Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 janv. 2025, n° 24/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 avril 2024, N° R24/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03380 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTYG
S.A.S. JUSHI FRANCE
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 10 Avril 2024
RG : R 24/00054
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. JUSHI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Charles DAUTHIER, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉ :
[H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, substitué par Me Mélodie SEROR, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Jushi France, filiale française du groupe chinois Jushi, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériaux composites notamment la fibre de verre, et ce, à destination du secteur industriel.
Elle applique la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros.
M. [H] [C] a été embauché par la société Fournier à compter du 1er avril 2005, en qualité de Chef de marché, chargé de la distribution et l’implantation en France, de la marque Jushi. Il a bénéficié d’une rémunération variable assise sur la marge, initialement nette puis brute.
Suite à la création de la société Jushi France, le contrat de travail de M. [C] a été transféré, par convention tripartite de mutation du 30 avril 2010, de la société Fournier à la société Jushi France.
M. [C] a, dans le cadre de ce transfert, régularisé un contrat de travail avec la société Jushi France pour son embauche à compter du 1er mai 2010, en qualité de Directeur commercial chargé de développer la vente des produits Jushi sur le territoire national et à l’export. Ce contrat de travail prévoit notamment, en sus d’une rémunération fixe, une rémunération variable selon un objectif annuel et des modalités de détermination assez proches de celles dont il bénéficiait antérieurement.
Par décision du Conseil d’Administration de Jushi France du 1er janvier 2013, M. [C] a été nommé mandataire social de Jushi France en tant que Directeur Général Délégué pour une durée d’un an. Un avenant au contrat de travail de M. [C] a, par la suite, été régularisé.
Au 1er janvier 2014, M. [C] a été nommé Directeur Général de Jushi France. Cette nomination a été constamment renouvelée jusqu’au 7 novembre 2023, date de sa révocation.
M. [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Jushi France, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2022, de lui verser la somme de 285 507,44 euros au titre d’une rémunération variable qu’il estime lui être due pour les années 2019, 2020 et 2021.
Le 30 novembre 2022, M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé, afin d’obtenir le règlement de la part variable de sa rémunération.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 15 mars 2023, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon a retenu l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux demandes de M. [C] et a renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir.
Parallèlement à ces procédures, M. [C] a été convoqué à diverses dates pour un entretien en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui a été finalement fixé au 14 décembre 2023.
M. [C] a été licencié par courrier réceptionné le 11 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 1er février 2024, M. [C] a de nouveau saisi le conseil des prud’hommes de lyon, en sa formation des référés, aux fins notamment d’obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ainsi que, sous astreinte, la remise des documents de rupture et des bulletins d’affiliation à la portabilité des garanties santé et prévoyance.
Suivant ordonnance rendue le 10 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit qu’il n’y a pas d’exception de connexité et que le Conseil n’a pas à se dessaisir au profit de la formation de jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon saisie le 30 janvier 2023 ;
— condamné la SAS Jushi France à verser à M. [C] la somme de 20.864,30 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la SAS Jushi France à verser à M. [C] la somme de 589,99 € au titre de la récupération indûment effectuée sur son reçu pour solde de tout compte ;
— ordonné à la SAS Jushi France de remettre à M. [C] :
— son attestation France Travail (ex Pôle Emploi) faisant apparaître l’ensemble des rémunérations perçues pour ses fonctions de directeur commercial conformément à ses bulletins de salaire remis par la société,
— son certificat de travail faisant apparaître sa période d’activité du 1er mai 2010 au 11 janvier 2024, sans période d’interruption,
— son reçu pour solde de tout compte actualisé,
— les bulletins d’affiliation à la portabilité des garanties santé et prévoyance ;
Le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour de la présente notification, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la SAS Jushi France à verser à M. [C] la somme de 1.500 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour non remise des documents de rupture;
— condamné la SAS Jushi France à verser à M. [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Jushi France aux dépens.
