Confirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 26 mars 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2022, N° 2019005583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/01621 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINPD
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2019005583
APPELANTS
Maître [H] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. NSA (immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 798 870 754), suite à un jugement en date du 4 novembre 2020 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. NSA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Maître [H] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. NCS (immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 798 884 375), suite à un jugement en date du 4 mars 2020 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. NCS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [T] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. NGL (immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 798 884 367, suite à un jugement en date du 6 juillet 2017 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. NGL
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. KUMQUAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Avignon sous le numéro 481 720 019
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistées de Me Arnaud Tribhou, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE
S.A.S. SWAROVSKI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 732 058 698
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François Teytaud de l’AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Léna Sersiron de l’AARPI Baker McKenzie, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Marie-Line Paban, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sophie Depelley dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière , lors des débats : Mme Valérie Jully
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Vebeke, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe Swarovski fabrique et commercialise, sous la marque éponyme, de nombreux objets réalisés, principalement ou partiellement, en cristal facetté. Les produits sont distribués soit en direct via des succursales, soit par l’intermédiaire de détaillants indépendants agrées ayant une activité monomarque ou multimarque.
La société Swarovski France (ci-après « la société Swarovski ») est la filiale française du groupe Swarovski dédiée à la commercialisation sur le territoire français de produits sous la marque éponyme destinés à la vente au détail.
En 2004, Mme [C] [Z], M. [J] [Z] et la société Swarovski France se sont engagés dans des pourparlers en vue de commercialiser des produits de la marque Swarovski à [Localité 7]. En 2005, les consorts [Z] ont créé la société Kumquat. Cette même année, la société Kumquat a débuté sa relation commerciale avec la société Swarovski France, dans le cadre de l’exploitation d’un fonds de commerce situé dans un local commercial du centre-ville d'[Localité 7], [Adresse 10], et suivant des conditions générales distributeur 2005. Puis le 13 décembre 2007, la société Kumquat et la société Swarovski France ont signé un contrat intitulé « contrat de détaillant indépendant monomarque Swarovski » pour une durée de 4 ans, lequel a été suivi par la signature le 6 décembre 2012 d’un second contrat intitulé « Contrat de distribution Boutique Monomarque Swarovski » à effet jusqu’au 31 décembre 2015, non renouvelable « automatiquement », pour cette même boutique dans le centre d'[Localité 7].
En 2010, la société Kumquat s’est portée acquéreur d’un fonds de commerce de mercerie au sein du centre commercial Cap Sud en périphérie sud à [Localité 7] en vue d’ouvrir un nouveau point de vente Swarovski. Les 27 octobre et 22 novembre 2010, la société Kumquat et la société Swarovski France ont signé un « contrat de détaillant indépendant multimarque Swarovski » pour ce nouveau point de vente, à effet jusqu’au 31 décembre 2011, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année, sauf à être dénoncé par l’une au l’autre des parties trois mois au moins avant la prochaine échéance.
En 2013, la société Kumquat a acquis le fonds de commerce de la société Cent Pour Cent Passion, qui distribuait des produits de la marque Swarovski dans un point de vente au sein du centre commercial Grand Littoral à [Localité 9], suivant un contrat de distribution monomarque du 24 février 2012. Les 21 octobre et 18 novembre 2013, les sociétés Kumquat et Swarovski ont signé un " contrat de distribution Boutique Monomarque Swarovski.
Dans ce contexte, les consorts [Z] ont décidé de transformer la société Kumquat en holding et de créer les sociétés Sarl NSA, NCS et NGL, filiales à 100 % de la société Kumquat, auxquelles cette dernière a apporté ses fonds de commerce dans le cadre d’apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions avec effet rétroactif au 1 er décembre 2013, à savoir :
— A la société NSA : la branche d’activité relative à l’exploitation du fonds de commerce centre-ville à [Localité 7],
— A la société NCS : la branche d’activité relative à l’exploitation du fonds de commerce au sein du centre commercial Cap Sud
— A la société NGL : la branche d’activité relative à l’exploitation du fonds de commerce au sein du centre commercial Grand Littoral à [Localité 9]
A la suite de ces apports partiels d’activités, Mme [Z], a signé le 25 août 2015 en sa qualité de gérante de la société immatriculée sous le n°798 884 367 (NGL) avec la société Swarovski un contrat de distribution monomarque à effet jusqu’au 31 décembre 2020 pour la boutique située au centre commercial Grand Littoral.
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NGL en désignant Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2017. A cette date, l’exploitation de la boutique au centre commercial Grand Littoral a cessé et la relation commerciale avec la société Swarovski a pris fin.
Les situations financières des sociétés NCS et NSA se sont également dégradées à compter de 2017. Ces dernières font grief à la société Swarovski d’avoir brutalement mis fin à la relation commerciale en procédant à la reprise du mobilier et des enseignes des deux boutiques à [Localité 7] courant septembre 2018.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a placé la société NCS en liquidation judiciaire et désigné Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a placé la société NSA en liquidation judiciaire et désigné Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par acte du 21 janvier 2019, la société Kumquat et les sociétés NSA, NCS et NGL prises en la personne de leur mandataire et liquidateur judiciaire ont assigné la société Swarovski France devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation de préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de l’imposition de prix de revente, de l’interdiction de vente sur internet et d’un soutien abusif.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Donné acte de l’intervention volontaire de Me [H] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NCS,
— Débouté la société Kumquat de l’ensemble de ses demandes pour prescription,
— Débouté les sociétés NGL, NSA et NCS de l’ensemble de leurs demandes pour prescription pour les faits antérieurs au 21 janvier 2014,
— Débouté les demandeurs de leur demande de fin de non-recevoir du chef de l’estoppel,
— Débouté les demandeurs de leur action en responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale,
— Débouté les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— Débouté les parties pour leur demande au titre du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— Débouté les demandeurs de leurs demandes indemnitaires au titre de la restriction de concurrence,
— Débouté les demandeurs de leur demande de condamnation au titre de l’imposition des prix de revente,
— Débouté les demandeurs de leur demande de condamnation du comportement fautif de la SAS Swaroski France ayant conduit à la mise en liquidation de la Sarl NGL,
— Débouté les demandeurs au titre du soutien abusif des sociétés NSA, NCS et NGL,
— Débouté les demandeurs de leur action en responsabilité au titre de l’obligation de confidentialité attachée au mandat ad hoc et de leur demande d’écarter des débats des éléments concernant ce dernier,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum les demandeurs à payer à la société Swarovski France la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum les demandeurs aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA.
