Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 23/01660 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GANB
Minute n° 25/00039
[N]
C/
S.C.I. ATELIER 7
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
25 Juillet 2023
12-22-1144
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. ATELIER 7 [5] par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2015, la SCI Atelier 7 a consenti un bail à M. [V] [N] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1.300 euros outre 90 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 22 août 2022, la SCI Atelier 7 a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2022, elle l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire, le voir condamner à titre provisionnel à lui verser un arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés a':
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2015 entre la SCI Atelier 7 et M. [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 octobre 2022
— ordonné à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Atelier 7 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— constaté l’abandon par la SCI Atelier 7 de ses demandes de paiement au titre de l’arriéré locatif
— condamné M. [N] à payer à la SCI Atelier 7 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juillet 2023, date de la décision, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi
— condamné M. [N] à verser à la SCI Atelier 7 une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 7 août 2023, M. [N] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a constaté l’abandon par la SCI Atelier 7 de ses demandes de paiement au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, dire et juger que la clause résolutoire est réputée non avenue, débouter la SCI Atelier 7 de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2024, la SCI Atelier 7 demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la demande nouvelle de délais de paiement, subsidiairement la rejeter, dire n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire et condamner M. [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Par message électronique du 23 janvier 2025, postérieurement à l’audience de plaidoirie, l’appelant a indiqué se désister de son appel.
Par message électronique du même jour, la cour a invité l’intimée à présenter ses observations sur ce désistement et par message du 30 janvier 2025, elle a indiqué qu’en raison de son désistement, l’appelant doit être condamné aux dépens et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de M. [N] qui n’est assorti d’aucune réserve et qui a été accepté par la SCI Atelier 7.
Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
M. [N] supportera les dépens d’appel en application de l’article 399 du code de procédure civile et il convient en équité de le condamner à verser à la SCI Atelier 7 une indemnité de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [V] [N] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à la SCI Atelier 7 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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