Le 18 avril 2024, la société Jushi France a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Jushi France demande à la cour de :
In limine litis :
— constater que l’ensemble des demandes de M. [C] se heurte à une exception de connexité ;
en conséquence :
— infirmer l’ordonnance du 10 avril 2024 du conseil de prud’hommes de Lyon et se
dessaisir de l’ensemble des demandes de M. [C] ;
— et renvoyer M. [C] au fond en l’invitant à mieux se pourvoir ;
A titre principal,
— constater que l’ensemble des demandes de M. [C] ont pour objet de remettre en cause l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 15 mars 2023 du Conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation des référés ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 10 avril 2024 du Conseil de prud’hommes de Lyon,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [C] ;
A titre subsidiaire, sur l’existence de contestation sérieuse :
— constater que le contrat de travail de M. [C] s’est trouvé suspendu depuis sa nomination en tant que mandataire social de la société Jushi France SAS en date du 1er janvier 2013 jusqu’au 7 novembre 2023,
— constater que les documents de fin de contrat émis par la société reflètent la réalité
de la situation de M. [C] ;
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance du 10 avril 2024 du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’elle a ordonné à la société Jushi de France de verser à Monsieur [C] les sommes de 20.864,30 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 1.500 € à titre de provisions sur dommages et intérêts pour non remise des documents de rupture ;
— dire et juger que M. [C] ne justifie pas de l’existence d’une obligation non contestable pour demander le paiement de la somme de 20.864,30 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et la modification de ses documents de fin de contrat ;
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Lyon du 10 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société Jushi France à verser à M. [C] la somme de 589.99 euros au titre de la récupération prétendument effectuée sur son solde de tout compte ;
— ordonner à M. [C] de verser à la société Jushi France la somme de 589.99 euros
à titre de remboursement de frais personnels réglés sur le compte de la société Jushi France ;
— infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Lyon du 10 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société Jushi France à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeter la demande incidente de M. [C] visant à obtenir la condamnation de Jushi France à lui verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamner M. [C] à verser à la société Jushi France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [H] [C] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 10 avril 2024 en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y a pas d’exception de connexité et que le Conseil n’a pas à se dessaisir au profit de la formation de jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon saisie le 30 janvier 2023,
— condamné la SAS Jushi France à verser à M. [C] la somme de 20.864,30 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné la SAS Jushi France à verser à M [C] la somme de 589,99 € au titre de la récupération indument effectuée sur son reçu pour solde de tout compte,
— ordonné à la SAS Jushi France de remettre à M. [C] :
— son attestation France Travail (ex Pôle Emploi) faisant apparaître l’ensemble des rémunérations perçues pour ses fonctions de directeur commercial conformément à ses bulletins de salaire remis par la société,
— son certificat de travail faisant apparaître sa période d’activité du 1er mai 2010 au 11 janvier 2024, sans période d’interruption,
— son reçu pour solde de tout compte actualisé,
— les bulletins d’affiliation à la portabilité des garanties santé et prévoyance,
Le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la présente notification, le conseil de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS Jushi France à verser à M. [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Jushi France aux dépens.
— Infirmer l’ordonnance de référé du 10 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la SAS Jushi France à verser à M. [C], la somme de 1.500 € à titre de provisions sur dommages et intérêts pour non remise des documents de rupture,
et statuant à nouveau :
— condamner la société Jushi France à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros nets à titre de provisions sur dommages et intérêts pour non-remise des documents de rupture ou à tout le moins résistance abusive,
— condamner la société Jushi France à verser à M. [H] [C] la somme de 3.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Par soit transmis en date du 16 janvier 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle constatait que les demandes en paiement de M. [C] n’avaient pas été formulées à titre provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé et qu’elles n’avaient pas été présentées en ce sens en appel. Elle leur a donc imparti un délai expirant le 20 janvier suivant, à minuit, pour lui présenter leurs observations sur ces potentielles irrecevabilités par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 20 janvier 2025, l’avocat de M. [C] a indiqué que ses demandes étaient notamment fondées sur l’article R 1455-7 du code du travail qui n’évoque que la possibilité d’accorder une provision, ce qui est confirmé par le fait que l’article 488 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée. Il en conclut qu’il importe peu qu’il ne soit pas précisé que ses demandes le sont à titre provisionnel puisque cela découle de nature même de la procédure et des décisions rendues dans ce cadre.