La société Kumquat, Me [H] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NGL ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 septembre 2023, intimant la société Swarovski France.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024 la société Kumquat, Me [H] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NGL demandent à la Cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris le 6 juillet 2022,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 octobre 2021,
Vu les articles 74, 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ancien article L. 442-6-I.5,
Vu les articles L. 442-6-I, 2°, L. 420-1 du et L. 442-5 du même code,
Vu l’article 1137 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article L.611-15 du code de commerce,
Vu l’article L. 650-1 du code de commerce,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence versée aux débats :
In limine litis :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’autorité de la concurrence concernant les pratiques anti-concurrentielles reprochées à la société Swarovski France au visa des articles L.420 1 et L.420-2 du code de commerce et des articles 101-1A et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,
Enjoindre la société Swarovski France d’avoir à communiquer, sous astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris, ainsi que l’intégralité des actes de procédure relative à l’enquête de l’autorité de la concurrence initiée à l’encontre de Swarovski France, ce compris la requête déposée par devant le juge des libertés et de la détention ainsi que les pièces communiquées par l’autorité de la concurrence et par la Société Swarovski France dans le cadre de cette procédure,
Juger recevable l’appel de la société Kumquat, de Me [H] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société « NSA », de Me [H] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société « NCS » et de Me [T] [R], ès qualités de mandataire liquidateur la Société « NGL ».
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 6 juillet 2022 et, statuant à nouveau :
A titre liminaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’autorité de la concurrence concernant les pratiques anti-concurrentielles reprochées à la société Swarovski France au visa des articles L.420 1 et L.420-2 du code de commerce et des articles 101-1A et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,
Juger que l’action en responsabilité de Kumquat pour rupture brutale des relations commerciales n’est pas prescrite,
Juger que l’action en responsabilité de Kumquat, de Me [R] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de NGL, de Me [E], ès qualité de mandataire liquidateur de NSA et de NCS pour déséquilibre significatif n’est pas prescrite,
Juger que l’action en responsabilité de Kumquat, de Me [R] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de NGL, de Me [E], ès qualité de mandataire liquidateur de NSA et de NCS pour interdiction de vente sur internet n’est pas prescrite,
Juger que l’action en responsabilité de Kumquat, de Me [R] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de NGL, de Me [E], ès qualité de mandataire liquidateur de NSA et de NCS pour imposition des prix de revente n’est pas prescrite,
Juger que l’action en responsabilité de Kumquat et de Me [R] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de NGL pour faute n’est pas prescrite,
Constater l’existence d’une contradiction entre les moyens invoqués par la société Swarovski en ce que cette dernière se prévaut tantôt d’une rupture amiable, tantôt d’une rupture fautive imputable aux concluantes,
Juger irrecevables en application du principe de l’estoppel les moyens invoqués par la société Swarovski en ce que cette dernière se prévaut tantôt d’une rupture amiable, tantôt d’une rupture fautive imputable aux sociétés Kumquat, NSA, NCS et NGL,
Juger que la mention par la société Swarovski France de la procédure amiable de mandat ad hoc doit être écartée des débats,
Condamner la société Swarovski France à verser à chacun des appelants une somme de 5 000,00 euros au titre de la violation manifeste et malicieuse de l’obligation de confidentialité dont elle était débitrice.
1) Sur les actions en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales :
Juger que les relations commerciales établies entre la société Swarovski France et les Sociétés Kumquat, NSA et NCS ont été brutalement rompue par la société Swarovski France,
Condamner la société Swarovski France à verser à :
— Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société NSA une somme de 111 718,33 euros au titre des exercices 2015, 2016 et 2017,
— Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NCS une somme de 130 330,00 euros au titre des exercices 2015, 2016 et 2017,
Condamner la société Swarovski France à verser à :
— Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société NSA au titre de dommages et intérêts afférents au préjudice morale de cette société une somme de 25.000,00 euros,
— Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société NCS au titre de dommages et intérêts afférents au préjudice morale de cette société une somme de 25 000,00 euros,
2) Sur les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif :
Juger que les contrats de distribution conclu entre la société Swarovski France et les sociétés Kumquat, NSA, NCS et NGL créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
Condamner la société Swarovski France à verser aux appelants une somme de 10 000,00 euros chacun au titre du préjudice subi,
3) Sur les actions en responsabilité pour restriction de concurrence :
Juger que l’interdiction faite par la Société Swarovski France à l’encontre des sociétés Kumquat, NSA, NCS et NGL de distribuer les produits de marque Swarovski en ligne, limite l’accès de ses distributeurs au marché et constituent une pratique restrictive de concurrence,
Juger que la société Swarovski France a imposé directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale,
Dire et juger nuls les contrats de distributions conclus depuis 2005 entre la société Swarovski France et les sociétés Kumquat, NSA, NCS et NGL,
Condamner la société Swarovski France à restituer et donc à payer à :
— Kumquat : 2 135 059,00 euros,
— Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de NSA : 1.005.650,00 euros,
— Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de NCS : 820.335,00 euros,
— Me [T] ès qualités de mandataire liquidateur de NGL : 648.281,00 euros,
4) Sur le soutien abusif de la société Swarovski France :
Condamner la société Swarovski France à régler aux mandataires liquidateurs des sociétés NSA, NCS et NGL l’intégralité du passif de ces entités tel que celui-ci sera définitivement admis,
Juger que la société Swarovski France a commis une faute causant un préjudice à l’encontre de la société NGL représentée par Me [T] [R] ès qualités de mandataire liquidateur,
Juger que la société Swarovski France doit être tenue responsable de l’ensemble des conséquences de la liquidation judiciaire de la Société NGL ordonnée par le tribunal de commerce de Marseille aux termes d’un jugement en date du 6 juillet 2017,
Condamner la société Swarovski France à verser à la société Kumquat la somme de 43 248,37 Euros correspondant aux remboursements des échéances du prêt contracté par la société NGL auprès du Crédit Mutuel repris par la société Kumquat depuis le placement en redressement judiciaire de la société NGL,
Débouter la société Swarovski France de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Swarovski France à verser à chacune des appelants la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, la société Swarovski France demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 110-4 I, L 420-1, L 482-1, L 611-15, L 650-1 du code de commerce,
