Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 24/00390 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 461/2025
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4L6
EV/KM
Décision déférée du 13 Février 2025
Juge de l’exécution de [Localité 10]
( 24/00390)
JOUEN
[B] [P]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE NEES
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE NEES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [S] [U]
domicilié chez Madame [V] [O]
— [Adresse 2]
assigné le 07/04/2025 – art 659 du C.P.C -
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 novernbre 2018 revêtu de la formule exécutoire, reçu par Me [M] [C], notaire à [Localité 9], la Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a consenti à M. [S] [U] et Mme [B] [P] trois prêts:
— n° 00001712112 de 90 000 € avec intérêts au taux contractuel de 1,8%,
— n° 00001712113 de 50.786 € avec intérêts au taux contractuel de 1,45%,
— n° 00001712114 de 83.600 € au taux zero,
Par courrier recommandé du 20 avril 2023 (réceptionné le 26 avril), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a mis Mme [P] en demeure de régulariser l’arriéré du prêt, l’informant qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée. M. [U] a été mis de même en demeure le 17 juillet 2023 (courrier réceptionné le 21 juillet).
Le 23 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait délivrer à Mme [P], un commandement aux fins de saisie-immobilière des biens immobiliers situés commune de [Localité 11] (Tarn-et-Garonne) cadastrés [Cadastre 13], [Adresse 5], sauf à lui régler la somme totale de 211.455,22 € sous huit jours.
Un commandement identique a été délivré le 1er mars 2024 à M. [U].
Ces commandements ont été publiés et enregistrés au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 4 avril 2024 volume 2024 n°11.
ll résulte de la demande de renseignements sommaires urgents l’absence d’autres créanciers inscrits.
Par acte du 13 mai 2024 la Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait assigner M. [U] et Mme [P] devant le juge de l’exécution de [Localité 10] afin de voir ordonner la vente du bien.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe de la juridiction le 15 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution a:
— rejeté les demandes de Mme [B] [P],
— dit que les conditions des articles L. 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions de ce code,
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées poursuit régulièrement la saisie-immobilière au préjudice de M. [S] [U], et avant-dire- droit sur les suites de la procédure,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2025 à 9 heures.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2025, le juge a :
— constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées , créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie-immobilière pratiquée portait sur des droits saisissables,
— dit que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi- Pyrénées s’établit comme suit:
* prêt n° 00001712112 de 90.000 €,
** principal : 74.350,07 €,
** intérêts au taux conventionnel de 1,78 % calculés sur 67.612,37 € à compter du 4 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement mémoire,
** sous-total sauf mémoire : 74.350,07 €,
* prêt n° [Numéro identifiant 1]de 50 786 €,
** principal : 35 078,03 €,
** intérêts au taux conventionnel de 1,4,5 % calculés sur 35.078,03 € à compter du 4 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement : mémoire,
** sous-total sauf mémoire : 35 078, 03 €,
* prêt n° 00001712114 de 83 600 €,
** capital restant dû au 31 janvier 2024 : 78.233,98 €,
** sous-total sauf mémoire 2 78.233,98 €,
** total sauf mémoire I 187.662,08 7
— ordonné la vente forcée du bien immobilier tel que décrit aux commandements de payer délivrés les 23 février 2024 à Mme [B] [P] et le 1er mars 2024 à M. [S] [U], à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 22 mai 2025 à 9 heures, sur la mise à prix faite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi- Pyrénées,
— autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
— autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement M. [S] [U] et Mme [B] [P] aux dépens,
— rappelé que le jugement sera signifié par les parties.
Par déclaration du 12 mars 2025, Mme [P] a relevé appel de la décision.
