Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 23/04334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2023, N° 19/01937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04334 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3IH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/01937
APPELANTE
S.A.S. [1] anciennement [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEE
Caisse CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [3], anciennement [4], d’un jugement rendu le 17 mai 2023 (RG 19/01937) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [C], née le 16 septembre 1970, salariée de la société [3] (la société), a été victime le 18 novembre 2013, d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse) le 27 novembre 2013.
La date de consolidation de l’état de santé de Mme [C] en lien avec cet accident a été fixée au 31 mars 2019.
Le 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré que l’état de santé de Mme [C] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et le 02 mai 2019, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude.
Par un courrier du 05 juin 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C] à 16%, dont 4% pour le taux professionnel.
La société, le 11 juillet 2019, contestant ce taux, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle, par une décision du 08 octobre 2019, a ramené le taux d’IPP à 12% dont 4% de taux professionnel.
Par une requête du 02 décembre 2019, la société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil demandant une réévaluation du taux médical d’IPP à 5% maximum et du taux socio-professionnel à 2% maximum.
Par une ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [L] [X], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité.
Le médecin consultant a conclu que le taux d’incapacité médical de 8% retenu par la caisse était justifié.
Le tribunal a, par un jugement du 17 mai 2023 :
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la décision de la commission médicale de recours amiable du 08 octobre 2019 ayant fixé à 12% le taux d’IPP de Mme [C] en lien avec l’accident de travail du 18 novembre 2013 dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
— condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que l’évaluation du taux médical de 8%, à la date de consolidation, était conforme au barème indicatif chez une assurée de 49 ans exerçant une profession manuelle, au regard de la limitation de mobilité de son épaule droite dominante et que l’assurée, âgée de 49 ans au moment de la consolidation, ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle empêchant son reclassement, le taux d’incapacité socio-professionnel de 4 % était justifié également.
Par une déclaration électronique du 28 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la société demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la société [3] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il confirme le taux litigieux à hauteur de 12%.
Statuant a nouveau et à titre principal : sur les séquelles réellement en lien avec le sinistre du 18 novembre 2013,
— entériner les conclusions du Docteur [Z], médecin mandaté par la société [3], et juger que le taux global opposable à la société [3] doit être réévalué à 7% maximum (dont 2% de taux socio-professionnel).
— Statuant à nouveau et à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire,
— A ce titre, mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la caisse demande à la cour de :
— rejeter toute mesure d’instruction visant à nommer un expert pour évaluer le taux d’IPP,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire que le taux d’IPP global peut être fixé à 12% (à savoir: taux médical de 8 %, assorti de 4% pour le coefficient professionnel),
— juger que cette décision est opposable à la société [4],
— rejeter toutes conclusions contraires aux présentes,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais engagés par l’organisme pour se faire représenter par un avocat.
La cour a mis sa décision en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du travail du 18 novembre 2013 et sur la demande d’instruction
Moyens des parties
La société se prévaut de l’avis médico-légal établi le 18 septembre 2019 par son médecin consultant, le docteur [Z], qui a retenu que :
' « La transcription de l’examen du médecin conseil permet de retenir une relative
participation de l’assurée » ;
' « Le médecin conseil transcrit l’examen réalisé en passif uniquement pour l’antépulsion
et l’abduction » ;
' « Les rotations sont notées uniquement en actif » ;
' « L’épreuve main-nuque est notée symétrique alors qu’en actif, l’abduction serait
uniquement de 70° avec une rotation externe de 10°. Or, le mouvement main-nuque nécessite une abduction de l’ordre de 110° et une rotation externe de l’ordre de 30° » ;
' « D’autre part, il est extrêmement surprenant de lire que la rétropulsion à gauche est de
80° (normale : 40°) ;
' « A noter que seules les mensurations bicipitales sont renseignées dans le rapport »
et qui a conclu que :
« pour l’ensemble de ces remarques, il est uniquement possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire justifiant un taux médical d’incapacité permanente de 5 % ».
