Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 1 février 2023, N° 21/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, S.A.R.L. [ 10 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00287 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4DW
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis de La Réunion en date du 01 Février 2023, rg n° 21/00589
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT
DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [L] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001530 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
S.A.R.L. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 21 août 2018 par la société [10] concernant un accident survenu le 14 août 2021 à son salarié M. [W]-[L] [C], menuisier pour son compte depuis 1990, alors qu’il réparait des fenêtres en aluminium.
Il est mentionné au titre des circonstances 'port de charge lourde (fenêtre munie de vitrage épais)''.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 10 décembre 2018.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 15 novembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Le 03 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement à la suite duquel M. [C] a été licencié.
Le 26 mars 2021, il a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet au 15 novembre 2020.
Le 13 octobre 2021, M. [C] a saisi la CGSSR d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur puis le 27 octobre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 1er février 2023 :
— l’a déclaré recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [10],
— l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [10],
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes devenus sans objet du fait de l’absence de faute inexcusable de la Sarl [10],
— a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W]-[L] [C] aux dépens.
Pour se prononcer en ce sens, le tribunal a pour l’essentiel considéré que le salarié ne démontrait pas que son employeur, conscient des risques auxquels il était exposé, n’aurait pas pris les mesures propres à assurer sa sécurité, la société démontrant pour sa part qu’elle disposait d’un document d’évaluation des risques et avait mis du matériel de levage et des équipements de protection individuels à disposition du personnel.
M. [C] a formé appel de cette décision selon déclaration du 05 mars 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2024.
Par conclusions n 2 transmises par voie électronique le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [W]-[L] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— le recevoir en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ayant débouté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 1er février 2023,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
— juger que l’accident de travail dont a été victime M. [C] est dû à la faute inexcusable de la société Sarl [10],
— ordonner la majoration de la rente prévue par les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant-dire droit, sur les préjudices personnels subis par M. [C], ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin expert qui aura pour mission de :
— convoquer l’ensemble des parties,
— procéder à l’examen complet de M. [C],
— se faire communiquer son entier dossier médical,
— donner tous les éléments permettant d’évaluer :
— le préjudice de souffrance morale et physique,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et toute autre forme de préjudice personnel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice sexuel,
— l’assistance tierce personne avant la consolidation en la chiffrant en heures hebdomadaires,
— le préjudice d’établissement,
— s’adjoindre le concours de tout sapiteur si besoin est,
— fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
— juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir la déclaration de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
— juger que l’expert se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
— juger que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et en ce cas en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise et qu’à défaut de conciliation, il dressera un procès-verbal de ses opérations et conclusions,
— juger que la CGSSR fera l’avance des frais d’expertise,
— juger que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe dans les six mois de sa saisine,
— attribuer à M. [C] une provision sur le préjudice personnel à hauteur de 10.000 euros,
— juger que la Sarl [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, réglera à M. [C] ladite provision,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CGSSR,
— condamner la société Sarl [10] à verser directement à Maître Alain Antoine, avocat au barreau de Saint-Denis, la somme de 4.000 euros au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle à charge notamment pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. [C].
Par conclusions transmises par voie électronique le 02 novembre 2023 et soutenues oralement, la Sarl [10] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner M. [C] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2023 et également soutenues oralement, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
— prendre acte du fait que la CGSSR s’en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 14 août 2018 de M. [C],
— prendre acte du fait que la CGSSR s’en remet à justice quant à la demande d’expertise judiciaire,
— limiter les missions de l’expert à celles d’usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués),
— fixer la majoration de rente à servir à la victime en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— prendre acte du fait que la CGSSR s’engage à verser à M. [C] toutes les sommes que la cour lui accordera (majoration et préjudices) au titre de la faute inexcusable,
— condamner la Sarl [10] à rembourser à la CGSSR l’intégralité des sommes avancées par ses soins,
— débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la CGSSR.