Par note en délibéré, transmise le 20 janvier 2025, l’avocat de la société Jushi France fait valoir que le juge des référés est uniquement compétent pour statuer sur des mesures d’urgence et non sur des demandes qui visent à trancher de façon définitive tout ou partie du lige et qu’une demande qui ne serait pas formulée à titre provisionnel ne respecterait pas cette caractéritique essentielle. Les demandes de M. [C], formulées à titre définitif et veant préjuger du fond, ne sauraient donc être accueillies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence à l’ordonnance entreprise et aux conclusions des parties susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de litispendance et de connexité :
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre, si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Selon l’article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. L’article 103 précise en outre que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Se fondant sur les articles 100, 101 et 103 du code de procedure civile, la société Jushi France soutient que "l’ensemble des demandes de M. [C] se heurte à une exception de connexité« et demande à la cour de »se dessaisir de l’ensemble des demandes de M. [C] et renvoyer M. [C] au fond en l’invitant à mieux se pourvoir" ainsi qu’il ressort du dispositif de ses conclusions. La société Jushi fait valoir que le conseil de prud’hommes a contredit son ordonnance du 15 mars 2023 par celle du 10 avril 2024 en se prononçant en faveur d’un cumul du contrat de travail de M. [C] avec son mandat social. Elle critique la décision entreprise en ce qu’elle s’est prononcée sur une question qu’elle avait précédemment estimée comme relevant du fond et alors même qu’une procédure était déjà pendante au fond dans le cadre d’une action préalablement introduite par M. [C] devant le conseil de prud’hommes de Lyon sur la question de la légalité du cumul de son contrat de travail et de son mandat social.
Compte tenu de la rédaction maladroite de ce chef de demande par la société Jushi France, il sera rappelé, à toutes fins, qu’il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision devant le juge des référés.
En cas de connexité, si la jonction des deux procédures en référé est possible, tel n’est pas le cas avec une instance au fond, les deux instances n’étant pas de même nature.
Par ailleurs, le juge des référés, juge du provisoire, ne peut renvoyer la connaissance d’une affaire à une juridiction saisie au fond d’un litige connexe, alors que la juridiction du fond et celle des référés ne disposent pas des mêmes pouvoirs juridictionnels.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de connexité soulevée par la société Jushi France.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Dès lors, si elle ne saurait s’imposer au juge du fond ultérieurement saisi, l’ordonnance de référé n’en conserve pas moins autorité de chose jugée et peut donc être opposée aux personnes ayant été parties à une précédente instance de référé ayant le même objet et fondée sur la même cause.
La société Jushi France expose que M. [C] avait, en 2023, saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes afin d’obtenir paiement d’une créance salariale au titre de ses fonctions de directeur commercial et, ainsi, la reconnaissance de la validité du cumul entre son contrat de travail et son mandat social ; que dans son ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés a constaté que l’impact de la fonction de mandataire sur le contrat de travail constituait une contestation sérieuse qui relevait du juge du fond. Elle affirme que M. [C], dans le cadre de la présente instance, développe la même argumentation. La société Jushi France en conclut que la décision entreprise, rendue en contradiction avec l’ordonnance du 15 mars 2023, méconnaît les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et plus particulièrement de l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 que M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir le paiement de rappels de salaires au titre de sa rémunération variable pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 outre les congés payés y afférent qu’il estime lui être dus au titre de son contrat de travail de directeur commercial.
Dans le cadre de la présente instance, M. [C] réclame notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés (correspondant à 39,57 jours de congés payés pour la période allant du 1er juin 2022 au 30 mai 2023 et 10,76 jours de congés payés pour la période courant 2023) et la production par l’employeur des documents de fin de contrat, à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Si les demandes de M. [C] concernent les mêmes parties et se fondent sur le contrat de travail liant ces dernières, force est de constater que l’objet de la demande est différent. Il s’ensuit, dès lors, que la société Jushi France n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile. La fin de non recevoir soulevée par cette dernière sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés :
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article R. 1455-7 du même code prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Avant d’accorder une provision, le juge des référés doit rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer en présence d’une contestation sérieuse dès lors que le caractère sérieux de la contestation est démontré, les constatations de fait sur le caractère non sérieusement contestable étant souveraines.
La société Jushi France soutient qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant aux demandes de M. [C], lesquelles se fondent sur l’exécution de son contrat de travail. Or, elle fait valoir que le contrat de travail de ce dernier a été suspendu, à compter du 1er janvier 2014, et ce pendant toute la durée de son mandat social.
Elle souligne que, lorsque les règles de fonctionnement d’une société autorisent le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, celui-ci n’est possible que si le poste occupé en vertu d’un contrat de travail correspond à un emploi effectif.
Elle rappelle que la jurisprudence a dégagé des critères cumulatifs, pour apprécier le caractère reel et sérieux du contrat de travail et que concernant M. [C], les critères fondamentaux d’exercice de fonctions techniques distinctes et de subordination juridique à l’égard de la société font défaut.