La société qui sollicite la nomination d’un nouveau consultant ou à défaut d’un nouvel expert afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre du 18 novembre 2013, indique que, selon son médecin conseil, le docteur [Z], la conclusion sur l’étendue des séquelles est remise en cause du fait de la transcription très partielle de l’examen clinique réalisé au service médical dans un temps proche de la date de consolidation retenue par le médecin conseil. La société soutient que la transcription très partielle de l’examen clinique est non conforme aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale et que le chiffrage des quelques mouvements renseignés en démontre l’absence de crédibilité. Le docteur [Z] constate également que le médecin consultant à l’audience n’apporte aucune explication au taux retenu de 8 % et il estime que les seules informations portées à sa connaissance permettent de retenir comme étant séquellaire, une gêne fonctionnelle douloureuse (algo fonctionnelle) justifiant, en référence au barème indicatif, un taux d’incapacité permanente de 5 %.
La caisse oppose que la [5], instance composée de deux experts judiciaires, a revu les éléments du dossier et a décidé de diminuer le taux d’IPP prenant en considération les arguments de l’employeur et a opté pour un taux médical de 8%, en raison d’une limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante, taux inférieur à la fourchette basse du barème, soit entre 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements. Elle ajoute que le médecin conseil n’a émis aucune objection à cette réduction et qu’il a indiqué que Mme [C] avait présenté une pathologie de l’épaule, ayant nécessité une intervention chirurgicale, qu’il avait persisté une algodystrophie, après l’opération, dont il n’existe plus de trace. La caisse a précisé qu’à partir de janvier 2019 Mme [C] avait bénéficié de la mise en place d’un cathéter péri-nerveux, qu’il avait perduré un arrêt de travail durant 1958 jours, que la limitation des mouvements est légère, si l’on se réfère à l’examen clinique pratiqué, duquel il ressort une divergence notable entre l’amplitude en actif et passif, qu’une nouvelle expertise médicale ne s’avère pas nécessaire, au motif que l’examen aurait été faussé par une relative participation de l’assurée.
La caisse ajoute que dans son rapport, le docteur [X], médecin consultant désigné par la juridiction de 1ère instance, a détaillé l’histoire de la pathologie en cause (traitement médical suivi, mention d’une intervention chirurgicale, évocation de complications et signalement d’un arrêt de travail de 5 ans et 4 mois), cité les éléments qu’il entendait retenir pour l’évaluation du taux d’IPP litigieux (antépulsion, abduction et rotation externe), conclu à un taux d’IPP de 8%, soit en-deçà de la fourchette basse du barème indicatif caractérisant une limitation légère de tous les mouvements.
De plus, Mme [C] ayant été licenciée à l’âge de 49 ans des suites de son accident du travail survenu le 18 novembre 2013, les conditions d’établissement de preuve d’un retentissement professionnel sont réunies, eu égard à l’âge de Mme [C], à sa perte de ressources estimée à 883,89 euros, au métier manuel très spécifique qu’elle exerçait, le tri verrier, ce qui compromet ses possibilités de retrouver un emploi, la nécessité d’une reconversion professionnelle étant manifestement requise, le taux socio-professionnel peut valablement être fixé à 4%.
Réponse de la cour
Sur la composante médicale
Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La cour rappelle qu’en matière d’incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d’incapacité. Les éléments postérieurs, s’ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles L.443-1 du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas en principe à être pris en compte.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société a ainsi décrit les circonstances de l’accident du travail dont Mme [C] a été victime le 18 novembre 2013 : « la victime allait déposer la benne de verre dans le magasin avec le transpalette, celui-ci s’est coincé et en le tirant, elle s’est fait mal à l’épaule».
Aux termes du certificat médical initial établi le 19 novembre 2013, le docteur [V] indique: « traction brutale épaule droite d’un transpalette, douleur brutale épaule droite, disjonction acromio-claviculaire ».
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et des arrêts de travail successifs ont été délivrés à compter de l’accident.