Les parties ont été informées à l’issue des débats de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
La cour n’est pas saisie en conséquence de la recevabilité de l’action en faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
A l’appui de ses demandes, l’appelant fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la manutention et au port de charges lourdes alors même que celle-ci est obligatoire et même préconisée par le document d’évaluation des risques et que l’employeur avait connaissance de ce risque le concernant. Il considère que faute de formation leur permettant d’acquérir les bons gestes et les bonnes postures, il importe peu que les salariés soient plusieurs à soulever des charges de plus de 100 kg. Il fait également état de l’insuffisance des équipements de protection individuels en précisant qu’aucune conclusion ne peut être tirée de sa réponse à ce titre auprès du médecin du travail faute de connaissance suffisante en la matière.
Pour sa part, l’intimée se prévaut de l’existence d’un document d’évaluation des risques professionnelles visant le port de menuiseries pour soutenir qu’une démarche de prévention a été mise en 'uvre et une étude des risques menée au sein de l’entreprise de sorte que son obligation de sécurité est respectée. Elle souligne que le salarié n’a pas porté seul la fenêtre alléguée, comme il l’a exposé initialement de façon mensongère, mais avec l’aide de ses collègues et considère que s’il s’est blessé c’est en raison du non-respect des règles de sécurité. Au titre des mesures de prévention mises en 'uvre, l’employeur invoque en premier lieu l’utilisation de matériel de levage et secondairement le principe d’entraide entre collègues. Elle ajoute que compte tenu de son expérience, le salarié ne peut invoquer un manque de formation et que relève celui-ci a admis qu’il disposait d’équipements de protection individuelle.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants
1 Eviter les risques ;
2 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3 Combattre les risques à la source ;
4 Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5 Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La faute de l’employeur n’a pas à être la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire peu important que la faute de la victime ou celle d’un tiers aient également concouru au sinistre.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident dont a été victime l’appelant le 16 août 2018 n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance. Il résulte de la déclaration d’accident du travail que l’appelant s’est blessé en portant une charge lourde à savoir une fenêtre dont il est précisé qu’elle était à vitrage épais. Le certificat médical initial n’est pas produit aux débats mais les pièces médicales postérieures et notamment son dossier médical en santé au travail (sa pièce n 32) montrent que M. [C] a présenté de ce fait une lombosciatique.
L’existence de l’accident du travail n’étant pas contestée, le moyen tiré par l’employeur d’une activité de bricolage à domicile a fortiori postérieurement à l’accident (pièce n 5 / intimée sur la récupération par l’appelant de matériel de l’entreprise en octobre 2019) est sans incidence sur la caractérisation ou non de la faute inexcusable.
Sur les circonstances accidentelles, aucun élément n’est produit de part et d’autre concernant le poids exact de la fenêtre dont il est néanmoins acquis qu’elle a été portée ''à plusieurs'' sans que l’on sache combien, l’appelant faisant état auprès du médecin du travail lors d’un examen en date du 28 octobre 2018, d’une intervention sur un chantier et d’un poids de 90 à 100 kg à deux (sa pièce n 32), l’intimée contestant le poids de 120 kg indiqué initialement par le salarié mais ne contestant pas le caractère de ''charge lourde'' indiqué dans la déclaration d’accident du travail et se prévalant de l’entraide existant au sein du personnel '' pour porter ensemble les pièces trop lourdes mais surtout trop volumineuses pour les appareils de levage'', ce d’autant comme l’indique l’intimée en page 6 de ses écritures que ''tout le monde connaissait le problème de dos de M. [C]''.
Or il résulte de la lecture du document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour en 2017 soit antérieurement à l’accident, que le risque ''charge physique'' y est clairement identifié pour le poste de menuisier aluminium y compris en atelier, en page 7 du document, que ce risque est caractérisé, en page 10 comme résultant du port d’objet pesant plus de 50 kg, plusieurs fois par jour mais également du port de charges encombrantes et difficiles à saisir, à porter, y compris lors de la conception d’une porte vitrée avec profil et l’assemblage, plusieurs autres actions à risque étant également retenues sur chantier concernant notamment le port du matériel et des vitres, les chargements / déchargements ainsi que les postures de travail.
