Infirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 juillet 2025, N° 2025004881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D' ENERGIE ( C2E ) c/ SAS CEMAFROID FORMATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04238 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYOY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 JUILLET 2025
PRESIDENT DU TC DE [Localité 1] N° RG 2025004881
APPELANTE :
la SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D’ENERGIE (C2E), Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 847 970 266, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS CEMAFROID FORMATION, Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 529 307 985, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me GINOUVES substituant Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 24/03/26, a été prorogée au 07/04/26; les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 et de l’article L221-7 du code de l’énergie relatifs à la participation financière à des programmes favorisant les économies d’énergie et à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, la SAS Cemafroid formation et la société OPC ont souscrit une convention de partenariat le 9 juillet 2018. Cette convention a été mise en 'uvre et exécutée.
Invoquant s’être substituée à la société OPE selon la faculté offerte par l’article 8 de la convention et se prévalant de l’existence d’un paiement indu dont elle a demandé la restitution à la SAS Compagnie des économies d’énergie (C2E), laquelle a refusé cette demande, la société Cemafroid formation a fait assigner cette dernière le 21 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir :
— Dire que la société C2E Compagnie des économies d’énergie a trop perçu la somme de 267.977,97 euros HT ;
— Condamner la société C2E Compagnie des économies d’énergie à lui verser la somme de 267.977,97 euros HT.
Parallèllement, par requête du 03 octobre 2024 reçue le 22 octobre suivant, la société Cemafroid formation a saisi le président du tribunal de commerce de Montpellier, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société C2E Compagnie des économies d’énergie pour sûreté de la somme de 321 573, 56 € TTC.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette demande.
La mesure de saisie conservatoire a été exécutée les 13 et 15 novembre 2024 sur les comptes que la société C2E détient auprès de la banque [J] et de la BNP Paribas.
Par acte en date du 16 mai 2025, la SAS C2E Compagnie des économies d’énergie a fait assigner la SAS Cemafroid formation devant le président du tribunal de commerce de Montpellier stauant en référé aux fins de :
— Voir rétracter l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Président près le Tribunal de commerce de Montpellier ;
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre ;
— Condamner la SAS Cemafroid formation à payer à la société Compagnie des économies d’énergie (C2E) la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS Cemafroid formation à payer à la société Compagnie des économies d’énergie (C2E) la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé a statué :
— Rejeté la demande de rétractation de I’ordonnance du 23/10/2024 rendue à la requête de la société Cemafroid formation et de main levée des saisies conservatoires ;
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS Compagnie des économies d’énergie à payer à la société Cemafroid formation la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Compagnie des économies d’énergie à payer les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
La SAS Compagnie des économies d’énergie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue à la cour le 08 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Compagnie des économies d’énergie (C2E) demande à la cour de :
* Infirmer l’ordonnance de référé prononcée par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier le 24 juillet 2025 n°2025 004881 en ce qu’elle a :
o rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 23/10/2024 rendue à la requête de la société Cemafroid formation et de la demande de main levée des saisies conservatoires ;
o Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
o Condamné la SAS Compagnie des économies d’énergie à payer à la société Cemafroid formation la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o Condamné la société Compagnie des économies d’énergie à payer les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
* Statuant à nouveau :
Déclarant la demande de la société Compagnie des économies d’énergie (C2E) recevable et bien fondée,
— Rétracter l’ordonnance rendue le 23.10.2024 par le Président près le tribunal de commerce de Montpellier à la requête de la société Cemafroid formation autorisant la saisie conservatoire des sommes et/ou de toutes valeurs immobilière et/ou des créances inscrites en compte en banque ou entre les mains de tout établissement bancaire susceptible de les détenir à l’encontre de :
o la SAS Compagnie des économies d’énergie (C2E), Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, sous le numéro 847 970 266,
et au bénéfice de :
o la SAS Cemafroid formation, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nimes-30000, sous le numéro 529 307 985,
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les sommes et/ou de toutes valeurs immobilière et/ou des créances inscrites en compte en banque ou détenues par tout tiers à l’encontre et au bénéfice de : la Compagnie des économies d’énergie (C2E)en vertu de l’ordonnance du 23.10..2024 et notamment la saisie pratiquée le 13.11 2024 dans les livres de la BNP Paribas sur les comptes ouvert au nom de la société Compagnie des économies d’énergie (C2E),
— Condamner la SAS Cemafroid formation à payer à la société Compagnie des économies d’énergie (C2E) une somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SAS Cemafroid formation à payer à la société Compagnie des économies d’énergie (C2E) la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la SAS Cemafroid formation aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Cemafroid formation demande à la cour de :
— Juger que la société Cemafroid formation dispose d’une créance fondée en son principe d’un montant de 321.573,56 euros TTC, et qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer son recouvrement,
— Juger que l’ordonnance du 23 octobre 2024 autorisant la saisie conservatoire à hauteur de 321.573,56 euros TTC remplissait les conditions posées par l’article L. 511-1 du Code de procédure civile d’exécution,
Par conséquent
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, RG n° 2025 004881,
— Condamner la société C2E Compagnie des économies d’énergie à verser à la société Cemafroid formation la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2026 a été révoquée le jour de l’audience des plaidoiries du 5 février 2026 avec fixation d’une nouvelle clôture à cette même date.
