Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 mars 2026, n° 25/12100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/12100 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVFI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Juillet 2025
Date de saisine : 18 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 24 Juin 2025
Appelants :
Monsieur, [P], [X], représenté par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE, représenté par Me Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726 (constitution aux lieu et place du 05 mars 2026)
Monsieur, [H], [X], représenté par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE, représenté par Me Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726 (constitution aux lieu et place du 05 mars 2026)
Intimée :
S.A. CIC EST, représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX – N° du dossier 95941, ayant pour avocat plaidant Me Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2024 par la Banque CIC Est, le tribunal de commerce de Meaux, par le jugement du 24 juin 2025, a :
— condamnés solidairement M,.[H], [X] et M., [P], [X] à payer à la Banque CIC Est, dans la limite de 114 000 € chacun, la somme de 144 547,78 € outre intérêts contractuel majoré de 3 points, soit 4,3% sur le capital compris dans cette somme, soit 118 057, 43 euros à compter du 27 mars 2024, date de l’arrêté du compte, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour le 8 juillet 2025, MM., [X] ont interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la Banque CIC Est demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
Vu les articles 117 du code de procédure civile,
Vu l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
— Prononcer la nullité pour défaut de pouvoir du signataire, de la déclaration d’appel et des conclusions notifiées le 8 octobre 2025 par les appelants.
— Condamner solidairement MM., [X] à lui payer à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement MM., [X] aux entiers dépens.
La Banque CIC Est expose que tant la déclaration d’appel que les conclusions des appelants sont entachées par une nullité de fond.
Par message RPVA du 05 mars 2026, Me, [G], [D] s’est constitué aux lieu et place de Me, [V], [W], puis a notifié par voie électronique le 12 mars 2026 des conclusions d’incident en réplique.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 mars 2026.
SUR CE,
Les conclusions en réplique d’incident postérieures à l’audience ne seront pas examinées.
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit :
'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.'
En l’espèce, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été notifiées sous la
constitution de Maître, [V], [W], qui est avocat au Barreau de Libourne et qui est de ce fait dénué de pouvoir pour postuler devant la cour d’appel de Paris.
Ce défaut de pouvoir constitue une cause de nullité de fond tant de la déclaration d’appel que des conclusions d’appelant.
Il convient donc de prononcer leur nullité.
MM., [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident.
MM., [X] seront condamnés solidairement à payer à la société Banque CIC Est une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions notifiées le 8 octobre 2025 par MM., [X],
CONDAMNER solidairement MM., [X] à payer à la Banque CIC E la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement MM., [X] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 24 Mars 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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