Le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable à la consolidation de l’état de Mme [C] avec séquelles indemnisables, au 31 mars 2019 et il a été alloué à l’assurée un taux d’IPP de 16% dont 4% de taux professionnel au regard des séquelles constatées à savoir : « une contusion de l’épaule droite chez une droitière traitée par acromioplastie et réinsertion du labrum et compliquée d’une algodystrophie responsable d’une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements''.
Après une contestation de la société, la [5], le 08 octobre 2019, a ramené le taux d’IP à 12% dont 4% de taux professionnel, au motif que les éléments cliniques et paracliniques objectifs permettaient de constater que l’IRM ne montrait pas de lésions particulières et que l’examen clinique pouvait justifier un taux médical de 8%.
Devant le tribunal judiciaire de Créteil, le médecin consultant désigné, le docteur [L] [X], qui a eu connaissance du rapport médical du praticien conseil, du rapport de la [5] et de tout document utile ayant fondé sa décision, a relevé que l’assurée avait été en arrêt de travail pendant 5 ans et 4 mois, qu’elle avait subi des traitements par kinésithérapie, balnéothérapie et infiltration, puis une intervention chirurgicale avec acromioplastie, qu’avait persisté une algodystrophie – capsulite rétractile puis des douleurs post-algodystrophie, que l’assurée avait bénéficié de la mise en place d’un cathéter péri-nerveux, que l’algodystrophie avait persisté jusqu’en janvier 2019,qu’une IRM du 15 janvier 2019 montrant qu’elle avait disparu. Il relève au niveau de la mobilité : 90/170° en antépulsion (pour 180° à gauche), 70/170° en abduction (pour 170° à gauche) et 10° de rotation externe. Il retient en conclusions 8 % de taux médical.
Le barème indicatif des incapacités en son chapitre 1.1.2 relatif au blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause indique pour l’épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
— -----------------------------------------------------------------------
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
— ------------------------------------------------------------------------
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
— -----------------------------------------------------------------------
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
— ----------------------------------------------------------------------
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
— ---------------------------------------------------------------------
La [5] a opté pour un taux médical de 8%, en raison d’une limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante or il s’agit d’un taux inférieur à la fourchette basse du barème, soit entre 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements.
La [5] a réduit le taux adopté par la caisse soit 12 % en relevant que les éléments cliniques et paracliniques objectifs permettaient de constater que l’IRM ne montrait pas de lésions particulières et que l’examen clinique pouvait justifier un taux médical de 8%, alors que le service médical de la caisse avait retenu une contusion de l’épaule droite chez une droitière traitée par acromioplastie et réinsertion du labrum et compliquée d’une algodystrophie responsable d’une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements.
Ce taux médical de 8%, qui prend en considération l’absence d’algodystrophie à la date d’examen par le médecin conseil, ce que relève le médecin consultant de la société, est donc bien justifié compte tenu de l’état de Mme [C] et au regard du barème indicatif d’invalidité.
La société ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause ce taux de 8% d’IPP ni à faire naître un doute de nature médicale sur la fixation de ce taux. Elle n’oppose aucun élément médical déterminant qui n’aurait pas été pris en compte et qui justifierait de modifier le taux d’incapacité permanente partielle fixé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesure d’instruction de la société, alors que la cour est suffisamment informée.
Sur la composante professionnelle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est fixé en considération des différents critères précisés par cet article : nature de l’infirmité, état général, âge, facultés mentales de la victime, aptitudes et qualification professionnelle. Il y a donc une composante professionnelle de l’IPP, le taux d’incapacité doit couvrir l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
La société ne développe aucun moyen pour justifier sa demande tendant à la réduction à 2% du taux socio-professionnel.
L’assurée était âgée de 49 ans au moment de la consolidation et elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle empêchant son reclassement. Ainsi l’âge de Mme [C], la nécessité d’une reconversion, sa perte de ressources, justifient que le taux fixé à 4% en sa composante socio-professionnelle, qui s’ajoute au taux médical de 8 %.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure. Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la caisse une somme de 600 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 mai 2023, (RG 19/01937), en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [3], anciennement [4], aux dépens d’appel ;
Déboute la société [3] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [3], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente une somme de 600 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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