Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 24/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua, 26 février 2024, N° 5120000004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02661 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSFD
Décision du
Tribunal paritaire des baux ruraux de NANTUA
Au fond
du 26 février 2024
RG : 5120000004
[G]
C/
[Y] VEUVE [X]
[X]
[X]
[X]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 12 Novembre 1978 à [Localité 14] (62)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
Mme [Z] [T] [Y] VEUVE [X]
née le 10 Juillet 1951 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d’AIN
M. [M] [A] [X]
né le 11 Août 1978 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [J] [U] [X]
né le 06 Septembre 1982 à [Localité 13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Mme [F] [X]
née le 24 Mai 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau d’AIN
M. [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par requête envoyée au greffe le 16 novembre 2020, Mme [F] [X], M. [I] [X], M. [M] [X] et M. [J] [X] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua aux fins de convocation de M. [K] [G], en vue d’obtenir l’annulation d’un bail rural consenti sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] à son profit le 28 février 2019.
Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2021, Mme [F] [X], M. [I] [X], M. [M] [X] et M. [J] [X] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’appel en cause de leur mère Mme [Z] [X], et de jonction des procédures.
Une conciliation n’a pas été possible entre les parties.
Lors de l’audience, les consorts [X] ont confirmé leurs demandes de nullité du bail rural, faisant valoir qu’il porte sur des parcelles appartenant pour partie à la communauté des époux M [L] [X] et Mme [Z] [X] et pour partie en propre à leur père [L] [X], alors qu’il est établi que le bail signé dix jours avant le décès de ce dernier n’a pas été signé par celui-ci, mais seulement par son épouse qui n’avait pas le pouvoir d’agir pour ce dernier, ni d’engager seul les biens de la communauté.
Mme [Z] [X] a également sollicité la nullité du bail rural, l’expulsion de M. [K] [G] et et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts.
M. [K] [G] a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées et subsidiairement à leur rejet.
A titre plus subsidiaire, il a sollicité l’indemnisation de son préjudice au titre de l’annulation du bail à dire d’expert.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— ordonné la jonction des procédures
— déclaré recevable l’action en justice de Mme [F] [X], M. [I] [X], M. [J] [X] et M. [M] [X]
— prononcé la nullité du contrat de bail rural signé le 28 février 2019 portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 12]
— ordonné à M. [K] [G] de libérer les parcelles dans les deux mois de la signification du jugement
— rappelé que faute de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— ordonné à Mme [F] [X], M. [I] [X], M. [J] [X] et M. [M] [X], ayant droits de [L] [X], de restituer les fermages perçus depuis le 28 février 2019
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] [G]
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [Y] veuve [X]
— rejeté l’intégralité des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné par moitié Mme [Z] [Y] et M. [K] [G] aux dépens de l’instance
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [K] [G] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifées par voie dématérialisée le 23 juin 2025, développées à l’oral, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer l’action des consorts [X] irrecevable, pour défaut de qualité à agir
— débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes.
— juger qu’il est titulaire d’un bail rural à ferme portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 17] en section :
B n°[Cadastre 9] pour une superficie totale de 14a 88ca au lieudit « [Localité 15] » ;
B n°[Cadastre 10] pour une superficie totale de 30a 55ca au lieudit « [Localité 15] » ;
B n°[Cadastre 5] pour une superficie totale de 33a 40ca au lieudit « [Localité 18] » ;
B n°[Cadastre 6] pour une superficie totale de 16a 17ca au lieudit « [Localité 18] » ;
B n°[Cadastre 12] pour une superficie totale de 2ha 23a 22ca au lieudit « [Localité 15] ».
— juger que ce bail a débuté le 1er janvier 2019 et a été consenti contre le règlement d’un fermage annuel calculé sur une base de 200 euros
— juger que le bail se poursuivra sous les charges et conditions du contrat type départemental.
— à titre subsidiaire si la cour d’appel confirmait la nullité de l’acte,
— ordonner son indemnisation au titre de l’annulation de son bail
— ordonner une mesure d’expertise pour évaluer le préjudice subi
— condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles.
