confirmer la réalité de ce 'malaise’ ni de faire un lien entre l’entretien et 'le malaise d’allure vagale', ce d’autant qu’il est fait état d’antécédents comme relevé par l’appelante et qu’au regard de la chronologie des faits, il apparaît qu’en réalité les secours ont été appelés non pas pour un malaise dont les contours restent très imprécis mais dans le cadre du principe de précaution dès lors que le salarié avait informé de ce qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Le certificat médical initial du 19 octobre 2018 mentionne un accident du travail du 17 octobre 2018 et fait état au titre des constatations d’un 'malaise vagal au décours d’un entretien préalable disciplinaire. Angoisse/anxiété’ (pièce 7). Néanmoins, ces 'constatations’ faites deux jours après l’événement ne sont là encore que la retranscription des déclarations de M.[M] [Z] voire la reprise du compte rendu d’hospitalisation des urgences. Si les prolongations de l’arrêt de travail initial ( 17 décembre 2018, 18 février 2019, 17 mai 2019 et 7 août 2019) visent toutes un accident du 17 octobre 2018, pour autant cela est insuffisant pour établir la réalité du malaise et faire le lien entre l’entretien et le malaise.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats que M.[M] [Z] a fait l’objet d’un arrêt de travail en lien avec un précédent accident du travail en date du 1er octobre 2014 et que le 17 octobre 2018, il était toujours en arrêt de travail, ce qu’il avait omis d’indiquer en début d’entretien comme le mentionnait Mme [N].
Or, la déclaration d’accident du travail du 1er octobre 2014 porte sur un accident qui a eu lieu le 1er octobre 2014 à 18h08, à la station Havre Caumartin ligne 3, et décrit les faits suivants: ' Monsieur [Z] était prévu pour travailler sur le poste du comptoir club de la station Havre Caumartin ligne 3 service de nuit. En arrivant dans le comptoir pour prendre son service, il s’est senti mal et s’est dirigé vers le local cuisine puis s’est effondré au sol. Les agents présents ont constaté son état et ont demandé l’appel des pompiers au centre de liaison'.
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2014 relève les constatations suivantes ' choc psychologique résultant d’un entretien conflictuel avec sa responsable directe ayant entraîné un malaise avec chute (PC) douleur rachis cervicale et lombaire ( contusions) et du poignet droit'. Les certificats médicaux de prolongation (pièce 22) seront, à compter du 18 octobre 2017 jusqu’au 31 janvier 2019, tous motivés par un ' syndrome dépressif réactionnel. Souffrance au travail évoquée par le patient. Échec de la reprise de travail. Psychothérapie et traitement psychotrope en cours'.
Le certificat médical de prolongation du 31 janvier 2019 indique 'syndrome dépressif réactionnel. Souffrance au travail évoquée par le patient. Reprise en temps partiel thérapeutique à 50% pour la période du 1er février 2019 au 28 février 2019".
Le certificat médical de prolongation du 25 février 2019 évoque toujours un syndrome dépressif réactionnel, une souffrance au travail évoquée par le patient et la persistance d’une anxiété.
Le certificat médical du 12 avril 2019 constate la rechute 'échec de la reprise de travail en temps partiel thérapeutique. Aggravation de l’anxiété persistante attribuée par le patient à une situation de souffrance au travail ayant engendré un état anxio-dépressif’ et fixe l’arrêt jusqu’au 31 mai 2019.
Ainsi donc, M.[M] [Z] souffrait depuis le 18 octobre 2017 d’un état anxio-dépressif dont il n’était pas consolidé au jour de l’entretien du 17 octobre 2018.
Le médecin conseil de la Caisse écrit (pièce 24) ' Antérieurement aux faits décrits le 17 octobre 2018, dans le cadre d’un précédent accident de travail daté du 1er octobre 2014, M.[M] [Z] présentait la même pathologie déjà médicalement constatée et prise en charge (suivi mensuel par un psychiatre et traitements en rapport) donnant lieu à des arrêts au titre des accidents du travail puis en maladie pratiquement en continu jusqu’en 2021. L’assuré souffrait donc d’un état antérieur connu et documenté évoluant pour son propre compte au jour de l’événement survenu le 17 octobre 2018".
Ainsi donc, aucun élément ne permet de dire que l’entretien dirigé le 17 octobre 2018 par Mme [N] et M. [V] s’est déroulé de façon anormale et que ces derniers ont adopté un comportement inapproprié à l’égard de M.[M] [Z], les observations de M.[X] portant pour l’essentiel sur le comportement du salarié.
L’intimé ne produit aucun élément de nature à contredire les attestations de Mme [N] et M.[V] s’agissant du déroulement de l’entretien, de ce que la longueur de celui-ci résultait pour l’essentiel de sa prise de parole, de ce que des pauses de 45 minutes au total lui ont été accordées, de ce qu’il n’a informé les cadres de son arrêt de travail qu’à l’issue de l’entretien, expliquant ainsi l’appel des pompiers par ces derniers au regard notamment des antécédents de M.[M] [Z] et du principe de précaution, de ce qu’il a continué jusqu’à la fin de cet entretien à se mobiliser sur le compte rendu d’entretien.
Les pièces médicales, tant le compte rendu des urgences que les arrêts de travail et l’avis du médecin conseil, démontrent que les lésions invoquées par M.[M] [Z] sont identiques à celles déjà prises en charge au titre de son accident du travail du 1er octobre 2014 et qui ont été consolidées le 1er mars 2019 puis ont fait l’objet d’une rechute le 12 avril 2019. Il convient de relever que la [5] produit la fiche récapitulative des arrêts de travail de M.[M] [Z] faisant apparaître 964 jours d’arrêt entre le 26 janvier 2003 et le 2 mars 2017.
En tout état de cause, l’entretien du 17 octobre 2018 ne peut être qualifié de fait accidentel et les lésions constatées le 19 octobre 2018 par le docteur [L] [J] n’en découlent pas et ne sont que la poursuite d’un état antérieur préexistant à cet entretien.
M.[M] [Z] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe tant des conditions permettant la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité que de l’existence d’un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté avec certitude une lésion, en l’absence d’altération brutale de son état psychique, celui-ci étant altéré depuis a minima le 18 octobre 2017.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et il convient de dire que c’est à bon droit que la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident du 17 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[M] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Confirme la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens du 23 mai 2019 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les faits déclarés le 27 mars 2019 par M.[M] [Z] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[M] [Z] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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