MOTIFS
— Sur la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024
Aux termes de l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En vertu de l’article 493 du même code, applicable également devant le président du tribunal de commerce, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 497 dudit code prévoit, en outre, que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Par ailleurs, l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
En application de l’article L. 511-3 du même code, si l’autorisation précitée est donnée par le juge de l’exécution, elle peut être accordée par le président du tribunal du commerce lorsque demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, la société Compagnie des économies d’énergie (C2E) sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Montpellier ayant autorisé la société Cemafroid formation à faire pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour garantir le paiement d’une somme de 321 573, 56 € TTC sur le fondement des dispositions précitées.
Elle conteste en premier lieu l’apparence de la créance invoquée par la SAS Cemafroid formation aux motifs :
— que la société Cemafroid formation n’a pas à son égard la qualité de co-contractant et n’a donc pas qualité à agir, la société C2E étant liée contractuellement à la société Cemafroid (immatriculée au RCS sous le n° 432 511 897) et non à la société Cemafroid formation (immatriculée au RCS sous le numéro 529307905), demanderesse et qui constitue une société distincte
— qu’elle conteste l’affirmation de l’intimée selon laquelle la société C2E serait intervenue comme sous-traitante de la société OPE alors que c’est la société C2E , en sa qualité de filiale de celle-ci, qui s’est substituée à la société OPE comme le permettait l’article 8 de la convention, ce qu’a d’ailleurs retenu le tribunal de commerce de Montpellier saisi au fond qui par jugement en date du 05.11.2025 a rejeté l’intégralité des demandes de la société Cemafroid formation comme irrecevables
— que la société Cemafroid Formation ne peut agir sur le fondement de la répétition de l’indû en application de l’article 1302-2 du code civil alors notamment qu’il n’est établi l’existcnce d’aucun paiement indu résultant de la facturation sur la base du chiffre d’affaire réalisé par la société Cemafroid.
Elle conteste en second lieu l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée en exposant d’une part que le premier juge a à ce titre ajouté au texte une condition d’urgence à la levée de la saisie conservatoire, condition d’urgence que le texte ne prévoit pas et d’autre part que le premier juge n’a pas tiré les bonnes conséquences de ses constatations en estimant que tenant la trésorerie suffisante de la société C2E, il n’y avait pas de nécessité de lever la saisie conservatoire, alors même que l’existence d’une trésorerie suffisante est justement de nature à lever le risque dans le recouvrement
Elle ajoute qu’il est inexact, contrairement à ce que prétend la société Cemafroid formation que la société C2E n’aurait pas procédé à la publication de ses comptes et que ses résultats comptables 2021 seraient négatifs alors que le résultat net de la société en 2020 était positif de 696 000 euros et son bénéfice était de 879 000 euros en 2021.Elle précise, en outre, que l’établissement bancaire de la société concluante à savoir la BNP Paribas atteste qu’entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 les avoirs détenus dans ses livres par la société C2E était supérieures à 500 000 euros en moyenne et qu’à la date de la saisie les comptes de la société concluante présentait un solde créditeur de plus de 3.600.000,00 euros.