Elle en conclut, dès lors, faute de réunion de l’ensemble des critères requis, le contrat de travail précédant la nomination du salarié est automatiquement suspendu pendant la durée du mandat social. Elle précise, en outre, que la production d’un écrit (lettre de licenciement, bulletins de paie ou contrat de travail) est insuffisant à établir l’apparence d’un tel contrat pour les mandataires sociaux.
En réplique, M. [C] conteste toute suspension de son contrat de travail et se réfère à plusieurs pièces établies par la société Jushi France elle-même pour démontrer qu’il y a eu cumul de son contrat de travail avec son mandat social. Il affirme, en outre, avoir touours bénéficié d’une remunération au titre de ses fonctions distinctes de directeur commercial et que, dès le 6 novembre 2023, il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et d’une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement alors même que son mandat social n’a été révoqué que le 7 novembre suivant, ce qui démontre que son contrat de travail n’était pas suspendu.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite de la convention de mutation du 30 avril 2010, M. [C] a été engagé par la société Jushi France, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2010, en qualité de Directeur commercial, moyennant un salaire brut annuel de 5.671 euros, outre un intéressement sur marge brute.
A compter du 1er Janvier 2013, et pour une durée d’un an, M. [C] a été nommé en qualité de Directeur Général Délégué de la société Jushi France. Puis suivant décision unanime des associés en date du 7 janvier 2014, il a été nommé en qualité d’Administrateur de la société Jushi France à compter du 1er Janvier 2014 et, à compter de cette même date, il a été également nommé Directeur Général suivant Conseil d’Administration du même jour. Le 7 novembre 2023, M. [C] a été démis de ses fonctions de Directeur Général. Son licenciement pour faute grave lui a ensuite été notifié le 11 janvier 2024.
M. [C] prétend que les congés payés auxquels il pouvait prétendre au titre de son contrat de travail pour les années 2023 et 2024 ne lui ont pas été payés. Il affirme avoir cumulé son contrat de travail avec son mandat social, ce que la société Jushi France conteste, affirmant que le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social, soit du 1er avril 2014 au 7 novembre 2024.
Pour établir la poursuite de son contrat de travail, M. [C] produit notamment son contrat de travail du 30 avril 2014, ses bulletins de salaires pour les mois de décembre 2021 à novembre 2022 mentionnant sa fonction de directeur commercial mais également un échange de mails intervenu en mars et avril 2015, un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 8 avril 2014 ainsi qu’à celui du 21 janvier 2015, et de la décision unanime des associés du 21 décembre 2016.
La société Jushi relève, pour sa part, que la validité de ce cumul reste subordonnée à la réalité d’une fonction technique distincte de la direction générale exercée dans un rapport de subordination par rapport aux instances dirigeantes.
Au regard des prétentions respectives des parties, la cour constate que le litige porte sur l’existence ou non d’un cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social.
Il est de principe que lorsqu’un salarié est nommé mandataire social, son contrat de travail est suspendu pendant l’exécution du mandat social. Toutefois, le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, que celui-ci ait été conclu avant ou après le début du mandat, est admis à la condition que l’intéressé exerce des fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société, et que l’intéressé, perçoive une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée comme mandataire social. En outre, faute de contrat de travail apparent, il appartient au mandataire social qui prétend avoir eu des fonctions salariées d’en rapporter la preuve.
L’appréciation de ces conditions procède de l’examen approfondi des modalités d’exécution de la mission salariée, en fonction des circonstances de l’espèce ; qu’il en résulte que le contrôle de l’existence d’un tel cumul excède les pouvoirs du juge des référés.
En tout état de cause, en l’état des contestations sérieuses soulevées par la société Jushi France, à savoir que M. [C] n’exerçait pas de fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société, l’obligation au paiement de l’indemnité de congés payés est sérieusement contestable.
La décision entreprise, qui a condamné M. [C] au paiement de la somme de 20.864,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des frais récupérés sur le solde de tout compte :
La société Jushi France soutient qu’elle était fondée à se voir rembourser des frais que M. [C] a exposés à des fins personnelles à hauteur de 589,99 euros. Elle explique que M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 novembre 2023 et ce jusqu’à la date de son licenciement le 11 janvier 2024 mais que pendant cette période, il a conservé son véhicule de fonction ainsi que le badge de péage mis à sa disposition par la société Jushi France dont il a continué à faire usage pour ses déplacements personnels. Elle s’est ainsi vue débiter sur son compte bancaire la somme totale de 244,16 euros. Elle indique également que M. [C] bénéficiait d’un téléphone portable professionnel avec une ligne téléphonique au nom de la société. M. [C] a décidé en décembre 2023, d’intiative, de résilier l’abonnement téléphonique et de transférer son numéro à un nouvel opérateur, cette opération ayant été facturée à la société Jushi France à hauteur de 345,83 euros qu’elle estime ne pas avoir à payer en lieu et place de M. [C]. Elle sollicite donc la condamnation de M. [C] au remboursement de ces frais.
