Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2023, N° 23/01983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJFJ
JONCTION AVEC RG 24/00400
AFFAIRE :
[P] [O] [L]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 23/01983
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carole LE [Localité 7]
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [O] [L]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110 substituée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02
APPELANT
****************
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] [L], masseur-kinésithérapeute, a déclaré une maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat médical initial établi le 16 octobre 2020 pour SARS COV-2.
Le 11 février 2021, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie, 'insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS COV-2' au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles.
L’assuré a bénéficié d’une indemnité journalière forfaitaire de 72 euros du 14 octobre 2020 au 22 novembre 2021.
Par la suite, l’indemnité journalière est passée à 22,17 euros jusqu’au 31 août 2023.
Le 3 octobre 2023, l’assuré a assigné la caisse en référé afin qu’elle soit condamnée à lui payer une provision correspondant à des indemnités journalières sur la base de ses salaires de 2018, soit la somme de 27 751,61 euros.
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que l’assuré ne produisait ni décision de refus de la caisse qu’il aurait dû contester devant une commission de recours amiable, ni recours préalable, a :
— déclaré irrecevable le recours présenté ;
— déclaré irrecevables toutes les demandes présentées par l’assuré ;
— condamné l’assuré aux dépens.
Par deux déclarations du 10 janvier 2024, par lettre recommandée (24/00400) et par voie électronique (4/00158) , l’assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la Cour :
— de se déclarer compétente pour connaître la présente instance ;
— de condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières d’inaptitude rétroactivement à 65,76 euros par jour du 21 novembre 2021 au 31 décembre 2023 correspondant aux indemnités journalières calculées en maladie professionnelle sur la base de ses salaires en 2018, 2019 et 2020 ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
à titre liminaire,
— d’ordonner la jonction des recours n° 24/00158 et 24/00400 ;
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le recours était déclaré recevable :
— de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de constater que les conditions du référé ne sont pas remplies compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
en tout état de cause,
— de débouter l’assuré de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’assuré aux entiers dépens.
L’assuré ayant produit la veille de l’audience, un courrier de la caisse du 7 mars 202 lui notifiant l’attribution d’une rente à compter du 1er février 2024, calculée sur la base de ses salaires annuels brut du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, la caisse a été autorisée à adresser à la Cour une note en délibéré.
La caisse précise alors, par courrier du 26 novembre 2024, que par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a dit que l’assuré devait continuer à être affilié auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur non salarié au titre de son activité de masseur kinésithérapeute à compter du 1er janvier 2007 ; que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2020 est mal interprété par l’assuré qui prétend avoir eu une activité salariée jusqu’au 31 août 2020. Elle estime que l’assuré a fait une fausse déclaration.
Par courrier du 12 décembre 2024, le conseil de l’assuré soutient la bonne foi de son client devant une situation complexe et ajoute que son état de santé s’est aggravé depuis l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 24/00158 et 24/00400, s’agissant d’un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 24/00158.
Sur la recevabilité du recours de l’assuré
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,
'I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la caisse, il appartient à l’assuré de saisir la commission de recours amiable préalablement à son recours (2e Civ., n° 06-16.525, FS-D ; Soc., 20 décembre 2001, n° 00-18.596, FS-D).
En l’espèce, la contestation de l’assuré porte sur le montant de l’indemnité journalière qui lui a été versée du 23 novembre 2021 au 31 décembre 2023.
Par courriers recommandés des 14 mars 2022, 13 mai 2022 et 30 mars 2023, avec avis de réception signés par la caisse, l’assuré justifie avoir demandé à cette dernière des indemnités supérieures à compter du 23 novembre 2021.
La caisse ne justifie pas avoir pris une décision ni avoir indiqué les voies de recours à l’encontre de cette décision.
Il s’ensuit que, même en l’absence de décision de la caisse, il appartenait à l’assuré de saisir la commission de recours amiable de la caisse.
En l’absence de recours préalable, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le recours de l’assuré irrecevable.
La décision sera alors confirmée en toutes ses dispositions.
La Cour relève néanmoins que l’assuré n’a pas été informé des modalités de saisine de la commission de recours amiable, de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas couru.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’assuré, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 24/00158, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00158 et RG 24/00400 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [O] [L] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [P] [O] [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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