Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01262 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYBC
N° de minute : 26/128
ORDONNANCE
Nous, Elsa BENSAÏD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Denis SCHALCK, cadre-greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [R] [F] [X]
né le 22 Mars 2008 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Alias [S] [N], né le 11 août 2008 à [Localité 2]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 28 mars 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 4] portant remise de M. X se disant [R] [F] [X] aux autorités espagnoles ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 4] à l’encontre de M. X se disant [R] [F] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 4] datée du 01 avril 2026, reçue le même jour à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de ;
M. X se disant [R] [F] [X]
né le 22 Mars 2008 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Alias [S] [N], né le 11 août 2008 à [Localité 2]
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [F] [X], par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Avril 2026 à 18h11 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03/04/2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [Y], interprète en langue arabe assermenté,, à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 4], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04 avril 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [R] [F] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [Y], interprète en langue arabe assermenté, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu puis , et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de M. X se disant [R] [F] [X] formé par écrit motivé le 2 avril 2026 à 18 h 11 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 avril 2026 à 11 h 26 doit donc être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avocat en première instance
M. X se disant [R] [F] [X] n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office en première instance en raison de la grève des avocats du barreau de Strasbourg pour s’opposer au projet de loi « SURE » sur la justice criminelle.
Selon le document intitulé « Mouvement de grève » en date du 1er avril 2026 signé par le Bâtonnier et le Vice-Bâtonnier du Barreau de Strasbourg, dans le cadre ce mouvement de grève à compter du 2 avril 2026 et jusqu’au 14 avril 2026, date à laquelle une nouvelle Assemblée Générale du conseil de l’Ordre des avocats de Strasbourg sera convoquée, il a été décidé de lever toutes les désignations déjà effectuées pour l’ensemble des permanences.
En outre, il résulte du procès-verbal d’audience tenue par visioconférence en date du 2 avril 2026 que devant le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, que l’avocat désigné au titre de la permanence ne s’est pas présenté, qu’un avocat délégué du bâtonnier de d’Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg a exposé les motifs de la grève et demandé le renvoi de l’affaire, qu’un renvoi au lendemain a été proposé par le juge des libertés et de la détention mais que cette date n’a pas convenu en raison de la grève prévue jusqu’au 13 avril 2026.
Cette circonstance a constitue donc un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil dans le bref délai de 48 heures imposé au premier juge, saisi le 1er avril 2026 par requête du préfet du [Localité 4] reçue le 1er avril 2026 à 14h18 pour se prononcer sur la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires, un renvoi au-delà de la date initialement proposée par le juge des libertés et de la détention étant de nature à ce qu’il ne soit pas statué dans les délais légaux.
C’est dès lors de façon parfaitement motivée que le premier juge a rejeté cette demande de renvoi et statué dans cette procédure.
Au fond :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
M. X se disant [R] [F] [X] conteste à la fois l’ordonnance en ce qu’elle a confirmé la décision de placement en rétention et prolongé de la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à réisdence.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [R] [F] [X] soutient que son placement en rétention ne se justifie pas au regard de sa résidence habituelle en Espagne, du fait qu’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il est entré sur le territoire français moins de deux mois avant son interpellation pour des motifs professionnels, qu’il était autorisé à y séjourner 3 mois et qu’il n’avait pas l’intention de s’y installer durablement, tel que cela ressort de son audition et qu’il n’a jamais chercher à dissimuler son identité.
