Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 23/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 20 juin 2023, N° 2021001269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03684 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBR7
Jugement (N° 2021001269) rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [I] [W]
née le 04 août 1961 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Val de Liane agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juillet 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 13 décembre 2018, Mme [W] a commandé auprès de la société Val de liane la fourniture et la pose d’un portail motorisé pour le prix de 7 224,82 euros.
Les travaux ont exécutés et fait l’objet d’une facture émise le 12 avril 2019.
Le 14 avril 2021, alléguant des dysfonctionnements de ce portail, à l’origine de plusieurs pannes, Mme [W] a assignée société Val de liane en exécution de travaux de reprise et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement du défaut de conformité, en application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a :
— dit irrecevable, comme étant prescrite, l’action fondée sur la garantie légale de conformité ;
— dit irrecevable l’action de Mme [W] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Val de liane ;
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [W] ;
— donné acte à la société Val de Liane de sa proposition d’intervention « telle que mentionnée supra » ;
— condamné Mme [W] au paiement d’une indemnité procédurale de 1 500 euros, ainsi qu’aux dépens.
Le 4 août 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
' A titre principal :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation :
— ordonner la résolution du contrat de fourniture et de pose du portail conclu entre elle et la société Val de liane ;
— condamner la société Val de liane à reprendre le portail posé dans un délai de quinze jours à compter de la signification du « jugement » à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Val de liane à lui payer les sommes suivantes :
* 7 224,82 euros en remboursement du prix payé ;
* 1 000 euros pour les troubles et démarches ;
* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’exploiter le portail actuel depuis sa pose ;
* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la pose d’un nouveau portail ;
— condamner la société Val de liane à prendre à sa charge les factures des artisans qu’elle, appelante, a mandatés pour la remise en état des pilasses sur lesquels le portail est posé, dans un délai de quinze jours à compter de leur communication par son conseil, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
' A titre subsidiaire :
Vu les articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil :
— condamner la société Val de liane à reprendre le portail posé chez elle dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Val de liane à lui payer les sommes suivantes :
* 7 224,82 euros en remboursement du prix payé ;
* 1 000 euros pour les troubles et démarches ;
* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’exploiter le portail actuel depuis sa pose ;
* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la pose d’un nouveau portail ;
— condamner la société Val de liane à prendre à sa charge les factures des artisans qu’elle, appelante, a mandatés pour la remise en état des pilasses sur lesquels le portail est posé, dans un délai de quinze jours à compter de leur communication par son conseil, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
' En toute hypothèse :
— condamner la société Val de liane au paiement d’une indemnité de 3 600 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier du 7 janvier 2021.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Val de liane, intimée, demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— dit irrecevable l’action de Mme [W] fondée sur la garantie légale de conformité comme état prescrite ;
— dit irrecevable l’action fondée de Mme [W] fondée sur la responsabilité contractuelle ;
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [W] ;
— lui donne acte à elle, intimée, de sa proposition d’intervention ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— condamne Mme [W] à lui payer la somme plafonnée de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
— juger irrecevable l’action de Mme [W] fondée sur la garantie légale de conformité, comme étant prescrite ;
— juger irrecevable l’action de Mme [W] fondée sur la responsabilité contractuelle ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [W] ;
— lui donner acte « de sa proposition d’intervention telle mentionnée supra » ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Au préalable, les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions saisissant la cour et qu’il appartiendrait donc de trancher.
Il ne sera donc pas répondu à la demande de donner acte formée par la société Val de Liane dans le dispositif de ses conclusions d’appel, et ce d’autant moins qu’elle est exprimée en termes imprécis [lui donner acte « de sa proposition d’intervention telle mentionnée supra » (sic)].
1°- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée concernant les demandes principales fondées sur la non-conformité au regard de l’article L. 217-4 du code de la consommation
La société Val de Liane soutient que l’action de Mme [W] fondée sur le défaut de conformité est prescrite, en ce que :
— cette action se prescrit par deux ans (article L. 217-12, dans sa rédaction alors en vigueur) ;
— le point de départ de ce délai est le 12 avril 2019, date de la pose du portail commandé ;
— ce délai n’a pas été interrompu, dans la mesure où elle n’a jamais reconnu sa responsabilité, notamment lorsqu’elle a émis des propositions de solutions.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, Mme [W] soutient qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, dès lors que :
— l’intimée ne prouve pas la date de pose du portail dont elle se prévaut ;
— l’intimée a elle-même contractualisé un processus devant lui permettre de justifier de l’achèvement et de la livraison des travaux auprès de ses clients, puisque les conditions générales du marché jointes au contrat prévoient l’établissement d’un procès-verbal. En omettant de lui remettre ce dernier, l’intimée a manqué à ses obligations contractuelles ;
— en tout état de cause, la prescription a été interrompue par la reconnaissance, par l’intimée, de sa responsabilité dans les désordres constatés.