La société Cemafroid formation soutient l’existence d’une créance fondée en son principe en faisant valoir :
— que la créance en cause découle des termes du contrat de partenariat liant les parties et qui prévoit expressément que la rémunération de la société C2E Compagnie des économies d’énergie serait établie sur la base d’un taux de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes, facturé et effectivement encaissé par la société Cemafroid, au titre des prestations financées dans le cadre du programme d’économie d’énergie ECLER, que conformément à ces stipulations contractuelles, et ainsi qu’il ressort de l’attestation rédigée par le commissaire aux comptes, le volet 1 du programme, objet direct du contrat de partenariat, a généré un chiffre d’affaires total de 3.934.320 euros TTC et qu’en application du taux contractuel de 10 %, le chiffre d’affaires de la société C2E aurait donc dû s’élever à 393.432,04 euros TTC alors que les pièces communiquées au débat démontrent qu’elle a en réalité, par l’intermédiaire de la société OPE, émis des factures pour un montant total de 661.410 euros TTC, révélant ainsi un trop-perçu manifeste de 267.977,97 euros HT.
— qu’elle a donc parfaitement qualité à agir, la société C2E ayant eu pleine connaissance de l’intervention directe de la société Cemafroid formation, société du groupe Tecnea, dans le financement et la gestion opérationnelle du programme, notamment en ce qui concerne la prise en charge directe de certains frais, dont ceux liés aux factures émises par C2E, en sa qualité de sous-traitant de la société Cemafroid et la société C2E qui n’a jamais manifesté la moindre opposition à ce que les sommes dues soient réglées directement par la société Cemafroid formation, étant elle-même intervenue en qualité de filiale de la société OPE.
— que le jugement rendu par le tribunal de commerce du 05.11.2025 a analysé ce dossier sous le seul angle juridique de la responsabilité contractuelle et non de la répétition de l’indu sur le fondement duquel elle est susceptible d’agir, la circonstance que la société Cemafroid n’ait pas été la cocontractante de C2E est précisément ce qui lui confère qualité à agir sur le fondement de la répétition de l’indu dont les conditions sont réunies.
Elle fait valoir également l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance alors qu’il apparaît que:
— la société OPE a été créée en 2017 et n’a déposé qu’une seule fois ses comptes en 2021, tandis que les comptes de la société C2E créée en 2019 et dont la société OPE est présidente et associée de cette société,ne sont plus consultables à compter de 2023 en raison du bénéfice de la confidentialité partielle,
— si les comptes disponibles de la société C2E font état lors de l’année de son premier exercice d’une marge très importante (bénéfice « record sur ses deux premiers exercices de 700 000 euros en 2020 et de 800 000 euros en 2021), cette marge expliquée par la particularité du dispositif CEE au regard de la particularité des Certificats d’Economie d’Energies qui peuvent être encaissés à l’ouverture des projets et faire l’objet de décaissement plus tard, n’est donc pas une garantie de solvabilité pour une si jeune société,
— que les comptes « classiques » restent à analyser d’un point de vue comptable pour savoir comment sont constituées les liquidités, les comptes « potentiels marché » qui sont des comptes d’attente de CEE décomposés en « comptes ronds» pour au total 3.000.000 d’euros n’étant, en réalité pas des liquidités,
— que la mise en demeure adressée à la société C2E de restituer ces sommes est demeurée sans effet,
— que le comportement de la société C2E qui n’a fait que différer le règlement des sommes dues, en invoquant des motifs dénués de toute consistance ou justification sérieuse traduit une absence de volonté de s’acquitter des sommes dues.
Néanmoins et quand bien même la société Cemafroid formation établirait l’apparence du principe de sa créance, étant rappelé que les conditions prévues à l’article L. 511-1 précités sont cumulatives, il lui incombe d’apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
Or, le simple non-paiement de la créance ou refus de ce paiement ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci. Ainsi, en l’espèce la seule mise en demeure en date du 5 août 2024 adressée par la société Cemafroid est insuffisante à caractériser l’existence d’une menace dans la recouvrement de la créance.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société Cemafroid, la société C2E a publié régulièrement ses comptes pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi qu’il résulte des extraits du Bodacc et du registre du commerce et des sociétés versés aux débats par cette dernière. La société C2E produit également ses bilans pour les exercices clos de 2020 à 2022, lesquels font apparaître des résultats nets positifs successifs de 686 010 €, 863 017 € et 1 190 298 € , soit un bénéfice en nette augmentation et bien supérieure au montant de la créance revendiquée. Elle produit encore une attestation établie le 16 janvier 2025 par son organisme bancaire, la société BNP Paribas qui indique qu’entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, soit au cours de la période du dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire, les avoirs de la société C2E sur les livres de la banque ont été supérieurs à 500 000 €.