Vu les articles L 442-5, L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce dans leur version antérieure au 26 avril 2019,
Vu les articles 74, 122, 789, 907 du code de procédure civile,
Vu les écritures des parties,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2022,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Donné acte de l’intervention volontaire de Me [H] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NCS,
— Débouté la société Kumquat de l’ensemble de ses demandes pour prescription,
— Débouté les sociétés NGL, NSA et NCS de l’ensemble de leurs demandes pour prescription pour les faits antérieurs au 21 janvier 2014,
— Débouté les demandeurs de leur demande de fin de non-recevoir du chef de l’estoppel,
— Débouté les demandeurs de leur action en responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale,
— Débouté les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— Débouté les parties pour leur demande au titre du déséquilibre significatif entre obligations et droits des parties,
— Débouté les demandeurs de leurs demandes indemnitaires au titre de la restriction de concurrence,
— Débouté les demandeurs de leur demande de condamnation au titre de l’imposition des prix de revente,
— Débouté les demandeurs de leur demande de condamnation du comportement fautif de la société Swarovski France ayant conduit à la mise en liquidation de la société NGL,
— Débouté les demandeurs au titre du soutien abusif des sociétés NSA, NCS et NGL,
— Débouté les demandeurs de leur action en responsabilité au titre de l’obligation de confidentialité attachée au mandat ad hoc et de leur demande d’écarter des débats les éléments concernant ce dernier
— Débouté les demandeurs de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum les demandeurs à payer à la société Swarovski France la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum les demandeurs aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif respectivement initiées par Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NGL à l’encontre de Swarovski pour tous les faits postérieurs au 20 janvier 2014,
Y ajoutant statuant à nouveau,
Juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société Swarovski France,
1) Sur la demande de sursis-a-statuer :
Juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis-à statuer formulée par la société Kumquat, Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NGL,
En conséquence,
Débouter la société Kumquat, Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NGL de leur demande de sursis à statuer,
2) Sur la demande d’injonction de verser aux débats diverses pièces :
Juger mal fondée la demande d’injonction de verser aux débats, sous astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris, ainsi que l’intégralité des actes de procédure relative à l’enquête de l’autorité de la concurrence initiée à l’encontre de Swarovski France, ce compris la requête déposée par devant le juge des libertés et de la détention ainsi que les pièces communiquées par l’autorité de la concurrence et par la société Swarovski France dans le cadre de cette procédure, formulée par la société Kumquat, Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NGL,
En conséquence,
Débouter la société Kumquat, Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NGL de leur demande de d’injonction de communication de pièces ci-dessus définies,
3) Sur les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif :
Déclarer irrecevables les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif respectivement initiées par Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NGL à l’encontre de la société Swarovski France fondées sur les contrats de distribution conclus entre les sociétés Swarovski France et Kumquat pour défaut de qualité à agir et, en conséquence, les en débouter,
Déclarer irrecevable l’action en responsabilité pour déséquilibre significatif initiée par Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NSA à l’encontre de la société Swarovski France pour défaut de qualité à agir pour tous les faits postérieurs au 31 décembre 2015 et, en conséquence, l’en débouter,
En tout état de cause,
Débouter la société Kumquat, Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NGL, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum la société Kumquat, Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NGL, à verser à la société Swarovski la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Kumquat, Me [E] ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NGL, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la A.A.R.P.I Teytaud-Saleh.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Exposé des moyens,
La société Kumquat, Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NGL demandent à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de l’Autorité de la concurrence concernant la société Swarovski France à propos de pratiques restrictives de concurrence parmi lesquelles figure, selon les éléments du dossier de l’enquête, une pratique relative à l’imposition d’un prix de revente par la société Swarovski France à ses distributeurs, grief qu’ils indiquent reprocher à l’intimée dans le cadre de la présente instance.
En réponse, la société Swarovski France affirme que la demande de sursis à statuer formulée par les appelants est irrecevable car, constituant une exception de procédure, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaitre, et aurait dû être soulevée in limine litis. Or, l’intimée fait observer que la demande de sursis à statuer a été formulée à la Cour et a été soulevée simultanément avec les demandes au fond. Par ailleurs, elle soutient que la demande de sursis à statuer est sans objet puisqu’aucune enquête n’est en cours devant l’Autorité de la concurrence.
Réponse de la Cour,
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156) et qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état. Toutefois, étant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945, Bull. 2018, II, n° 7).
De fait, le sursis à statuer est sans objet dès lors que l’enquête de l’Autorité de la concurrence ayant donné lieu à opérations de visites et saisies concernait le secteur de la distribution du composant en cristal, sans lien apparent avec l’activité de vente de bijouterie fantaisie, et qu’elle a été classée ainsi que la société Swarovski en a été avisée par lettre du 4 janvier 2022 (pièce Swarovski n°24).
II. Sur la demande de communication des pièces
Exposé des moyens
La société Kumquat, Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NGL demandent à la Cour d’enjoindre à la société Swarovski France d’avoir à communiquer sous astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris, ainsi que l’intégralité des actes de procédure relative à l’enquête de l’autorité de la concurrence initiée à l’encontre de Swarovski France, ce compris la requête déposée par devant le juge des libertés et de la détention ainsi que les pièces communiquées par l’autorité de la concurrence et par la société Swarovski France dans le cadre de cette procédure.
En réponse, la société Swarovski France affirme que l’enquête ouverte par l’autorité de la concurrence ne concernait pas la distribution de bijoux fantaisie mais la distribution de composants en cristal. Selon l’intimée, ce marché est sans lien avec le marché de la distribution de bijoux fantaisie et qu’à ce titre, elle ne fournit pas de composants en cristal à ses distributeurs opérant sur le marché de la bijouterie fantaisie.