Réponse de la cour :
Au préalable, il convient de relever que le dispositif des conclusions de la société Val de Loire contient une contradiction apparente dans la mesure où il est demandé à la cour :
— d’un côté, de confirmer le jugement en qu’il a dit irrecevable, comme prescrite, l’action fondée sur la garantie de conformité ;
— de l’autre,« statuant à nouveau », de juger cette action irrecevable, car prescrite.
Il apparaît, en réalité, que c’est bien la confirmation du jugement de ce chef que demande l’intimée, ce que confirme la lecture des motifs de ses écritures.
En droit, il résulte de l’article L. 217-12 (anciennement L. 211-12) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable en la cause eu égard à la date de conclusion du contrat litigieux, que l’action résultant d’un défaut de conformité fondée sur l’article L. 217-4 du même code, « se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Selon la jurisprudence, il s’agit-là d’un délai de prescription (Civ. 1re, 5 nov. 2009, n° 08-14106). Ce délai est donc soumis aux causes de suspension ou d’interruption de droit commun des délais de prescription, et en particulier à l’interruption causée par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, prévue à l’article 2240 du code civil (même arrêt).
Si, en application de l’article 2240 précité, la reconnaissance du droit concédé par le débiteur n’est soumise à aucune condition de forme, elle doit en revanche être claire et non équivoque.
C’est ainsi qu’il a déjà été jugé que la recherche d’une solution, par de simples discussions amiables entre vendeur et acheteur, n’a pas d’effet sur le cours de la prescription qui continue, même lorsque le vendeur a proposé une solution refusée par le consommateur, une telle proposition étant impropre à caractériser, de la part du vendeur, une reconnaissance non équivoque du droit de l’acheteur (Civ. 1re, 5 nov. 2009, préc.).
De même, des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription (Civ. 1re, n° 13-10791, publié).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif de le prouver.
Par ailleurs, en droit, la délivrance est définie comme la mise à disposition de la chose par le vendeur à l’acheteur. Son existence est appréciée souverainement par les juges du fond, en particulier lorsqu’ils doivent statuer sur le délai de prescription de deux ans ici en cause (v. not. : Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-10.855, publié), ce qui se justifie par le fait qu’il s’agit là d’une question de fait, et non de droit.
En l’espèce, aucune des parties ne discute l’applicabilité du code de la consommation au profit de l’appelante et celle-ci ne conteste pas que soit applicable le délai de prescription abrégé édicté à l’article L. 217-12 de ce code.
A titre liminaire, il s’observe qu’en cause d’appel, Mme [W] ne plaide plus que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception qu’elle a envoyées à la société Val de Liane auraient interrompu le délai de prescription. Un tel moyen était, en effet, infondé, dans la mesure où, la liste des actes interruptifs de prescription étant limitative, l’envoi d’une telle lettre, même valant mise en demeure, n’est pas interruptive de prescription (v. not. : Civ. 2e, 10 déc. 2015, n° 14-25892, publié ; Com. 18 mai 2022, n° 20-23204, publié).
En premier lieu, c’est à mauvais escient que Mme [W] oppose à la société Val de Liane le défaut de remise d’un procès-verbal de réception « ou à tout le moins de livraison » (p. 8 de ses écritures), en se fondant sur les conditions générales de vente.
En effet, ce moyen s’avère inopérant dans la mesure où l’appelante en déduit elle-même que l’absence d’établissement d’un tel procès-verbal caractériserait un manquement de sa cocontractante à ses obligations contractuelles (v. ses conclusions, p. 9 §2 et §3), ce qui est donc étranger à la question de savoir à partir de quelle date le délai de prescription de deux ans à commencer de courir.
En tout état de cause, la clause des conditions générales de vente dont Mme [W] se prévaut, intitulée « réception », est ainsi rédigée :
La réception des travaux a lieu dès l’achèvement des travaux. La réception des travaux est réalisé par le client et les poseurs de SARL Val de Liane le dernier jour de l’installation. Un procès-verbal de travaux est alors établi.