M. [C] considère, pour sa part, ne pas être redevable de ces frais et demande, par conséquent la condamnation de la société Jushi France à lui payer la somme de 589,99 euros qu’il estime avoir été indûment retenue sur son solde de tout compte.
Les demandes en paiement, formulées par les parties à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit en matière de référé par application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Il sera à cet égard rappelé que la cour ne tient d’aucun texte, pas même de l’article 12 du code de procédure civile, le pouvoir de reformuler les prétentions des parties qui la lient, par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne peut statuer ni ultra, ni infra, ni extra petita. Il n’entre pas non plus dans son office de procéder d’initiative, comme sollicité par les conseil de M. [C], à l’interprétation par induction, du dispositif de leurs conclusions, par référence au simple visa d’un texte (en l’occurance l’article R. 1455-7 du code du travail).
L’ordonnance, qui a condamné M. [C] à payer à la société Jushi France la somme de de 589,99 euros, sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de production des documents sociaux rectifiés :
La société Jushi France fait valoir qu’elle a remis à M. [C] l’ensemble des documents consécutifs à la rupture du contrat de travail le 22 février 2024, lesquels sont conformes à la situation contractuelle de l’intéressé. Elle demande l’infirmation de la décision entreprise, soutenant que la production des documents rectifiés de fin de contrat reviendrait à admettre la validité du cumul entre le contrat de travail et le mandat social de M. [C].
En réplique, M. [C] ne conteste pas que les documents sollicités lui ont été remis le 22 février 2024 mais soutient qu’ils contiennent des informations erronées, notamment en ce que l’attestion France Travail mentionne qu’il n’a perçu aucun salaire au cours des 25 derniers mois, que le certificat de travail mentionne deux périodes distinctes d’emploi (et donc une période de suspension de son contrat de travail) et qu’il est mentionné sur le solde de tout compte une retenue de 589,99 euros à titre de récupération de frais.
En l’espèce, il est constant que M. [C] s’est vu remettre les documents sollicités mais qu’il en sollicite la modification en arguant du cumul de son mandat social et de son contrat de travail.
Compte tenu des motifs ci-dessus adoptés et en l’état des contestations sur l’existence ou non d’un cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, les demandes de M. [C] à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Il conviendra, dès lors, d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour non remise des documents de rupture et resistance abusive :
M. [C] réclame le paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait de la non-remise des documents consécutifs à la rupture de son contrat de travail, soulignant d’une part, qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de France Travail et, d’autre part, que la société Jushi France n’a pas exécuté l’ordonnance du 10 avril 2024.
Les demandes de la société Jushi France ayant été acueillies, la demande de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat formée par M. [C] sera rejetée, étant, en tout état de cause observé que M. [C] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue à hauteur de 3.000 euros.
La décisison entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les documents afférents à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance :
Invoquant les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, M. [C] fait grief à la société Jushi France de ne pas lui avoir transmis les bulletins d’affiliation à la portabilité des garanties santé et prévoyance avec les documents de rupture adressés le 22 février 2024, et affirme qu’il n’est plus couvert par une complémentaire santé depuis janvier 2024 compte tenu de la carence de l’employeur.
La société Jushi France ne démontre, ni même n’allègue avoir transmis les bulletins d’affiliation, de sorte que la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle ordonné à l’employeur de remettre à M. [C] les bulletins d’affiliation à la portabilité des garanties santé et prévoyance.
En revanche, aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d’une astreinte. La décision sera réformée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance querellée sera confirmée sur les dépens et infirmée sur les frais irrépétibles.
M. [H] [C], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respectve des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure tant pour la procédure de première instance que celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 10 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné à la SAS Jushi France de remettre à M. [C] les bulletins d’affiliation à la portabilité des garanties santé et prévoyance et a condamné la société Jushi France aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formulées par M. [H] [C] et la S.A.S. Jushi France au titre des frais figurant sur le solde de tout compte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute M. [H] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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