Réponse de la Cour,
Aucun lien sérieux n’étant établit entre le marché de la distribution du composant en cristal et l’objet du litige, les appelantes seront déboutées de leur demande de production de pièce sous astreinte.
III. Sur la rupture des relations commerciales
— Sur l’imputabilité de la rupture des relations commerciales
Exposé des moyens,
La société Kumquat, Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NGL indiquent que le motif de la rupture des relations commerciales établies tiré de l’absence de passation de commandes par les sociétés NCS et NSA est contredit par l’examen des déclarations de créances réalisées par la société Swarovski France auprès du mandataire liquidateur de ces sociétés. Ils relèvent que postérieurement à l’enlèvement des mobiliers et des enseignes, NSA a continué à passer de nombreuses commandes auprès d’autres fournisseurs. Il est soutenu qu’en réalité, ce ne sont pas les sociétés NCS et NSA qui ont cessé de coopérer mais la société Swarovski qui s’appuyant sur le rejet de plusieurs chèques pour un montant total de 40 000 euros en fin d’année 2017 a décidé d’un refus de vente assimilable à une rupture des relations commerciales établies sans préavis. Ils indiquent en outre que leur état financier précaire était connu de la société Swarovski, laquelle n’a pas souhaité adapter le volume de commandes à leur volume d’activité. Les appelants prétendent que la société Swarovski France a procédé au retrait des biens et mobiliers au sein des sociétés NSA et NCS avant que celles-ci ferment, provoquant par ce fait la fermeture inévitable des établissements et donc la cessation des relations commerciales
Par ailleurs, les appelants contestent l’existence d’une rupture amiable des relations commerciales intervenue dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, dans la mesure où celle-ci n’est étayée par aucune pièce et se trouve en contradiction avec l’affirmation de la société Swarovski selon laquelle elle aurait commis des manquements graves justifiant la rupture sans préavis de leur relation commerciale. Ils soulignent enfin le caractère confidentiel d’une telle procédure.
En réponse, la société Swarovski France soutient que la rupture des relations commerciales établies résulte d’un arrêt des commandes imputable à la situation financière des sociétés NSA et NCS, compte tenu d’une insuffisance manifeste de trésorerie et de la récurrence d’incidents de paiement observés à partir des comptes fournisseurs Swarovski. Aussi, elle indique que sur les deux dernières années d’activité, les extraits du compte fournisseur Swarovski laissait apparaitre des incidents de paiement s’élevant à la somme de 147 650,45 euros, toutes entités confondues. La société Swarovski expose que les sociétés NSA et NCS ne disposaient pas de liquidités suffisantes pour régler leurs encours et leurs dettes fournisseurs, ainsi que pour financer de nouvelles commandes, engendrant ainsi un effondrement des flux entre 2017 et 2018. Elle indique à ce titre que la dernière facture d’achat de marchandises significative date du 17 octobre 2017 pour NCS et porte sur un montant de 28 169,75 euros, et pour NSA, date du 3 octobre 2017, et porte sur un montant de 34 430,24 euros. Elle fait par ailleurs observer que la société NCS a cessé de lui commander toute marchandise en 2018. Compte tenu de ces insuffisances de trésorerie laissant apparaitre l’incapacité des sociétés NSA et NCS au financement de nouvelles commandes, la société Swarovski France soutient que l’arrêt des commandes significatives est imputable aux sociétés NSA et NCS compte tenu de leur insuffisance de trésorerie caractérisée par des impayés.
Elle ajoute que la fermeture des magasins NSA et NCS a précédé l’enlèvement des biens et mobiliers, la fermeture de l’établissement exploité par la société NCS étant intervenue le 2 aout 2018, soit avant le retrait du mobilier opéré les 3 et 4 octobre 2018, et la fermeture de l’établissement exploité par la société NSA étant intervenue courant septembre 2018, soit avant l’enlèvement de l’enseigne et des meubles réalisé le 3 octobre 2018.
A titre subsidiaire, la société Swarovski France expose que la cessation des relations commerciales résulte d’une rupture amiable.
Réponse de la Cour,
A titre liminaire, la Cour constate que la société Kumquat ne formule aucune demande à l’encontre de la société Swarovski au titre d’une rupture brutale des relation commerciales.
— Sur la rupture de la relation commerciale avec la société NSA (boutique [Localité 7] centre)
Il ressort de l’analyse du compte fournisseur sur l’année 2017 de la société NSA (pièce NSA n°55) que les incidents de paiement se sont nettement dégradés en 2017 pour atteindre 73 833,31 euros au regard d’un volume d’affaires pour cette année de 125 342, 18 euros TTC, soit des incidents de paiement représentant plus de la moitié du volume d’affaires. La dernière facture de commande significative date du 3 octobre 2017 pour un montant de 34 430,24 euros correspondant aux commandes de fêtes de fin d’année.
En 2018, le total des facturations Swarovski a été inférieur à 25 000 euros avec une dernière facture de 168 euros le 4 octobre 2018 et un montant total de l’encours de 97 811,58 euros à cette date. Aussi, il n’est pas sérieusement contesté que la société NSA n’avait plus la trésorerie suffisante pour s’approvisionner sur l’année 2018.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats (pièces NSA n°63 à 65) que pour la boutique en centre-ville d'[Localité 7] de la société NSA un projet de réaménagement de la boutique et de changement de concept sous enseigne propre s’est organisé fin septembre, début octobre 2018. Les échanges de courriels (pièce NSA n°30 et 31) sur l’organisation de la reprise des éléments mobiliers et enseignes par la société Swarovski le 4 octobre 2018 ne font ressortir aucun indice d’un enlèvement « sauvage » de la part de cette dernière comme allégué par les appelants.
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cessation du flux d’affaires entre les sociétés NSA et Swarovski n’est pas imputable à cette dernière, mais le résultat de la situation financière obérée depuis 2017 de la société NSA et de sa décision de tenter de poursuivre l’exploitation de son magasin sans les produits Swarovski à compter de début octobre 2018.
Dès lors, Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MSA sera débouté de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice de perte de marge et moral au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale. Le jugement sera confirmé de ces chefs de préjudice.
