Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 déc. 2025, n° 23/13874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE * FRANCE, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/526
Rôle N° RG 23/13874 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEGS
[F] [J]
C/
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Aurélie AUROUET-HIMEUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04297.
APPELANTE
Madame [F] [J] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [Z] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] et [N] [Z] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12]
assurée [Numéro identifiant 5]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
représentée par Me Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE, demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS, et par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignation en date du 11/01/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 16/07/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] expose que le 8 juin 2020 à [Localité 12], alors qu’elle circulait au volant de son véhicule avec ses deux enfants mineurs, [N] et [W] [Z], passagers transportés, ils auraient été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par M. [S] [K], assuré auprès de la société FILIA MAIF.
Le 29 juillet 2020, Mme [F] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, qui par ordonnance du 12 février 2021, a rejeté sa demande d’instauration de mesures d’expertises judiciaires, ainsi que ses demandes d’allocations de provisions en sa faveur et en faveur de ses enfants. En effet, le juge a considéré que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse.
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2021, Mme [F] [J], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond, la société FILIA MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône, sollicitant la désignation d’un médecin expert et l’allocation de provisions.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Reçu l’intervention volontaire de la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF,
— Débouté Mme [J] de ses demandes de désignation d’un expert judiciaire, formées tant à titre personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, [N] et [W] [Z],
— Débouté Mme [J] de ses demandes d’allocation de provisions, formées tant à titre personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, [N] et [W] [Z],
— Débouté la MAIF de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné Mme [J] à payer la somme de 800 euros à la société MAIF, au titre des frais irrépétibles,
— Condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2023, Mme [F] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [N] et [W] [Z], a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF.
La société MAIF a formé un appel incident, en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [N] et [W] [Z], demande de :
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger entier, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, son droit à indemnisation et celui de ses enfants, [N] et [W] [Z],
Désigner tel médecin expert avec « mission habituelle en la matière », pour l’examiner, ainsi que ses enfants, [N] et [W] [Z],
Condamner la société MAIF au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamner la société MAIF au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 euros chacun, à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par ses enfants [N] et [W] [Z],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MAIF de ses demandes, formulées au titre d’une procédure abusive,
Condamner la société MAIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MAIF aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Roselyne Simon-Thibaud sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [F] [J] indique qu’un premier constat amiable a été établi le jour de l’accident, sur le lieu des faits, et que ce constat mentionne le nom de M. [R] [J], son frère, en qualité de conducteur. Elle précise qu’en réalité, c’était bien elle qui était conductrice du véhicule au moment de l’accident, que M. [R] [J] est le propriétaire dudit véhicule et qu’il se trouvait à l’étranger le jour des faits. Mme [F] [J] argue que c’est dans la précipitation et sous le coup de l’émotion qu’elle a confondu le conducteur et le propriétaire du véhicule.
L’appelante indique qu’un second constat amiable a ensuite été établi avec M. [K], mentionnant cette fois son nom en qualité de conductrice. Elle précise cependant que M. [K] conteste la véracité de ce second constat et a transmis le premier à son assureur.
Par ailleurs, Mme [F] [J] indique qu’elle n’a commis aucune faute ayant participé à la survenance de l’accident du 8 juin 2020.
Enfin, l’appelante conclue au débouté de la société MAIF, concernant sa demande de condamnation au titre d’une procédure abusive, qu’elle estime infondée.
Par dernières conclusions du 28 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA-MAIF, demande de :
Déclarer Mme [J] mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes et y faire droit,
Et en conséquence,
Infirmer le jugement entrepris du chef qu’elle critique,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer le constat amiable produit dès l’origine par M. [K], seul recevable et opposable à l’ensemble des parties,
En conséquence,
Rejeter les demandes de provision de Mme [J] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [N] et [W] [Z],
Rejeter la demande d’expertise judiciaire,
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
Ordonner aux parties la production de leurs constats originaux en vue d’une expertise graphologique dans le but de déterminer les informations qui ont été ajoutées ultérieurement sur les deux constats (original et double), qui sera réalisée à ses seuls frais,
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [J], et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [N] et [W] [Z], à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Débouter Mme [J], et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [N] et [W] [Z], de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
Condamner Mme [J], et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [N] et [W] [Z], à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Aurouet-Himeur, avocat aux offres de droit.
A titre principal, l’intimée et appelante incidente conclue à la confirmation du jugement entrepris quant au rejet des demandes d’expertises médicales et de provisions de Mme [F] [J]. Elle précise que cette dernière n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre les lésions déclarées et le sinistre du 8 juin 2020, compte tenu notamment de la production d’un constat amiable différent du premier qui lui a été transmis, et sur lequel il n’y avait pas mention de blessés, ni de la présence de ses deux enfants dans le véhicule.