— condamner les demandeurs aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
— l’action des consorts [X] est irrecevable, dans la mesure où il ont seulement la qualité de nu propriétaires des parcelles et qu’ils ne peuvent invoquer les dispositions de l’article 595 n’ayant pas cette qualité lors de la signature du bail rural, de sorte que Mme [Y] [X], usufruitière a seule qualité à agir en nullité du bail
— les conditions du bail rural sont réunies
— M. [L] [X] a signé le bail et les héritiers ne peuvent intenter une action en nullité que s’ils démontrent que Mme [Y] veuve [X] a engagé seule les biens communs, ce qu’ils ne font pas
— les consorts [X] avaient en tout état de cause connaissance de la situation locative lors du décès de leur père, ont accepté la succession et ne peuvent invoquer désormais la nullité du bail
— si la nullité du bail rural était confirmée, il doit être indemnisé car il ignorait la réalité de la situation, l’existence ou non d’une faute de Mme [Y] étant inopérante sur ce point.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2025 développées à l’oral, Mme. [F] [X], M [M] [X] et M. [J] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— condamner M. [K] [G] à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
si par impossible la juridiction ne s’estimait pas suffisamment informée,
— ordonner une mesure d’expertise graphologique confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de nommer ayant pour mission de rapporter tous éléments techniques permettant de dire si le document du 28 février 2019 et le bulletin de mutation MSA 01-69 ont été écrits et signés de la main de feu M. [L] [X]
en toute hypothèse
— débouter M. [K] [G] de ses demandes, fins et conclusions contraires
— condamner M. [K] [G] à leur payer chacun une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner M. [K] [G] aux dépens d’appel
Ils font valoir que :
— ils sont recevables à agir, en leur qualité d’héritiers de [L] [X], dans la mesure où l’action en nullité du bail rural fondée sur l’absence de consentement donné par ce dernier étant de nature patrimoniale, elle leur est transmise au décès de celui-ci
— le bail rural est nul n’ayant été ni rédigé, ni signé par [L] [X], son épouse reconnaissant l’avoir signé, la signature de [L] [X] étant en tout état de cause distincte de celle figurant sur le bail et l’état de santé dégradé de [L] [X] ne lui permettant pas de signer un tel document, comme le démontrent les éléments médicaux communiqués et son décès survenu le 10 mars 2019.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2025 développées à l’oral, Mme [Y] veuve [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
— a rejeté sa demande de dommages et intérêts
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée par moitié aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau des chefs infirmés
— condamner M. [K] [G] à lui verser la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— condamner M. [K] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [K] [G] aux entiers dépens
en tout état de cause
— condamner M. [K] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner M. [K] [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient que :
— le bail rural est nul, son consentement ayant été vicié, M. [G] ayant profité de sa vulnérabilité liée à la dégradation de l’état de santé de son mari, qui gérait précédemment seul l’exploitation agricole
— elle n’avait pas le pouvoir de signer seule le bail concernant des biens appartenant en propre à son époux ou à la communauté, le bail étant au nom de M. [V] [X] et ce dernier n’étant plus en mesure de donner son accord à cette date
— le bulletin de mutation signé au nom de ce dernier l’a même été après le décès de celui-ci
— subsidiairement, le contenu du bail est incertain, la parcelle B [Cadastre 9] n’étant pas visée, la preuve d’un paiement de fermage régulier n’étant pas rapportée et l’activité de M. [G] inconnue.
— le bail étant nul, seule sa responsabilité délictuelle pourrait être engagée, or elle n’a commis aucune faute
— M. [G] a en toute connaissance de cause laissé la procédure judiciaire se poursuivre et elle a été appelée en cause par ses enfants, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral devant être indemnisé.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
M. [K] [G] soutient que les enfants de M. [X] n’ont pas qualité à agir à son encontre, ayant seulement la qualité de nus propriétaire et étant dépourvus de cette qualité au moment de la conclusion du bail, de sorte que les dispositions de l’article 595 du code civil ne peuvent s’appliquer.
Il ajoute que la succession ayant été acceptée, le bail rural ne peut plus être remis en cause.
Les intimés rétorquent que leur action en nullité fondée sur l’absence de consentement de leur père et le défaut de pouvoir de leur mère de signer le bail seule, est une action se transmettant aux héritiers, en raison de son caractère patrimonial.
En application de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 1427 du code civil, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre à moins qu’il n’ait ratifié l’acte peut en demander l’annulation.
L’ action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 précité ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise après son décès à ses ayants cause universels (Cour de Cassation 1ère civ 6 novembre 2019 n°18-23.913)
L’action en nullité du bail rural formée par les consorts [X] en leur qualité d’héritiers de leur père [L] [X], au motif du défaut de consentement de leur père, leur mère ne pouvant seule engager les biens de la communauté et en tout état de cause les biens propres de son époux, est ainsi recevable.
L’acceptation de la succession par les enfants de M. [X] est sans incidence sur leur droit de solliciter la nullité du bail, contrairement à ce que soutient M. [K] [G], étant rappelé que les consorts [X] contestent la signature de leur père sur le bail objet du présent litige.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir invoquée et déclaré l’action des consorts [X] recevable.
— Sur la demande de nullité du bail rural
En application de l’article 1128 du code civil sont nécessaires à la validité d’un contrat
1° le consentement des parties
2° leur capacité de contracter
3° un contenu licite et certain
Il résulte des dispositions de l’article 1425 du code civil que les époux ne peuvent l’un sans l’autre donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté.