— Sur la rupture de la relation commerciale avec la société NCS (boutique [Localité 7] cap Sud)
Il ressort de l’analyse du compte fournisseur sur l’année 2017 de la société NCS (pièce NCS n°56) que les incidents de paiement se sont nettement dégradés en 2017 pour atteindre 64 116,42 euros au regard d’un volume d’affaires pour cette année de 132 813,92 euros TTC, soit des incidents de paiement représentant près de la moitié du volume d’affaires. La dernière facture de commande significative date du 17 octobre 2017 pour un montant de 28 169,75 euros correspondant aux commandes de fêtes de fin d’année.
En 2018, le flux d’affaires a été quasiment inexistant pour se réduire à une facturation des produits Swarovski à 428,44 euros avec une dernière facture de 168 euros le 4 octobre 2018 et un montant total de l’encours de 59 680,95 euros à cette date. Aussi, il n’est pas sérieusement contesté que la société NSA n’avait plus la trésorerie suffisante pour s’approvisionner sur l’année 2018.
Par ailleurs la société Swarovski relève, sans être utilement contredite par la société NCS prise en la personne de son liquidateur, qu’il ressort du grand livre fournisseur qu’à partir de juin- juillet 2018 ne figurent plus de dépenses d’exploitation du magasin (plus de facturation du terminal de paiement électronique, arrêt de fournitures de consommables, arrêt de frais de restauration ou tickets restaurant, arrêt des approvisionnements avec les autres fournisseurs'). Ces constats corroborent la fin de l’activité en boutique courant août 2018 comme le reconnait la société NCS prise en la personne de son liquidateur, d’avoir « baissé le rideau » mais à titre provisoire (conclusions page 21 paragraphe 156).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société NCS prise en la personne de son liquidateur ne peut sérieusement soutenir que son activité a été arrêtée en raison de l’enlèvement des équipements mobiliers et enseigne Swarovski début octobre 2018 et qu’elle a été contrainte de retrouver en urgence un repreneur.
Aussi, la cessation du flux d’affaires entre les sociétés NCS et Swarovski n’est pas imputable à cette dernière, mais le résultat de la situation financière obérée depuis 2017 de la société NCS contrainte de cesser son activité courant août 2018.
Dès lors, Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MSA sera déboutée de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice de perte de marge et moral au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale. Le jugement sera confirmé de ces chefs de préjudice.
IV. Sur le déséquilibre significatif
Exposé des moyens,
La société Kumquat, Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NGL, réclament des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun au titre d’un déséquilibre significatif. Ils font d’abord valoir que le recours systématique à des contrats type par la société Swarovski empêche toute négociation et réduit le distributeur à accepter les clauses d’un contrat d’adhésion. Ils font en outre valoir l’absence de pouvoir réel de négociation des distributeurs dans leur rapport avec la société Swarovski, laquelle obligeait ces derniers à établir leur point de vente dans des secteurs géographiques prédéterminés, à offrir à leur clientèle des surfaces de vente prédéterminées en sanctionnant par un déclassement du contrat en contrat multimarques, et imposait un prix de revente ainsi qu’empêchait ces derniers de vendre leurs stocks sur internet. En outre, ils indiquent que la société Swarovski établissait chaque année un plan prévisionnel des ventes afin de déterminer la quantité et le montant des ventes de stocks passées auprès d’elle. Les appelants déduisent de ces éléments une soumission à un déséquilibre significatif.
Sur l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les appelants exposent que les clauses 2.2, 10 et 11 du contrat de distribution multimarque conclu en 2010 contiennent des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Concernant la clause 2.2, ils expliquent qu’elle impose un montant minimal d’achats auprès de la société Swarovski France, limitant ainsi la concurrence à l’intérieur du réseau de distribution et à l’extérieur de celui-ci. Aussi, ils considèrent cette clause comme étant illicite. S’agissant ensuite de la clause 11 du contrat précité, ils exposent qu’elle n’offre la possibilité de résiliation sans préavis du contrat pour motif grave qu’au fournisseur, et que, dès lors que le bénéfice de cette faculté n’est pas octroyé au distributeur, elle créé nécessairement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ils ajoutent que l’article 9 du contrat précité attribue à la société Swarovski le droit de changer l’architecture de chaque détaillant, les contraignant ainsi à réaliser des investissements supplémentaires ou supporter les charges financières afférentes à un changement de local commercial. Également, les appelants évoquent le droit pour la société Swarovski de pouvoir modifier unilatéralement le système de remises consentis à ses distributeurs, ainsi que la clause 15 du contrat précité contraignant le détaillant à saisir le tribunal de commerce de Paris, pour démontrer l’existence d’obligations engendrant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En réponse, La société Swarovski France entend fait référence aux faits postérieurs au 21 janvier 2014, considérant que les demandes indemnitaires antérieures formulées par les appelants sont prescrites. Ceci établi, elle indique que les appelants ne démontrent pas en quoi les circonstances dans lesquelles les contrats de distribution ont été conclus les ont privés d’un pouvoir de négociation effectif. Elle affirme que les sociétés filiales auraient pu s’opposer aux stipulations proposées en se rapprochant d’une société concurrente.
Elle soutient en outre que l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n’est pas démontrée. S’agissant de la clause d’approvisionnement minimal invoquée, elle indique qu’aucune clause d’approvisionnement minimal à hauteur de 75 000 euros ne figure dans les contrats de distribution. Elle expose que l’article 2.2 du contrat de distribution multimarque du 22 novembre 2010 stipule seulement que les parties conviennent d’un business plan tous les ans, fixant un objectif d’achat annuel minimum, et que ce business plan n’est pas annexé au contrat. Elle explique qu’en pratique, les parties n’ont jamais défini de minimum d’achat annuel. S’agissant de la clause de résiliation unilatérale pour motifs graves, elle explique que ladite clause ne figure ni dans le contrat du 22 novembre 2010 auquel les appelants font référence, ni dans les autres contrats de distribution conclus. Concernant ensuite la clause relative à l’architecture décidée par Swarovski, elle affirme que tout changement architectural est à sa charge et non à la charge des détaillants, celle-ci ne créant donc pas de déséquilibre significatif. S’agissant de la clause de modification unilatérale des remises, la société Swarovski indique qu’une telle clause ne figure qu’à l’article 7 du contrat de distribution multimarques du 22 novembre 2010 et que celle-ci illustre la réalité économique afférente à l’impossibilité de fixer définitivement des taux de remise dès la conclusion du contrat et qu’elle contient l’engagement de Swarovski par lequel elle s’oblige à communiquer les nouveaux taux de remise dans un délai suffisant pour permettre au détaillant de résilier le contrat dans le délai de 3 mois avant terme. Enfin, s’agissant de la clause de juridiction, la société Swarovski indique qu’elle ne figure dans aucun des contrats de distribution conclus.