Devant la cour, il produit une attestation d’hébergement émanant de M. [K] [J] au [Adresse 1], la copie d’un titre de séjour espagnol au nom de [R] [B] [X] né le 22 mars 2008 de nationalité algérienne ('DZA') dont la date de validité partiellement effacée mentionne l’année 2025, probablement le 8 août 2025, et la copie de deux pages d’un passeport au nom de [R] [C] [X] né le 22 mars 2008 à [Localité 1], de nationalité algérienne, expirant le 15 février 2028.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 28 mars 2026 rappelle que M. X se disant [R] [F] [X] fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réadmission du même jour dans l’un des Etats ayant signé la Convention de Schengen avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant 2 ans, qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé, qu’il est défavorablement connu par les services de police pour des faits de vol et de violation de domicile commis sur le territoire national 2026, qu’il représente donc une menace pour l’orde public eu égard à la gravité des faits ;
qu’il serait arrivé en France depuis 4 mois, qu’il serait titulaire d’un titre de séjour espagnol valide jusqu’au 8 août 2028, ce que le centre de coopération policière et douanière de [Localité 5] a confirmé,
qu’il y a dès lors lieu de prononcer sa remise aux autorités espagnoles en application des articles L621-1 et L621-2 du CESEDA et en application des accords liés à la convention de Schengen ;
qu’il ne dispose pas de passeport authentique et valide ni d’un document d’identité, ni ne justifie d’un domicile personnel et stable ayant déclaré être sans domicile fixe à [Localité 6], qu’il ne dispose d’aucune ressource légale, qu’il existe donc un risque qu’il se soustraie à une décision portant obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
qu’enfin, il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de la présente mesure à ses droits ainsi qu’à sa vie familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge, n’établie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France puisqu’il déclare être sans domicile fixe à [Localité 6], ne justifie d’aucune ancienneté de séjour ni intégration en France où il représente une menace à l’ordre public eu égard aux faits pour lesquels il a été placé en garde à vue.
Il résulte en outre des éléments de la procédure qu’une demande de réadmission de M. X se disant [R] [F] [X] a été adressée aux autorités espagnoles le 29 mars 2026, que ces autorités ont donné leur accord le 30 mars 2026 et qu’une demande de vol a été émise le même jour, la préfecture étant en attente d’une réponse.
A l’audience de la cour, M. X se disant [R] [F] [X] explique, de façon confuse, que l’attestation d’hébergement a été établie par le fils de sa tante et qu’il était hébergé à [Localité 7] lorsqu’il avait 15-16 ans, séjour au cours duquel on lui aurait dit d’utiliser le nom de '[S] [N]' (sous lequel il a été entendu par les services de police le 27 mars 2026 dans la procédure pénale diligentée à son encontre), que son passeport algérien dont il produit la copie de deux pages se trouve au foyer pour mineurs qu’il a quitté pour venir en France il y a 2 ou 3 mois, qu’il s’est rendu en France pour aller voir une fille à [Localité 8] et le cas échéant travailler de façon non déclarée et confirme son intention de repartir en Espagne. Il 'reconnait’ le vol pour lequel il a été interpellé et dit qu’il a subi une autre interpellation à [Localité 8] depuis qu’il est revenu en France il y a 2 ou 3 mois.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que M. X se disant [R] [F] [X] qui présente à hauteur de cour la copie de deux pages de ce qu’il présente comme étant son passeport algérien mais dont l’authenticité ne peut pas être établie à partir d’un document incomplet et non original, ne dispose d’aucune garantie suffisante de représentation en France où, selon ses dires, il s’est rendu alors qu’il était mineur en quittant le foyer qui l’hébergeait en Espagne pour des raisons confuses (voir une fille, travailler de façon non déclarée) et qu’il n’a pas pu justifier d’autant qu’il a parallèlement reconnu son implication dans au moins une procédure pénale diligentée à son encontre et qu’il se trouve sans domicile fixe sur le territoire national, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence telles que fixées par l’article L 743-13 du CESEDA.
Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre sa remise aux autorités espagnoles, remise qui ne constitue aucunement une atteinte disproportionnée à sa vie privée puisqu’il n’a aucune attache en France et exprime d’ailleurs le souhait de retourner en Espagne et remise pour laquelle il convient en outre de souligner que l’autorité administrative justifie avoir réalisé toutes les diligences nécessaires conformément aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la rétention administrative n’avait pas excédé le temps strictement nécessaire au départ de M. X se disant [R] [F] [X] et ordonné sa prolongation selon la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [F] [X] ALIAS : [S] [N] X SE DISANT [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [F] [X] ALIAS : [S] [N] X SE DISANT [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Avril 2026 à 17h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maêlle BLEIN, conseil de M. [F] [X] ALIAS : [S] [N] X SE DISANT [R]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Avril 2026 à 17h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [F] [X] ALIAS : [S] [N] X SE DISANT [R]
par visioconférence
l’interprète
[U] [Y]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [F] [X] ALIAS : [S] [N] X SE DISANT [R]
— à Maître Maêlle BLEIN
— à M. LE PREFET DU [Localité 4]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [X] ALIAS : [S] [N] X SE DISANT [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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