L’article 1428 dudit code dispose que chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
En l’espèce, M. [K] [G] invoque un bail rural consenti à son profit par [L] [X] le 28 février 2019 sur les parcelles B n°[Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 12], biens propres de [L] [X] et sur les parcelles B n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] appartenant à la communauté des époux.
Si le bail rural est rédigé au nom de [L] [X], force est de constater que la signature figurant en bas de ce document, censée lui appartenir ne correspond pas aux exemplaires de signatures de comparaison versés aux débats (pièces d’identité,courrier, demande de remboursement forfaitaire aux exploitants agricoles), exemplaires ne révélant pas de variations de signatures.
En effet, le graphisme des lettres est différent et la signature de M. [L] [X] comporte son prénom et son nom en entier avec un trait situé sous le nom sur l’autorisation d’exploiter litigieuse, tandis que seule l’initiale de son prénom figure sur les documents officiels et autres documents de comparaison et qu’aucun trait n’est tracé sous sa signature.
De plus, le médecin traitant de M. [L] [X] atteste que ce dernier a présenté un accident vasculaire cérébral en 2013, lui ayant laissé des séquelles cognitives et que son état n’a ensuite cessé de se dégrader, de sorte qu’il était dans l’incapacité de gérer ses affaires.
Il convient également d’observer que son décès est survenu dix jours après la date du bail rural invoqué.
Par ailleurs, Mme [Z] [Y] a elle-même expressément reconnu qu’elle avait signé le bail litigieux.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment démontré que [L] [X] n’est pas le signataire du bail rural invoqué par M. [G], et ce sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise en écriture.
Dès lors, Mme [Z] [Y] ne pouvait engager les biens propres de son époux, et s’agissant des biens de la communauté, il n’est nullement établi qu’elle a agi selon la volonté exprimée précédemment par son époux et avec l’accord de celui-ci, l’incapacité de ce dernier à exprimer sa volonté étant au contraire avérée.
En conséquence, le consentement de M. [L] [X] au bail rural fait défaut, de sorte que la nullité du bail a à juste titre été prononcée.
Le jugement est donc confirmé en ce sens et en ce qu’il a ordonné la restitution des fermages perçus, la libération des parcelles et l’expulsion de M. [K] [G] et de tous occupants de son chef en l’absence de départ volontaire.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formé par M. [G]
Selon l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, le seul fait pour Mme [Z] [Y] d’avoir donné à bail des parcelles appartenant à la communauté des époux sans le consentement de son époux ne constitue pas une faute dont elle doit répondre envers le preneur.
De plus, M. [K] [G] ne pouvait ignorer que Mme [Z] [Y] avait signé à la place de son mari, le bail rural litigieux portant uniquement le nom de celui-ci et l’état de
santé de ce dernier étant très dégradé.
L’appelant ne peut invoquer la jurisprudence concernant l’annulation d’un bail consenti par l’usufruitière sans le concours du nu propriétaire, laquelle n’est pas transposable au présent litige.
Dès lors, en l’absence de faute de Mme [Z] [Y], la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] doit être rejetée, ainsi que la demande d’expertise aux fins de déterminer le préjudice.
Le jugement est donc confirmé sur ces points.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [Y] veuve [X]
Mme [Z] [Y] veuve [X] fait grief à M. [G] d’avoir abusé de sa fragilité lors de la fin de vie de son époux pour la déterminer à signer l’autorisation d’exploiter et d’être à l’origine de l’appel en cause formé par ses enfants à son égard, procédure humiliante.
Il est cependant seulement indiqué que M. [G] se serait rendu à son domicile pour solliciter l’octroi de parcelle agricoles, ce qui ne suffit pas à caractériser une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
De plus comme l’a relevé le tribunal partaire des baux ruraux, son appel en cause par ses enfants résulte de sa signature sur le contrat de bail avec M. [G], mais n’est pas imputable à ce dernier.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
M. [K] [G], partie perdante, est condamné seul aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens et aux dépens d’appel.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’équité commande de condamner M. [K] [G] à payer à Mme [F] [X], M. [M] [X] et M. [J] [X] ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, mais de débouter Mme [Z] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, compte tenu de l’issue du litige M. [K] [G] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement ,sauf sur les dépens
Statuant de ce chef infirmé et y ajoutant
Condamne M. [K] [G] seul aux dépens de première instance et d’appel
Condamne M. [K] [G] à payer à Mme [F] [X], M. [M] [X] et M. [J] [X] la somme de 1500 euros (soit 500 euros à chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute M. [K] [G] et Mme [Z] [Y] veuve [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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