Réponse de la Cour,
La Cour observe qu’au soutien de leur demande d’indemnisation au titre d’un déséquilibre significatif, les appelants de manière confuse d’une part invoquent au titre de la soumission, diverses pratiques de la société Swarovski dont la signature de contrat type de distribution et d’autre part au titre d’obligations créant un déséquilibre significatif, invoquent les clauses 2.2, 10, 11 « du contrat de distribution multimarque conclu fin 2010 », l’article 9 du contrat « multimarque » ainsi que la clause 15. La Cour en déduit que seul le contrat type multimarque est en cause.
La Cour constate que seule la société Kumquat a signé le contrat multimarque le 22 novembre 2011 avec la société Swarovski pour la boutique Cap Sud, et le contrat multimarque le 6 décembre 2012 pour la boutique en centre-ville à [Localité 7].
Par ailleurs, si les appelants critiquent les clauses précitées, ils le font de manière générale sans se référer à des faits ou effets précis dans le cadre de l’activité de chacune des boutiques.
Aussi, pour apprécier le point de départ du délai de prescription des actions en indemnisation des appelants au titre d’un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version application au litige, il y a lieu de se référer à la signature des contrats multimarques en cause en 2010 et 2012.
Dès lors que l’action des appelants a été introduite le 21 janvier 2019, leur demande en indemnisation d’un déséquilibre significatif crée par les clauses desdits contrats, sont prescrites en application de l’article 110-4 du code de commerce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les actions de ce chef de préjudice comme prescrites.
V. Sur le refus de vente sur internet
Exposé des moyens,
La société Kumquat, Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NGL font valoir que les sociétés filiales ont été victimes d’une entente illicite matérialisée par un refus de vente sur internet, sur le fondement de l’article L420-1 du code de commerce. Il est soutenu que toutes les modalités de vente sur internet, de produits de marque Swarovski était, de droit comme en pratique, assorties d’importantes restrictions. Ils exposent ainsi que la société Swarovski France a refusé de permettre aux sociétés NSA, NCS et NGL, filiales de la société Kumquat, de pratiquer des ventes par internet puisque celles-ci avaient pour obligation de vendre les produits de la marque Swarovski exclusivement dans les boutiques. Les appelants considèrent que ce refus, restreignant le périmètre de vente des produits, constitue une pratique restrictive de concurrence. Par ailleurs, ils prétendent que la mise en place ultérieure d’un système de "Click & Collect", pour permettre un élargissement du périmètre de vente, ne concernant que les distributeurs bénéficiaires d’un contrat monomarque, s’est finalement imposée à ces derniers, les obligeant à faire office de point relais pour la société Swarovski France. En outre, les appelants exposent que l’annexe 3 du contrat de distribution multimarques stipule que seul le site internet de la société Swarovski France peut permettre à des consommateurs d’acheter en ligne des produits de la marque Swarovski. Elles en concluent que même si théoriquement il ressort des stipulations contractuelles que les distributeurs avaient la possibilité de vendre ses produits Swarovski en ligne, cette possibilité se heurtaient à de telles contraintes qu’aucun distributeur agrées n’a mis en place un tel système, à l’exception du distributeur à [Localité 11] qui a été liquidé.
Ils sollicitent dans les motifs de leur écriture, la condamnation de la société Swarovski au paiement de la somme de 210 050 euros à la société Kumquat correspondant au manque à gagner consécutif au refus de vente sur internet des produits de la marque Swarovski par la société Swarovski France, évalué sur la base d’une estimation de l’augmentation du volume des transactions en ligne réalisés sur les sites marchands.
En réponse, la société Swarovski France soutient que les conditions prévues à l’article L420-1 du code de commerce ne sont pas réunies en l’espèce pour qu’une situation d’entente illicite, prétendument matérialisée par un refus de vente sur internet, puisse être caractérisée. Elle affirme ainsi que les appelants ne démontrent aucun concours direct ou indirect de volontés, ni par les clauses du contrat, ni par des déclarations des intéressés ou par des acquiescements tacites à la prohibition de ventes par internet. De surcroit, elle expose que l’objet ou l’effet anti-concurrentiel n’est pas établi, dans la mesure où les contrats de distribution conclus n’interdisent pas la vente en ligne des produits Swarovski, mais l’autorisent et l’encadrent, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites. Aussi, elle fait observer que les distributeurs étaient autorisés à distribuer les produits Swarovski sur leurs sites internet. Tirant les conséquences de l’absence de réunion des conditions de l’article L420-1 du code de commerce, elle fait valoir l’absence de fondement de la demande indemnitaire formulée au titre d’une entente illicite.
Sur le préjudice, la société Swarovski France soutient que le dispositif des conclusions des appelants ne stipule aucune demande de condamnation pour entente prohibée. Par ailleurs, elle prétend que le préjudice allégué par la société Kumquat est injustifié dans la mesure où, d’une part, celle-ci n’aurait jamais manifesté une quelconque intention de distribuer ses produits via son site internet, et que, d’autre part, l’estimation du préjudice subi est erronée car elle inclut des préjudices pour des périodes prescrites, fait un amalgame entre le manque à gagner et le chiffre d’affaires, présente un caractère discrétionnaire quant à la fixation de la quotepart du chiffre d’affaires perdu et est injustifiée compte tenu de l’absence de certification par un expert-comptable.
Réponse de la Cour,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
La Cour constate que si les appelants développent dans le corps de leurs écritures des moyens et argument sur une restriction de concurrence afférente au commerce en ligne en se fondant sur l’article L.420-1 du code de commerce, seule est évoquée dans les motifs une condamnation de la société Swarovski à payer à la société Kumquat la somme de 2010 050 euros au titre d’un manque à gagner, mais cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
Sur ce même fondement en lien avec un restriction de vente en ligne aucune prétention n’est formulée au bénéficie des sociétés NSA, NCS et NGL.