Au titre des préconisations figurent, en page 16 du document, une formation PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) ainsi que des aides techniques à la manutention tandis que le plan d’action qui classe pourtant, en page 25, les risques liés à la charge physique au 1er rang des priorités, ''en fonction de la gravité potentielle et de la probabilité d’apparition'', ne retient aucune de ces préconisations et, en conséquence, ne prévoit ni date de réalisation ni désignation de responsable (pièce n 1 / intimée).
Il résulte de ces constatations, que le risque de port de charges pourtant expressément identifié est ainsi resté sans réponse spécifique de l’employeur postérieurement à l’évaluation des risques au sein de l’entreprise alors même que :
— d’une part, la préconisation d’une formation PRAP est conforme à l’article R.4541-8 du code du travail prévoyant au profit des travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles, une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, ayant pour but d’informer sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles,
— d’autre part, l’employeur admet que le problème de dos de M. [C] était connu de tous, ce qui est confirmé par l’attestation de Monsieur [E].[Y], présent dans l’entreprise depuis 2010, qui indique l’avoir vu la plupart du temps avec une ceinture de maintien pour le dos (pièce n 4 / intimée).
Il importe que relever que l’ancienneté de M. [C] et l’expérience qui en résulte ne dispensaient pas l’employeur de son obligation de formation et de prévention.
Par ailleurs, la mise à disposition d’équipements de protection individuelle dont l’appelant admet avoir bénéficié lors d’un entretien avec le médecin du travail (pièce n 32 / appelant) n’est pas en lien direct avec la survenance de l’accident.
Au titre des mesures de prévention qui lui incombent en matière de manutention, l’employeur se prévaut à titre principal de l’utilisation d’engins de levage et justifie à ce titre de ce que dès février 2018, deux autres salariés avaient été formés à la conduite (pièces n 9 et 10 / intimée), ce qui accrédite la mise à disposition à la date de l’accident du matériel mentionné sur le procès-verbal de constat du 15 septembre 2022 (pièce n 7 / intimée) ou d’un matériel similaire quatre années auparavant.
Pour autant, il n’est nullement fait état le jour de l’accident de l’utilisation d’engin de levage ou de ce que cette utilisation était possible ou aurait dû être privilégiée mais d’un port manuel de charge.
À ce titre, l’intimée produit des attestations émanant de ses salariés (ses pièces n 2, 3 et 4) indiquant que '' les manutentions se faisaient à plusieurs selon la nécessité du chantier'', ''à deux voire trois selon le poids'', que pour les menuiseries de 50 kg, il faut être deux et quand les vitrages dépassent 100 kg, ils sont portés à plusieurs ''minimum trois personnes''.
Ces règles ici énoncées par des salariés de longue date dans l’entreprise qui ne sont pas formalisées et reposent uniquement sur la pratique et l’esprit d’entraide invoqué par l’employeur, étaient insuffisantes pour prémunir utilement M. [C], non formé aux postures adaptées, du risque résultant de la manutention de charges lourdes pourtant identifié non seulement au regard de l’activité de l’entreprise mais également en raison d’une fragilité personnelle antérieure et notoire du salarié lui-même.
Non seulement l’imprudence du salarié à la supposer établie, ce qui ne résulte d’aucune pièce aux débats, n’est pas de nature à exonérer l’employeur mais celui-ci ne précise nullement les règles de sécurité qui n’auraient pas été respectées par celui-ci.
Dans ces conditions, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a participé à la survenance de l’accident du 14 août 2018 et justifie que sa faute inexcusable soit reconnue.
Le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable
Il convient d’ordonner, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente servie à l’appelant par la CGSSR, la notification du 19 novembre 2020 prévoyant une option sur la base d’une incapacité permanente de 8 % (pièce n 9 / appelant) sans que l’appelant indique s’il l’a ou non exercée.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, au vu des postes de préjudices visés dans la mission d’expertise sollicitée par l’appelant, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et du préjudice d’établissement.
