Confirmation 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 nov. 2023, n° 22/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/422
N° RG 22/02563 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HO
CP/CD
Décision déférée du 25 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
Association LES AMIS DE L’ENFANCE
C/
[O] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
RENVOI A LA MISE EN ''TAT
POUR LA RECEVABILIT'' DES DEMANDES DU SYNDICAT SUD SANT'' SOCIAUX DE HAUTE-GARONNE
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me PEREZ SALINAS,
Me VIDECOQ
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association LES AMIS DE L’ENFANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE
SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie VIDECOQ, de L’AARPI 1948 AVOCATS SELARL BERNARD&VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [N] a été embauchée du 10 au 31 juillet 2020 par l’association Les Amis de l’Enfance en qualité d’aide-soignante suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des établissements privés de l’hospitalisation, soins, cure et garde à but lucratif aux fins d’assurer le remplacement de Mme [Z]-[Z] pendant son absence pour isolement Covid.
Par la suite, deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus, le premier, du 3 au 30 août 2020, pour assurer le remplacement de Mme [V] en congés payés et, le second, à compter du 1er septembre 2020, pour assurer le remplacement de Mme [Z]-[Z] pour 'absence de service fait pour isolement par certificat médical Covid'.
Pendant le cours de la relation de travail, dans le cadre d’un mouvement de grève au sein de l’association Les Amis de l’Enfance auquel Mme [N] participait, un arrêté préfectoral de réquisition a été pris le 14 octobre 2020.
Mme [N] l’a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse par requête du 11 décembre 2020.
La relation de travail a pris fin le 15 janvier 2021.
Par courrier du 11 février 2021, Mme [N] a pris acte de la notification de la rupture anticipée de son contrat de travail au 15 janvier 2021, a contesté le motif de rupture de son contrat de travail et a dénoncé une situation de harcèlement et de discrimination.
Elle mettait l’association Les Amis de l’Enfance en demeure de respecter ses obligations, sollicitant le paiement de diverses sommes et indiquant que, sans réponse de l’association dans les quinze jours, elle saisirait le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Mme [N] a saisi la formation des référés du conseil des prud’hommes de Toulouse le 1er avril 2021 afin de demander principalement sa réintégration au sein de l’association Les Amis de l’Enfance.
Par ordonnance du 4 juin 2021, la formation des référés du conseil des prud’hommes de Toulouse l’a déboutée de toutes ses demandes.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour du 14 janvier 2022.
Mme [N] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 novembre 2021 pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , solliciter sa réintégration et demander le versement de diverses sommes.
Le syndicat Sud Santé Sociaux 31 est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit recevable l’intervention volontaire du syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne,
— dit que Mme [N] a été embauchée par l’association Les Amis de l’Enfance dans le cadre d’un contrat de travail réputé à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 juillet 2020,
— fixé le salaire moyen à 2 196,64 €,
— dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 janvier 2021,
En conséquence,
— condamné l’association Les Amis de l’Enfance à régler à Mme [N] les sommes suivantes :
2 196,64 €, au titre de l’indemnité de requalification,
2 196,64 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 100 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 196,64 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
219,66 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
2 196,64 € à titre d’indemnité pour remise tardive des contrats à durée déterminée,
57,97€ bruts au titre de rappel de salaire de la journée du 15 janvier 2021,
5,79 € bruts au titre des congés payés afférents à la journée du 15 janvier 2021,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 2 196,64€, 219,66 €, 57,97€ et 5,79€) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de
2 196,66 €,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 2 196,64€, 2 196,64 €,
1 100 € et 2 196,64€) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné l’association Les Amis de l’Enfance à régler à Mme [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 100 € à régler au syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne,
— condamné l’association Les Amis de l’Enfance à remettre à Mme [N] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 10 juillet 2020 jusqu’à la date de rupture de la relation de travail, soit le 15 janvier 2021,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision,
— condamné l’association Les Amis de l’Enfance aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2022, l’association Les Amis de l’Enfance a interjeté appel du jugement du 25 mai 2022 qui lui avait été notifié le 15 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. La déclaration d’appel mentionne en qualité d’intimée Mme [N].
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de l’arrêté de réquisition pour la journée du 15 octobre 2020 en ce qu’il portait une atteinte grave et disproportionnée au droit de grève.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Les Amis de l’Enfance demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit recevable l’intervention volontaire du syndicat Sud Santé Sociaux Haute-Garonne,
* a dit que Mme [N] a été embauchée au titre d’un CDI à temps complet à compter du 10 juillet 2020,
* a fixé son salaire moyen à 2196,64 €,
* a dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 janvier 2021,
* l’a condamnée à payer à Mme [N] diverses sommes,
* l’a condamnée à payer au syndicat Sud Santé Sociaux Haute-Garonne la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à remettre à Mme [N] les documents sociaux rectifiés,
* a ordonné l’exécution provisoire,
* l’a condamnée aux dépens,
* l’a déboutée de ses demandes tendant à débouter Mme [N] et le syndicat Sud Santé Sociaux Haute-Garonne de l’ensemble de leurs demandes, ainsi qu’à les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le syndicat Sud Santé Sociaux Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement Mme [N] et le syndicat Sud Santé Sociaux Haute-Garonne au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] [N] et le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en CDI à temps complet à compter du 10 juillet 2020 et a condamné l’association à titre d’indemnité de requalification au paiement de la somme de 2196,64 €,
— A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère illicite de la rupture du CDD, intervenue en violation de son droit d’agir en justice.