Il est seulement indiqué dans le dispositif des dernières conclusions « Juger que l’interdiction faite par la Société Swarovski France à l’encontre des sociétés Kumquat, NSA, NCS et NGL de distribuer les produits de marque Swarovski en ligne, limite l’accès de ses distributeurs au marché et constituent une pratique restrictive de concurrence ».
Dès lors, la Cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention au titre d’une pratique restrictive de vente en ligne sur le fondement de l’article L.420-1 du code de commerce.
VI. Sur l’imposition de prix de revente
Exposé des moyens,
La société Kumquat, Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NGL font valoir, sur le fondement de l’article L.442-5 du code de commerce interdisant de fixer un prix minimal à la revente, que la société Swarovski France imposait aux sociétés filiales des prix de revente ainsi qu’une imposition de la marge commerciale du détaillant. Pour démontrer l’imposition de prix de revente par la société Swarovski Frances, les appelants font valoir une absence totale d’indépendance économique à l’égard de leur fournisseur. Ils exposent que, outre l’imposition des prix de revente pratiqués dans les différents points de vente, la société Swarovski France déterminerait la marge du détaillant en se basant sur un prévisionnel fixe d’investissements d’acquisition des stocks ajusté sur une variable liée aux délais de paiement inhérents au type de contrat de distribution conclu. Enfin, ils indiquent que la société Swarovski France décide unilatéralement des modalités afférentes à l’encadrement des offres promotionnelles, lesquelles aboutissaient indirectement à l’imposition d’un prix de revente aux distributeurs.
Faisant état de la nullité des contrats de distribution à raison de l’imposition de prix de revente par la société Swarovski France, les appelants sollicitent la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre de l’acquisition des stocks depuis 2005, soit une somme totale de 4.609.325,00 euros, ventilée de la manière suivante :
— « Kumquat » : 2 135 059 euros
— « NSA » : 1 005 650 euros
— « NCS » : 820 000 euros
— « NGL » : 648 281 euros
En réplique, la société Swarovski France affirme que l’imposition des prix de revente, prohibée à l’ancien article L442-5 du code de commerce, n’est pas établie, dès lors que seule l’imposition indirecte de prix par l’effet de prix pratiqués dans les magasins détenus en propre par la société Swarovski, des prix affichés sur le site Internet Swarovski ou des prix des articles affichés via des panneaux publicitaires ou sur les catalogues Swarovski n’est alléguée. Par conséquent, elle affirme qu’aucun acte de contrainte dans la fixation des prix de revente ne peut lui être imputé. Elle expose que la pratique de prix de revente conseillés, illustrée par les bons de commandes produits, est une pratique courante des réseaux de distribution et présente un caractère licite au regard du droit de la concurrence. Enfin, elle prétend que l’imposition de marge n’est pas non plus établie, dans la mesure où l’acquisition d’un stock de marchandises n’obère pas la capacité du distributeur à fixer librement sa politique tarifaire. Elle ajoute que la référence faite à un business plan pour l’année 2012 relève de faits antérieurs au 21 janvier 2014 et donc prescrits. S’agissant de la demande au titre de la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre de l’acquisition des stocks depuis 2005, la société Swarovski affirme que les sommes dont la restitution est demandée sont en grande partie couvertes par la prescription. Au surplus, elle indique qu’elles sont injustifiées puisqu’aucune attestation d’expert-comptable certifiant l’exactitude des règlements opérés ne serait fournie.
Réponse de la Cour,
En substance, les appelants invoquent une pratique de prix de vente imposée interdite par l’article L.442-5 du code de commerce dans sa version antérieure au 26 avril 2019, en déduisent la nullité « des contrats » et la restitution consécutive des sommes versées pour l’achat de stocks depuis 2005.
S’agissant de la demande de la société Kumquat en restitution de la somme de 2 135 059 euros, la Cour observe que les contrats dont il est demandé la nullité ont été signés par cette société entre 2010 et 2013 et son activité propre a pris fin au 1er décembre 2013 à la suite d’apports partiels d’actif en fonds de commerce aux sociétés NSA, NCS et NGL. Il s’ensuit que la demande faite par acte introductif d’instance du 21 janvier 2019 est prescrite en application de l’article 110-4 du code de commerce. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant des demandes formulées pour les sociétés NSA, NCS et NGL, outre le fait que seule cette dernière a signé un contrat le 25 août 2015 avec la société Swarovski, la Cour constate que la pratique de prix imposée alléguée n’est nullement démontrée. En effet, les pièces versées aux débats par les appelants, à savoir un « bon de commande » sous forme de tableau pour l’année 2018 (pièce n°51), un bon de livraison du 26 février 2018 (pièce n°52), une page de couverture de catalogue 2018 Swarovski (pièce n°53), et un « business plan » faisant mention des années 2011et 2012 (pièce n°54) sont manifestement insuffisantes pour établir la pratique alléguée sur la durée de la relation commerciale, à savoir une imposition de prix à la revente notamment par le contrôle du montant de la marge du détaillant.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés NSA, NCS et NGL prise en la personne de leur liquidateur de toutes leurs demandes à ce titre.
VII. Sur les demandes au titre de la liquidation judiciaire des sociétés NSA, NCS et NGL
1. Sur le soutien abusif
Exposé des moyens,
La société Kumquat, Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NGL font valoir que la société Swarovski France engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article L650-1 du code de commerce dès lors que sont caractérisés une immixtion dans la gestion des sociétés filiales ainsi qu’un soutien déraisonnable de la part de la société intimée à compter de 2016. Ils considèrent ainsi que le soutien abusif de la société Swarovski France et le préjudice causé aux créanciers des sociétés filiales placées en liquidation judiciaire justifient la condamnation de la société Swarovski à prendre à sa charge l’ensemble des conséquences des procédures de liquidation judiciaire, en ce compris le montant du passif à parfaire desdites sociétés.
