Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 mai 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°395
N° RG 26/00420
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5QY
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
01 mai 2026
[K]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 29 septembre 2025 notifié le 27 octobre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 avril 2026, notifiée le 27 avril 2026 à 11h25 concernant :
M. [M] [K]
né le 26 Avril 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 avril 2026 à 12h11, enregistrée sous le N°RG 26/2223 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Mai 2026 à 15h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 1er mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [K] le 02 Mai 2026 à 12h33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 04 mai 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [M] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] a reçu notification le 27 octobre 2025 d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 29 septembre 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, qui lui a été notifié le 27 avril 2026 à 11h25, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 30 avril 2026 à 12h11, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er mai 2026 à 15h29, par ordonnance notifiée à M. [K] à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2026 à 12h23. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Elle relève également que l’arrêté de placement en rétention de M. [K] est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet aurait dû privilégier l’assignation à résidence, qui est sollicitée.
Aux termes de conclusions reçues le 4 mai 2026 à 7h51 et transmises aux parties, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [K] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il dispose de son passeport, qu’il a été incarcéré pendant longtemps, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie car il n’a plus aucune attache en Algérie, qu’il veut être assigné à résidence chez sa mère, qu’il ne disparaitra pas, qu’il est d’accord pour rentrer dans son pays,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Sollicite une assignation à résidence,
Fait valoir que M. [K] a remis son passeport valide, qu’il est opposé à un retour définitif en Algérie mais pas à son éloignement, qu’il a vécu principalement en France et qu’il n’a que très peu de liens avec l’Algérie.
M. [K] produit des documents attestant de sa scolarité en France, de sa prise en charge au titre de l’aide éducative par le juge des enfants de [Localité 3]. Il produit une attestation d’hébergement accompagnée d’un justificatif de domicile et de la copie du titre de séjour de Mme [K] [S], sa mère, à [Localité 3], la copie de son acte de naissance, la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 23 janvier 2024.
Le passeport valide de M. [K] est produit.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
La déclaration d’appel fait valoir un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et relève qu’au vu de ses garanties de représentation (M. [K] dispose de la copie de son passeport et est hébergé chez sa mère), le préfet aurait dû privilégier l’assignation à résidence, qu’en conséquence la décision de placement en rétention doit être annulée.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que la contestation de la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l’étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu’une requête en contestation de l’arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables. En revanche, la demande d’assignation à résidence est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [L] [U], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [K] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il a depuis remis son passeport valide.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [K] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 13 février 2026, puis le 27 avril 2026, avant même le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Sur la demande d’assignation à résidence':
M. [K] justifie d’un hébergement chez sa mère à [Localité 3]. Il produit son passeport algérien valide.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 24 février 2023 par le tribunal pour enfants de Marseille à 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion aggravée puis le 12 mai 2023 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées. Il a été condamné en tant que majeur le 12 septembre 2023 à six mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et un refus d’obtempérer, le 24 février 2023 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné le 9 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 18 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive et une évasion lors d’une permission de sortir. Il a été incarcéré du 10 mars 2023 au 27 avril 2026.
Si M. [K] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et d’un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [K] confirmant son opposition à son éloignement vers l’Algérie, ayant été condamné récemment à de très fréquentes reprises, notamment le 9 janvier 2025 pour des faits d’évasion, et venant d’exécuter plus de trois ans d’emprisonnement.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [M] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Patricia PERRIEN, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— Centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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