Statuant à nouveau,
— juger, en l’absence de justification de tout motif valable de rupture de son contrat de travail, que celle-ci est nulle comme étant constitutive d’une mesure de rétorsion à son action en justice,
En conséquence,
— ordonner à l’association de la réintégrer dans son emploi, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association à lui payer à titre de rappel de salaire entre son éviction et sa réintégration, représentant au jour des présentes écritures la somme de : 68 095,84 €,
— condamner l’association au paiement de dommages et intérêts complémentaires en réparation de ses préjudices matériel et moral à hauteur de 5 000 €,
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association au paiement des sommes suivantes :
2196,34 € au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure
2196,64 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis
219,66 € bruts au titre de congés payés afférents.
— l’infirmer sur le quantum de l’indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, la porter à la somme de 15 000 € en écartant le plafond de l’article L.1235-3 du code du travail et subsidiairement, la porter au plafond d’un mois, soit 2 196,65 €,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait qu’il n’y pas lieu de requalifier la relation de travail en CDI, juger que la rupture anticipée du dernier CDD est abusive,
En conséquence,
— condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
24 163 € au titre d’indemnité pour rupture anticipée du CDD
2 416,30 € au titre d’indemnité de fin de contrat
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association au paiement des sommes suivantes:
2196,64 € € au titre d’indemnité pour remise tardive des CDD,
57,97 € bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 janvier 2021 et 5,79 € bruts au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire du syndicat Sud Santé Sociaux Haute-Garonne de Haute-Garonne,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail, et, statuant à nouveau, y faire droit en condamnant l’association à ce titre au paiement de la somme de 5 000 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux obligatoires,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association au paiement des frais irrépétibles et aux dépens,
— y ajoutant, condamner l’association à lui payer la somme de 3 000 € et au syndicat Sud Santé Sociaux Haute-Garonne de Haute-Garonne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2023.
La révocation partielle de cette ordonnance a été prononcée le 3 octobre 2023 sur les demandes formées par le syndicat Sud Santé Sociaux, non intimé dans la déclaration d’appel, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023 aux fins que les parties concluent sur la recevabilité des demandes formées par conclusions par le syndicat Sud Santé Sociaux, partie intervenante en première instance, non intimée dans la déclaration d’appel.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Les parties s’opposent sur la requalification des 3 contrats à durée déterminée de remplacement des 10 juillet, 3 août et 10 septembre 2020 en un contrat à durée indéterminée, l’association Les Amis de l’Enfance, appelante, soutenant qu’elle a parfaitement respecté la réglementation en concluant avec Mme [N] 3 contrats successifs de remplacement alors que Mme [N] fait valoir nombre d’irrégularités affectant ces contrats qui entraînent leur requalification en contrat à durée indéterminée
La cour rappelle que l’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Elle constate que le premier contrat à durée déterminée versé aux débats par Mme [N] n’est pas signé par elle sous la rubrique :'pour acceptation du présent contrat la salariée', qu’il fait état d’une prise d’effet au 10 juillet 220 et n’a été remis à la salariée que le 15 juillet suivant, date à laquelle elle a signé que le contrat lui avait été remis.
Le deuxième contrat à durée déterminée dont la prise d’effet est le 3 août 2020 n’est pas plus signé par elle, sous la rubrique :'acceptation du présent contrat le 11 août 2020" et n’a été remis à la salariée qu’à cette dernière date, suivant signature.
Le 3ème contrat à durée déterminée prenant effet le 1er septembre 2020 n’a été signé par Mme [N] que le 25 septembre 2020.
En application de l’article L. 1242-12 susvisé, le défaut de signature par Mme [N] des deux premiers contrats à durée déterminée et la signature tardive du troisième ont pour conséquence d’entraîner la requalification des 3 contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 10 juillet 2020 sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des irrégularités dénoncées par Mme [N].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et condamné l’association Les Amis de l’Enfance à payer à Mme [N], en application de l’article L. 1245-2 du code du travail une indemnité de requalification justement fixée à la somme de 2196,64 € équivalant à un mois de salaire.