En réponse, la société Swarovski France soutient que constitue une immixtion caractérisée au sens de l’article L650-1 précité, l’hypothèse dans laquelle le créancier acquiert la qualité de dirigeant de fait en participant activement à la gestion du débiteur et en prenant seule les décisions importantes en son lieu et place. Elle fait ainsi observer que la preuve de l’accomplissement d’actes positifs de direction ou l’exercice d’une influence décisive sur la gestion des sociétés NCS, NSA et NGL n’est pas rapportée par les appelants. En outre, elle affirme que le caractère fautif des concours critiqués n’est pas démontré dans la mesure où les appelants ne feraient référence qu’à un soutien abusif sans identifier les concours visés au soutien de leurs actions, ni leur caractère fautif.
Réponse de la Cour,
L’article 650-1 du code de commerce dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. »
Pas plus qu’en première instance, les appelants n’établissent ni même explicitent des actes de la part de la société Swarovski susceptibles de caractériser une « immixtion » dans la gestion de chacune des sociétés NCS, NSA et NGL, au sens des dispositions précitées. De même, les appelants n’opèrent aucune démonstration du caractère « déraisonnable » des facilités de paiement accordées par la société Swarovski à compter de 2016 à la suite des différentes demandes de la gérante des sociétés en cause, et de leur lien de causalité avec la mise en 'uvre des procédures collectives pour chacune de ces sociétés.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.
2. Sur la faute alléguée de la société Swarovski au préjudice de la société NGL
Exposé des moyens,
La société Kumquat, Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NGL reprochent à la société Swarovski France d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société NGL, exigible à raison de sa qualité d’intermédiaire dans l’acquisition par cette dernière d’un fonds de commerce situé à [Localité 9] dans la mesure où elle n’a pas précisé à la filiale de la société Kumquat qu’un nouveau centre commercial allait ouvrir proche du centre-ville, et que cette ouverture allait donc constituer « une menace concurrentielle » pour la société NGL. Elles en déduisent que la société Swarovski France doit être tenue responsable de l’ensemble des conséquences de la liquidation judiciaire ordonné par le tribunal de commerce aux termes d’un jugement du 6 juillet 2017, en ce compris le montant du passif ainsi que la somme de 138 850,03 euros correspondant au remboursement des échéances du prêt contracté par la société NGL repris par la société Kumquat depuis le placement en redressement judiciaire de la société NGL.
En réponse, la société Swarovski France soutient qu’elle n’a commis aucune faute envers la société Kumquat et la société NGL dans la mesure où elle n’a exercé aucun mandat d’intermédiaire et n’était alors débitrice d’aucune obligation de conseil ou d’information à leurs égards. Elle expose n’avoir jamais contraint la société Swarovski à acquérir le fonds de commerce litigieux. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués par la société Kumquat. En outre, elle indique que les préjudices allégués sont injustifiés dans la mesure où la société Kumquat ne verse aucun justificatif relatif à la prise en charge du versement du solde du prêt souscrit pour l’acquisition du fonds de commerce à compter de la liquidation de la société NGL
Réponse de la Cour,
La société Swarovski ne conteste pas avoir mis en contact son ancien distributeur, la société Cent Pour Cent et la société Kumquat, sachant que le premier était vendeur de son fonds de commerce et que le second était intéressé à la reprise. Cependant, les appelants ne versent aux débats aucun élément de preuve permettant de démontrer un « rôle actif » voir « une contrainte » de la part de la société Swarovski à l’égard de la société Kumquat dans le rachat du fonds de commerce pour caractériser un quelconque comportement fautif de celle-ci dépassant la simple mise en relation, ainsi que tout lien de causalité avec la liquidation judicaire de la société NGL prononcée le 6 juillet 2017.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes demandes à ce titre.
VIII. Sur la violation d’une obligation de confidentialité au titre du mandat ad hoc
Exposé des moyens,
La société Kumquat, Me [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NGL font valoir que la référence faite par la société Swarovski à une rupture amiable des relations commerciales intervenue dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc constitue une violation de l’obligation absolue de confidentialité prévue à l’article L611-15 du code de commerce. Ils sollicitent la condamnation de la société Swarovski à la somme de 5000 euros au titre d’une faute résultant de la violation de cette obligation de confidentialité, laquelle aurait porté atteinte aux droits des sociétés faisant l’objet de procédure de liquidation judiciaire.
La société Swarovski France affirme qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation, dès lors que le débiteur est placé en liquidation judiciaire, une telle obligation de confidentialité perd toute justification. Elle ajoute que le préjudice évalué à la somme de 5000 euros, résultant de la violation de l’obligation de confidentialité au titre du mandat ad hoc, n’est pas justifié par les appelants.
Réponse de la Cour,
L’article L.611-15 du code de commerce dispose que « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
Dès lors que les sociétés NSA et NCS ont été placées en liquidation judiciaire, il n’est justifié d’aucun grief ni préjudice du manquement allégué à l’obligation de confidentialité posée par l’article précité.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.
IX. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les demandeurs aux dépens de première instance et à payer à la société Swarovski France la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kumquat, Me [H] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NGL, succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Kumquat, Me [H] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NGL seront déboutés de leur demande et condamnés in solidum à verser la somme de 20 000 euros à la société Swarovski.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les demandes de sursis à statuer et de communication de pièces sous astreinte ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Kumquat, Me [H] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et Me [T] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NGL aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kumquat, de Me [H] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés NSA et NCS et de Me [T] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NGL et les condamne in solidum à payer la somme de 20 000 euros à la société Swarovski France.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Société en formation ·
- Jonction
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Comparaison ·
- Expertise ·
- Lettre ·
- Olographe
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Instance ·
- Partie ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Accident de trajet ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Barème ·
- Lésion ·
- État ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Conférence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité des débats ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Confidentialité ·
- Ministère ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Accès ·
- Avis ·
- Qualités ·
- Rôle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Dispositif ·
- Accord d'entreprise ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visioconférence ·
- Grève ·
- Étranger ·
- Espagne ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Sans domicile fixe ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sang ·
- Méditerranée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Poste ·
- Avertissement ·
- Technicien ·
- Sanction
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Activité ·
- Consorts ·
- Élevage ·
- Équidé ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.