Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/04795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 12 septembre 2023, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026
N° RG 23/04795 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPIF
Commune DE [Localité 1]
c/
[T], [J], [D], [R] [M]
[B], [G], [N] [P] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00114) suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2023
APPELANTE :
Commune DE [Localité 1], Prise en la personne de son Maire, demeurant en cette qualité à la Mairie
[Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[T], [J], [D], [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
[B], [G], [N] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Représentés par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 29 janvier 2013, un rocher estimé à 35 tonnes situé à l’aplomb de la propriété de M. et Mme [M] s’est détaché de la falaise, occasionnant des dégâts matériels notamment sur la voie communale située au droit de la [Adresse 3], lieudit [Adresse 2].
2. Par ordonnances de référé des 11 juillet 2014 et 3 février 2015, le tribunal judiciaire de Bergerac a, à la demande de la Commune de [Localité 1], désigné un expert, M. [H], aux fins de déterminer l’origine et les causes du sinistre, ainsi que les travaux réparatoires nécessaires.
3. Afin de sécuriser les lieux, la Commune a fait procéder à l’enlèvement du rocher, à la reconstruction du mur de soutènement de la [Adresse 3] et à la reconstruction de la route. Elle a également fait réaliser des travaux de sécurisation dans le courant de l’année 2018, pour un montant de 153 751,50 euros HT.
4. Le 19 septembre 2019 une réunion s’est tenue à la mairie de [Localité 1] aux fins de s’assurer que les différents propriétaires des parcelles situées au-dessus de la falaise procédaient annuellement à l’entretien de leur bien, notamment en empêchant la prolifération d’arbustes ou arbres dont les racines feraient éclater la roche, provoquant des chutes de pierres.
À l’issue de cette réunion, il a été convenu de partager en trois le devis de l’entreprise Bourdet Elagage proposé par la Commune, entre M. [O], Mme [B] [M], née [P] et M. [I]. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Bourdet Elagage en janvier 2020. M. [O] et M. [I] ont remis chacun un chèque de 856 euros en règlement desdites prestations.
Aucun règlement n’ayant été effectué par Mme [M] et M. [T] [M], propriétaires de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], la Commune de [Localité 1] a pris un arrêté le 19 décembre 2019 prévoyant qu’il serait procédé d’office aux travaux à leur frais. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Le 29 décembre 2020, les époux [M] ont réglé la somme de 856 euros au Trésor Public pour les prestations d’élagage partagées.
5. Par acte du 26 janvier 2022, la Commune de [Localité 1] a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, de voir engager leur responsabilité et de les voir enjoints de procéder à l’entretien annuel de leur parcelle, sous astreinte.
6. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté la Commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Commune de [Localité 1] à payer aux époux, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Commune de [Localité 1] aux dépens.
7. La Commune de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023, en ce qu’il a :
— déboute la Commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la commune de [Localité 1] à payer aux époux [M], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Commune de [Localité 1] aux dépens.
8. Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, la Commune de [Localité 1] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée en son appel la Commune de [Localité 1] ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— juger que les époux [M] ont engagé leur responsabilité en ne procédant pas à l’entretien de leur bien ;
— enjoindre aux époux [M] de procéder à l’entretien annuel de l’entièreté de leur parcelle afin d’éviter la prolifération de la végétation susceptible de sensibiliser les roches de la falaise située en bordure de leur propriété ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir au jour d’une mise en demeure d’avoir à réaliser ledit entretien adressée par la Commune aux consorts [M] s’il n’y était pas procédé spontanément ;
— condamner les époux [M] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [M] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
À titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise tendant à identifier les propriétaires de l’entièreté de la parcelle C [Cadastre 1] ;
— désigner pour y procédure tel professionnel qualifié ;
— dire que l’expert devra se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents utiles nécessaires à la réalisation de sa mission ;
— juger que les frais d’expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties ;
— réserver les dépens.
9. Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, les époux [M] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2023 ;
— débouter la Commune de [Localité 1] de toutes ses prétentions en la condamner en cause d’appel, à payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 janvier 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Le litige se présente en appel dans les mêmes termes qu’en première instance.