Autorisée selon ordonnance du 14 mars 2025, Mme [P] a fait assigner à jour fixe à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées par acte du 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 20 juin 2025, Mme [P] demande à la cour de:
' infirmer les termes du jugement rendu le 13 février 2025 par Mme le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban- RG n° 24/00390 suite au jugement rendu le 14 novembre 2024 par M. le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban – RG n° 24/00390, en tant qu’il a :
— ordonné la vente forcée du bien immobilier tel que décrit aux commandements de payer délivrés les 23 février 2024 à Mme [B] [P] et le 1er mars 2024 à
M. [S] [U] ' à l’audience de vente du juge de l’exécution près le
Tribunal Judiciaire de Montauban du jeudi 22 mai 2025 à 9 heures ' salle Maurice
Rolland – 1er étage, sur la mise à prix faite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel Nord Midi-Pyrénées,
— autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à faire
procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour
et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
— autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins,
d’un serrurier et de la force publique ,
— condamné solidairement Mr [S] [U] et Mme [B] [P] aux dépens;
Et, statuant à nouveau :
' juger, en application des termes de l’article L 722-2 du Code de la Consommation,
que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice dès lors que Mme [B] [P], occupante de l’immeuble avec ses enfants
mineurs, bénéficie d’un plan définitif de surendettement daté du 22 mars 2024, précision faite que la recevabilité de la demande de surendettement de Mme [P] date du 23 novembre 2023, soit plus de trois mois avant la délivrance du commandement de payer valant saisie-immobilière qui lui a été délivrée le 23 février 2024,
' constater que Mme [B] [P] respecte les modalités du plan de surendettement envers le Crédit Agricole dès lors qu’elle verse tous les mois une somme de 1.804 € correspondant aux échéances des trois prêts immobiliers consentis par le créancier poursuivant,
' ordonner la suspension des poursuites en saisie immobilière et notamment de la
vente forcée du bien immobilier situé à [Adresse 12], au [Adresse 6], cadastré Section ZD N° [Cadastre 3], fixée au jeudi 22 mai 2025 à 9 heures,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à
payer à Mme [B] [P] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de civile de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à
payer à Mme [B] [P] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de
l’ensemble de ses demandes, fins et moyens autres ou contraires.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées dans ses dernières conclusions du 14 mai 2025, demande à la cour de :
— débouter Mme [B] [P] de ses demandes tendant à voir :
* juger qu’elle bénéficie de la suspension des poursuites en application de l’article L722-2 du code de la consommation.
* ordonner la suspension des poursuites en saisie immobilière et notamment de la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 11] au [Adresse 5] section ZD n°[Cadastre 3] fixé le jeudi 22 mai 2025 à 9h00,
* condamner la CRCAM Nord Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 € au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel,
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2025,
* y ajoutant, condamner Mme SandraMouillerac à payer au Crédit Agricole la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire que les frais de procédure seront passés en frais privilégié de vente,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge de l’exécution,
Y ajoutant,
— renvoyer les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban afin que soit fixé la date de la vente,
— condamner Mme [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [U], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [P] fait valoir qu’elle vit avec ses enfants dans l’immeuble objet du litige, qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement et que le juge de l’exécution a mis à néant la protection du débiteur bénéficiant tel plan prévue à l’article L 722-2 du code de la consommation, justifiant la suspension de la procédure de saisie-immobilière pour la durée du plan.
La CRCAM Nord Midi-Pyrénées oppose que la demande de Mme [P] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 novembre 2024 lequel, statuant sur la même contestation présentée alors par Mme [P], a constaté que la procédure de saisie-immobilière pouvait être valablement poursuivie à l’encontre de M. [U] qui ne bénéficie pas de la suspension des poursuites.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.».
L’article L 722-2 du code de la consommation : «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. ».
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 10], statuant sur la validité de la procédure de saisie-immobilière initiée par la CRCAM Nord Midi-Pyrénées a, rejetant l’argumentation de Mme [P], déclaré recevable la procédure engagée par la banque au motif que la recevabilité du dossier de traitement de surendettement d’un débiteur n’empêchait pas la saisie-immobilière des biens qu’il détient en indivision avec un codébiteur solidairement tenu à la même dette et qui ne bénéficie pas lui-même d’un plan de surendettement, que la procédure pouvait donc être poursuivie à son égard.
Cette décision à ce jour définitive a donc tranché ce moyen sur lequel il ne peut être à nouveau statué au regard de l’autorité de la chose jugée.
Si, dans sa motivation, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées a soulevé cette fin de non recevoir, considérant que l’argumentaire de Mme [P] s’opposait à l’autorité de la chose jugée, elle a cependant conclu au débouté de l’appelante et non à l’irrecevabilité de sa demande.
Il conviendra de requalifier le moyen soulevé en ce sens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une réouverture des débats, Mme [P] ayant été en mesure de s’expliquer.
Mme [P] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la CRCAM Nord Midi-Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée résultant de la décision du juge de l’exécution du 14 novembre 2024, la demande de Mme [B] [P] de voir juger, en application des termes de l’article L 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice dès lors que Mme [B] [P], occupante de l’immeuble avec ses enfants mineurs, bénéficie d’un plan définitif de surendettement daté du 22 mars 2024, précision faite que la recevabilité de la demande de surendettement de Mme [P] date du 23 novembre 2023, soit plus de trois mois avant la délivrance du commandement de payer valant saisie-immobilière qui lui a été délivrée le 23 février 2024 ,
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban afin que soit fixée la date de la vente,
Condamne Mme [B] [P] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de la Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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