En l’espèce, force est de constater que le certificat médical initial n’est pas produit aux débats. Au titre de l’accident du 14 août 2018, le médecin du travail note, lors d’un examen en date du 26 octobre suivant, 'douleur lombaire avec irradiation pied droit: lombosciatique. A eu une infiltration, fait encore de la kinési, codoliprane, n’a pas vu de neurochirurgien''. Une IRM du rachis lombaire a été réalisée le 30 août 2018 (au dossier santé au travail et annexes en pièce n 32 de l’appelant qui reprend les entretiens successifs avec le médecin du travail jusqu’à l’avis d’inaptitude du 03 mars 2021).
Il importe en outre de relever que M. [C] qui avait été victime d’un précédent accident du travail, présente des séquelles à l’épaule (pièces n 3, 4, 5 / appelant) et d’autres pathologies notamment digestives (pièces n 26, 27), le tout ayant justifié une invalidité de catégorie 2 (pièce n°11 / appelant) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (pièce n 12 / appelant).
Par ailleurs, non seulement ses problèmes de dos étaient connus au sein de l’entreprise mais le compte rendu de consultation des urgences en date du 20 août 2018 (pièce n 14 / appelant) fait état d’une lombosciatique évoluant depuis deux semaines. Un état antérieur, non documenté dans le dossier de la médecine du travail, n’est donc pas exclu.
Enfin postérieurement à l’accident, il est fait état dans un courrier du médecin traitant en date du 17 février 2020 (joint au dossier de la médecine du travail pièce n 32 / appelant) que:
— M. [C] présente une lombosciatique depuis 2018 à la suite d’un accident du travail,
— une IRM effectuée en 2018 (également annexée audit dossier médical) retrouvait une hernie discale de siège postéro-médian non latéralisée,
— ''en reprenant le travail malheureusement il a de nouveau eu des lombalgies et au dernier IRM (11/2019) on retrouve une discopathie L4-L5 et L5-S1 protrusive sans réel conflit''.
Une déclaration de maladie professionnelle a d’ailleurs été régularisée en date du 17 janvier 2020 (jointe au dossier de santé au travail) et a fait l’objet d’un refus de prise en charge en juin 2020.
Si une expertise est nécessaire à l’appréciation des préjudices personnels de l’appelant et sera, par ajout au jugement entrepris, ci-dessous ordonnée avant dire droit, il résulte de ce qui précède que l’expert devra en premier lieu s’attacher à déterminer et circonscrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail du 14 août 2018.
Il convient en outre de rappeler que la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe à l’appelant.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise.
Les frais d’expertise seront avancés par la CGSSR qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient, en outre, au vu de la durée de la période traumatique, de faire partiellement droit à la demande de provision à hauteur de 2.500 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la CGSSR sur le même fondement.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie :
Par ajout au jugement contesté, la CGSSR pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente sous forme de capital représentatif, le montant de la provision et des indemnisations à venir ainsi que les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient d’infirmer le jugement entrepris concernant les dépens et compte tenu du caractère mixte du présent arrêt de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [W] [L] [C] le 14 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
Ordonne la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital ou de la rente optionnelle servie à M. [W] [L] [C] par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnue à la victime,
Ordonne avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [W]-[L] [C], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au :
Docteur [K] [N],
[Adresse 4],
[Localité 7],
[XXXXXXXX01],
[Courriel 11]
avec pour mission de :
— convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier,
— examiner M. [W]-[L] [C] et recueillir ses doléances et le cas échéant, celles de son entourage,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont M. [W] [L] [C] a été victime le 14 août 2018,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [W] [L] [C] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués en lien direct et exclusif avec les lésions occasionnées par l’accident,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 14 août 2018, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge de rapporter la preuve de cette antériorité,
* le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [W]-[L] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [W]-[L] [C] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour;
— indiquer si les séquelles présentées par M. [W]-[L] [C] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 15 avril 2025, au greffe qui en assurera, à son tour, communication aux parties;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état au sein de la chambre sociale,
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
Alloue à M. [W]-[L] [C] une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
Dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [10] et recouvrer à l’encontre de celle-ci, prise en la personne de son représentant légal, le montant de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience de conférence du 13 mai 2025 à 14h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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