Pour relever les manquements des époux [M] à l’entretien de leur parcelle, la commune soutient qu’ils sont propriétaires des parties supérieures et inférieures (grottes) de la parcelle C [Cadastre 1]. Selon elle, si la parcelle C [Cadastre 1] fait depuis le 30 juin 1973, par référence à un acte du 14 juin 1963 qui n’est pas produit, l’objet d’une distinction entre partie supérieure et inférieure, sa consistance n’a en réalité jamais variée et représente l’ensemble de la parcelle, qui a au demeurant été vendu par les consorts [O] à M. [C], alors qu’il n’en était pas propriétaire.
Elle soutient qu’en ne procédant pas à l’entretien de leur parcelle et en n’évitant pas la prolifération de la végétation à l’origine d’une sensibilisation de la falaise susceptible de créer un nouvel éboulement, les intimés commettent une faute engageant leur responsabilité.
L’appelante se base sur les travaux qu’elle a déjà réalisés ainsi que les photographies des lieux datant du mois de juillet 2022 démontrant que la végétation prolifère ainsi que des photographies des lieux prises au mois de janvier 2024 qui démontrent l’indispensable entretien à réaliser.
12. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a constaté qu’ils n’étaient pas propriétaires de la partie inférieure de la parcelle C [Cadastre 1].
Sur ce :
13. L’article 552 du code civil dispose que 'la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu 'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre 'Des servitudes ou services fonciers '.
14. Il n’est pas contesté que les époux [M] sont propriétaires de la parcelle C [Cadastre 1] mais que celle-ci a fait l’objet d’une division le 30 juin 1973 par son propriétaire à l’époque, M. [K] en même temps que le propriétaire de la parcelle C [Cadastre 2], M. [O], séparant les parties supérieures des parties inférieures et portant ainsi la consistance clairement détaillée dans les actes successifs à 4 lots.
M. [O] était alors propriétaire des lots inférieurs 1 et 2 des parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1]; M. [K] des lots supérieurs 3 et 4 des mêmes parcelles.
15. L’expert judiciaire chargé notamment de 'localiser l’écoulement par rapport aux limites de propriété et déterminer les causes de l’éboulement du 29 janvier 2013" outre de déterminer les techniques préparatoires et de sécurisation des lieux ainsi que leur coût, a conclu que 'depuis l’acte de vente du 30 juin 1973, qui a inclus un état descriptif de division de l’immeuble, la parcelle C[Cadastre 1] est sous le régime de la copropriété. Le sous-sol (roche et falaise) n 'ayant pas été décrit dans les parties privatives, est réputé partie commune à l’ensemble des copropriétaires. Les 'quotes-parts’ de la propriété du sol étant restées indéterminées, elles devront être définies proportionnellement à la valeur relative de chaque partie privative.'
En réponse aux dires des parties, il a indiqué que 'les limites sont horizontales, même si aucune indication n’est donnée dans les différents actes répertoriés. La propriété de M. [M] ne concerne que le haut de la falaise et non l’ensemble de la falaise et en particulier le point d’arrachement'.
16. C’est à juste titre que le premier juge, par d’exacts motifs repris par la cour, après avoir analysé les pièces invoquées par la commune déjà produites en première instance a considéré que les époux [M] n’étaient propriétaires depuis le 15 mai 1979 que de la partie supérieure de la parcelle C [Cadastre 1] par l’effet des ventes successives portant sur la même consistance de terrain, le 2 février 1974 par M. [K] à la société Maisons du Périgord puis le 20 juin 1974 aux époux [S], après division des parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1] en quatre lots le 30 juin 1973, la partie inférieure de la parcelle C [Cadastre 1] ayant été restée propriété de M. [O], lequel l’avait vendu ensuite à M. [C] et référence expresse de cet acte authentique au précédent du 14 juin 1963.
17. La commune n’établit pas un autre titre de propriété sur cette parcelle inférieure par la production des actes notariés antérieurs au 30 juin 1973 qui a procédé à la division en 4 lots qui par la suite ont été vendus séparément.
18. En conséquence, il ne peut être mis à la charge des époux [M] l’entretien de la parcelle inférieure C [Cadastre 1], qui était détenue par M. [C] sans que la commune rapporte la preuve de sa vente aux époux [M].
19. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
20. La commune qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement aux intimés de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant
Condamne la commune de [Localité 1] à verser à M. et Mme [M] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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