Ainsi, et alors que la charge de la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance lui incombe, la société Cemafroid ne produit aucune pièce tendant à à établir de manière objective l’existence actuelle d’une situation financière difficile ou déficitaire de la société C2E ou d’un comportement précis faisant présumer de l’intention de cette dernière de pas procéder au paiement de sa créance, soit en raison de l’absence de fonds nécessaires pour se libérer de sa dette, soit en raison de son intention d’organiser son insolvabilité. A cet égard, la seule affirmation que l’état bénéficiaire des comptes de la société C2E, tel qu’il résulte des pièces versées aux débats par cette dernière ne tiendrait qu’à la particularité du dispositif CEE s’agissant de comptes d’attente ne permettant pas de qualifier de liquidtés les sommes versées sur ces comptes et qui ne seraient donc pas disponibles n’est corroborée par aucune pièce et est d’ailleurs démentie par l’effectivité de la saisie conservatoire effectuée le 13 novembre 2024 sur les comptes ouverts à la BNP Paribas en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 23 occtobre 2024 sans que cette mesure, qui s’est avérée fructueuse, ait été mise en échec par une quelconque indisponibilité des sommes figurant sur ces comptes, puisque le total disponible et saisissable figurant sur ce procès-verbal s’est élevé à 3 642 671, 04 €.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024, sans même évoquer l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée et en se fondant uniquement sur l’absence d’urgence à rétracter cette ordonnance, alors que comme relevé à juste titre par l’appelante, l’urgence n’est pas une condition requise pour statuer sur la demande de rétractation.
Il convient donc d’infirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 23 occtobre 2024 et par voie de conséquence d’ordonner, aux frais de la SAS Cemafroid formation, la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 13 novembre 2024, étant précisé que la demande formée par la société C2E aux fins de voir ordonner cette mainlevée sous astreinte ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions, la présente cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société C2E sollicite l’octroi de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée qui lui a causé un préjudice en ce qu’elle s’est retrouvée privée d’une partie de sa trésorerie de façon indue et injustifiée.
La société Cemafroid s’oppose à cette demande dès lors que les conditions légales justifiant le recours à une mesure conservatoire sont réunies en l’espèce, que les sommes appréhendées au titre de la saisie conservatoire lui sont donc légitimement, de sorte que la société C2E Compagnie des économies d’énergie ne peut valablement invoquer l’existence d’un quelconque préjudice financier.
Aux termes de l’article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut-être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Ces dispositions n’exige pas pour leur application la constatation d’une faute mais seulement la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la saisie conservatoire a eu pour effet de rendre indisponible sur les comptes de la société C2E une somme totale de 321 573, 56. Cette indisponibilité lui a nécessairement causé un préjudice résultant de l’immobilisation des fonds versés sur ces comptes depuis le 13 novembre 2024 , soit depuis plus d’un an, justifiant que ce préjudice soit réparée à hauteur de la somme de 5000 €, la société C2E ne justifiant pas d’autres conséquences financières particulières que ceux résultant de l’impossibilité de disposer de ces fonds.
Il convient donc de condamner la société Cemafroid formation à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. L’intimée sera condamnée à lui payer la somme de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l’intimée qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Rétracte l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 23 octobre 2024 ;
— Par voie de conséquence, ordonne, aux frais de la SAS Cemafroid formation, la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 13 novembre 2024 sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SAS C2E Compagnie des économies d’énergie ;
— Condamne la SAS Cemafroid formation à payer à la SAS C2E Compagnie des économies d’énergie la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la SAS Cemafroid formation à payer à la SAS C2E Compagnie des économies d’énergie la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par la SAS Cemafroid formation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cemafroid formation aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement ·
- Personne concernée ·
- Suspensif ·
- Charges ·
- Étranger ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Accident de travail ·
- Salariée
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Entreprise individuelle ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Intérêt à agir ·
- Défaut ·
- Qualités ·
- Prescription biennale ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Logement ·
- Parfaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Interpellation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Avocat ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Ligne ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Huissier ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Version ·
- Professionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délais ·
- Logement ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Diplôme ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.