Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 4 novembre 2025, n° 24/00783
CPH Gap 12 février 2024
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CA Grenoble
Infirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque psychosocial, ce qui a conduit à l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car il était causé par les manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Frais engagés en première instance et en appel

    La cour a condamné l'employeur à payer une indemnité de procédure pour couvrir les frais engagés par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 24/00783
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00783
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 12 février 2024, N° F22/00095
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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