La MAIF considère que le second constat amiable présenté par Mme [F] [J] est un faux, de sorte qu’il convient de l’écarter des débats et de ne retenir que le premier constat transmis par M. [K].
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la production des copies des constats amiables n’étaient pas suffisantes pour lui permettre de trancher ce litige, l’assureur demande que soit ordonné aux parties, la production de leurs constats originaux, afin d’envisager une expertise graphologique dans le but de déterminer les informations qui ont été ajoutées ultérieurement sur les deux constats (original et double).
Enfin, la MAIF sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [F] [J], au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’assureur demande à ce titre une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 11 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Mme [F] [J] et de ses enfants [N] et [W] [Z]
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [J] produit un premier constat amiable, daté du jour de l’accident, 8 juin 2020, comportant deux signatures dont celle de M. [S] [K], conducteur du second véhicule impliqué dans l’accident. Sur ce document, le nom de M. [R] [J], frère de Mme [F] [J], apparait en qualité de conducteur, et il n’est fait mention d’aucun blessé, conducteur ou passager.
Mme [F] [J] transmet également un second constat amiable daté lui aussi du jour de l’accident, sur lequel cette fois, son nom est mentionné en qualité de conductrice et ou il est fait mention de blessés dans le véhicule. Elle précise que sous le coup de l’émotion, au moment de rédiger le premier constat après l’accident, elle aurait confondu la mention du propriétaire du véhicule (son frère, M. [R] [J]) et celle de conducteur, ce qu’elle aurait modifié ensuite, au travers du second constat rédigé avec M. [K]. Cependant, l’assureur de ce dernier, la MAIF, contestent cette version et indique que le second constat produit par Mme [F] [J] serait un faux.
Les deux constat transmis font donc état d’un déroulé des faits contradictoire et il n’est pas possible de déterminer si des mentions auraient été ajoutées à postériori sur l’un ou l’autre des documents.
Par ailleurs, il ressort des documents transmis par Mme [F] [J], et notamment des pièces médicales qu’elle produit, qu’elle ne démontre pas avoir été victime d’un accident de la voie publique le 8 juin 2020, et avoir été blessée à cette occasion. Il en est de même concernant les blessures alléguées de ses enfants, [N] et [W] [Z], qui auraient été passagers du véhicule. En effet, les seules allégations de Mme [F] [J], retranscrites sur les certificats médicaux, sont insuffisantes à rapporter la preuve qu’elle et ses enfants étaient effectivement présent dans le véhicule au moment de l’accident.
Mme [F] [J] sera donc déboutée de ses demandes d’expertises médicales et d’allocation de provisions, pour elle et ses enfants [N] et [W] [Z]. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la MAIF
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
La MAIF sollicite l’infirmation du jugement de première instance, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [F] [J], à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros de ce chef.
Elle fait valoir que l’obstination fautive de Madame [F] [J] est inacceptable et doit faire l’objet d’une réparation car il ne fait aucun doute qu’elle a parfaitement connaissance de ses fausses déclarations et sollicite une indemnisation indue.
Madame [F] [J] demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a débouté la compagnie d’assurance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient qu’il n’y a aucune 'obstination fautive’ à faire valoir ses droits devant la justice et s’interroge sur l’existence d’un préjudice subi par la société d’assurance en lien avec la présente procédure.
En l’espèce, si le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, il est manifeste que Madame [F] [J] a agit en produisant deux constats d’accident non identiques pour un même accident compromettant très fortement le succès de ses prétentions et alors même que le premier juge a souligné l’incohérence de ces deux pièces. Il s’en déduit que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa demande sur la base de deux constats d’accident pour un même accident de sorte que l’un d’eux est nécessairement un faux, démontre le caractère abusif de la démarche de Madame [F] [J] qui cause nécessairement un préjudice à la compagnie d’assurance Maif qui a dû constituer avocat pour faire valoir ses droits en première et seconde instances.
L’abus d’ester en justice de Madame [F] [J] est ainsi caractérisée, et il convient de la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive à hauteur de 2 500 euros. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [F] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable également de la condamner à verser à la MAIF, assureur de M. [K], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [F] [J] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 octobre 2023, en ce qu’il a débouté Madame [F] [J] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de ses enfants mineurs, de sa demande d’expertise et de provisions ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 octobre 2023 en ce qu’il a débouté la MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [F] [J] à payer à la société MAIF de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [F] [J] à payer à la SA MAIF de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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