La remise tardive des contrats à Mme [N] en ce qu’elle excède le délai de deux jours de l’article L.1242-13 a également été justement sanctionnée par le conseil de prud’hommes par l’allocation d’une indemnité de 2 196,64 €, le caractère tardif de la remise causant un préjudice à la salariée qui s’est engagée dans les liens d’un contrat de travail à durée déterminée sans connaître dès le début de la relation contractuelle le contenu du contrat.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Mme [N] soutient que la rupture de son contrat de travail est ilicite en ce qu’elle a été décidée par l’association Les Amis de l’Enfance comme mesure de rétorsion à son action en justice diligentée le 11 décembre 2020 devant le tribunal administratif, étant précisé qu’en l’absence de motif valable de rupture du contrat de travail le lien entre la rupture et l’action en justice est présumé ; elle a été convoquée par son employeur le 13 janvier 2021 aux fins d’être informée de la rupture du contrat de travail à intervenir le 15 janvier suivant en raison de son action en justice de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis la rupture, outre des dommages et intérêts complémentaires.
L’association Les Amis de l’Enfance s’y oppose, en contestant tout lien entre l’action en justice diligentée par Mme [N] et la rupture du contrat de travail justifiée par la fin du remplacement de Mme [Z] dont le contrat de travail était suspendu par l’effet d’un congé sabbatique ; la lettre de contestation de la rupture notifiée un mois après celle-ci par Mme [N] ne fait nullement référence à l’action en justice, dénonçant un harcèlement au travail et de la discrimination sans solliciter sa réintégration.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 1134-4 du code du travail, est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
La cour constate, en premier lieu, que l’action en justice diligentée le 12 décembre 2020 par Mme [N] et deux autres salariées de l’association appelante n’était pas dirigée contre son employeur mais avait pour objet l’annulation par le tribunal administratif d’un arrêté préfectoral de réquisition de salariés à la suite d’un mouvement de grève du personnel de l’association de sorte que la présomption de causalité invoquée par Mme [N] entre l’action en justice et la rupture du contrat de travail ne saurait être valablement soutenue.
Elle constate encore, comme le soutient justement l’association Les Amis de l’Enfance , que, postérieurement à la rupture du contrat de travail intervenue le 15 janvier 2021, Mme [N] a notifié à son employeur une mise en demeure du 11 février 2021 dans laquelle elle dénonçait des agissements de harcèlement moral et de discrimination sans aucunement faire de lien entre la rupture et la procédure diligentée devant le tribunal administratif.
La cour estime que l’association Les Amis de l’Enfance démontre qu’elle a mis fin au contrat de travail liant les parties à la fin du remplacement de la salariée absente pour remplacement Covid en raison de la suspension du contrat de travail de la salariée remplacée, laquelle se trouvait à compter du 16 janvier 2021 en situation de congé sabbatique ; elle a toujours soutenu que la relation de travail entre les parties était régie par les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et c’est en application des dispositions sur la rupture des contrats à durée déterminée qu’elle a mis fin au 3ème contrat à durée déterminée conclu avec Mme [N].
Il en résulte qu’aucune démonstration n’est faite de lien entre l’action en justice devant le tribunal administratif et la résiliation du contrat de travail liant les parties, étant précisé que l’association Les Amis de l’Enfance fait justement valoir que les deux autres salariées ayant saisi le tribunal administratif avec Mme [N] sont toujours ses salariées.
En conséquence, en l’absence de lien établi entre l’action en justice devant le tribunal administratif et la rupture du contrat de travail, il convient de rejeter les demandes de prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes de réintégration et de remboursement des salaires entre son éviction et sa réintégration et de dommages et intérêts supplémentaires par confirmation du jugement entrepris.
La rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée est intervenue le 15 janvier 2021 sans procédure de licenciement de sorte que Mme [N] est bien fondée à se voir allouer, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement de 2 196,46 €, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
A défaut de procédure et de lettre de licenciement contenant les motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [N] qui comptabilisait 6 mois ancienneté au sein de l’association Les Amis de l’Enfance se verra allouer, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, des dommages et intérêts que la cour évalue à la somme de 2 196,46 €, correspondant à un mois de salaire par réformation du jugement déféré qui avait alloué à Mme [N] la somme de 1 100 € de ce chef, la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts étant manifestement excessive au regard de l’ancienneté de la salariée qui ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cette somme correspond au maximum du barème de l’article L. 1235-3.
L’article 24 de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l’intimée pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Enfin, la cour estime que l’indemnisation fixée par ce barème est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en écarter l’application au visa de l’article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l’organisation internationale du travail
L’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement justifie que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [N] qui comptait 6 mois d’ancienneté dans l’association une indemnité de préavis et les congés payés y afférents dont les montants ont été justement calculés par les premiers juges.
Sur le surplus des demandes
Le jugement dont appel sera encore confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [N] un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la journée du 15 janvier 2021, son absence pour garde d’enfant malade ayant été justifiée par un certificat médical versé aux débats.
La remise des documents sociaux conformes au jugement sera également confirmée ainsi que ses dispositions sur le point de départ des intérêts au taux légal. Y ajoutant, la cour autorisera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’association Les Amis de l’Enfance qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [N] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour porte à la somme de
2 196,46 €,
y ajoutant,
Autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne l’association Les Amis de l’Enfance à payer à Mme [O] [N] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Rappelle que la recevabilité des demandes du syndicat Sud Santé Sociaux sera examinée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023 à 14 h,
Condamne l’association Les Amis de l’Enfance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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