Cette clause concernant, sans aucune ambiguïté possible, les seules conditions de réception des travaux commandés, elle ne peut s’appliquer afin de définir la délivrance au sens de l’article L. 217-12 ni, surtout, afin de fixer le point de départ du délai de prescription institué par ce texte. Cela est si vrai que, suivre le raisonnement de Mme [W] aboutirait de facto à ce que, en l’absence de tout procès-verbal de réception, ce délai de prescription ne coure jamais, ce qui n’est manifestement pas l’intention du législateur, ni celle des parties au cas présent.
Au demeurant, cette interprétation de la clause est corroborée par la circonstance que ces conditions générales de vente contiennent une autre clause, intitulée « garantie légale de conformité », qui rappelle que la société Val de Liane répond des défauts de conformité conformément aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du code de commerce et que « l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien », sans aucune autre précision. Ces éléments confirment que le point de départ à ce délai de prescription dépend exclusivement de la délivrance telle que prévue par l’article L. 217-12.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que la société Val de Liane aurait reconnu sa responsabilité dans les désordres dénoncés par Mme [W]. En particulier, ne vaut pas reconnaissance du droit de cette dernière le courriel du 11 mars 2021 dans lequel la société Val de Liane propose deux solutions aux remèdes dénoncés par Mme [W] : l’étude d’une « articulation de bras par rotule » par le fabricant pour mieux verrouiller le portail, ou le remplacement des moteurs par une autre marque. En effet, ces propositions ont été formulées dans un contexte bien particulier, puisque, le 24 décembre 2020, des vents forts avaient désolidarisé les deux bras articulés du mécanisme du portail, à la suite d’une rupture de la tige filetée, ainsi qu’il ressort des déclarations mêmes que Mme [W] a faites auprès de l’huissier de justice qu’elle a mandaté le 7 janvier 2021 (v. sa pièce n° 5).
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces produites par la société Val de Liane que les travaux commandés par Mme [W] ont fait l’objet d’une facture datée du 12 avril 2019, au titre de la « fourniture et pose d’un portail » automatique, ce jour-là étant un vendredi.
Si Mme [W] argue d’une pose du portail achevée le 15 avril 2019, jour où elle était présente pour constater l’achèvement des travaux (v. ses conclusions, p. 7 in fine), elle ne justifie de la réalité de ses assertions par aucune pièce.
Dès lors qu’il n’est pas établi que la facture précitée comporterait une date erronée, il convient d’en déduire que les travaux ont donc été achevés et délivrés à Mme [W] au plus tard le 12 avril 2019 – ce que confirme, d’ailleurs, la fiche journalière produite par la société Val de Liane, nonobstant l’erreur, simplement matérielle, qui figure quant au numéro de sa rue (cf. sa pièce n° 6).
La date de délivrance, qui fixe le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 217-12 du code de la consommation, est donc le 12 avril 2019.
Par conséquent, le premier et unique acte interruptif de prescription émanant de Mme [W], qui correspond à son assignation introductive d’instance du 14 avril 2021, a été délivré postérieurement à l’expiration de ce délai. L’action fondée sur un défaut de conformité est, dès lors, irrecevable, comme étant prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2°- Sur les demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Mme [W] fonde sa demande subsidiaire sur les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil. Elle soutient que :
— il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a rencontré des dysfonctionnements avec le portail posé un mois seulement après sa pose ;
— l’intimée n’a jamais contesté les défauts allégués ;
— en dépit des tentatives d’intervention, aucune solution n’a été trouvée et la situation perdure à ce jour, le portail ne pouvant être utilisé. Le manquement de l’intimée à ses obligations contractuelles est donc démontré.
La société Val de Loire soutient (p. 11 de ses conclusions) que l’appelante ne caractérise pas les manquements contractuels qu’elle allègue et qu’elle s’est opposée, par son silence, à toute intervention de sa part.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il convient de relever, une fois encore, que le dispositif des conclusions d’appel de la société Val de Liane contient des dispositions apparemment contradictoires, puisque il est demandé à la cour :
— d’un côté, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevable l’action de Mme [W] fondée sur la responsabilité contractuelle de l’intimée ;
— de l’autre, « statuant à nouveau », de juger cette action irrecevable, car prescrite.
Il se déduit donc, a priori, de ces écritures, que l’intimée demande en réalité à la cour de confirmer le jugement sur ce point, s’agissant d’un chef de dispositif qui lui est favorable.
Cependant, si le jugement entrepris contient bien un tel chef dans son dispositif, force est de constater que ses motifs ne contiennent aucune argumentation au soutien d’une telle irrecevabilité. Le jugement entrepris s’est borné, sur l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, à examiner son bien-fondé.
Par ailleurs, les conclusions d’appel de la société Val de Liane ne contiennent aucun motif venant au soutien de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit irrecevable l’action de Mme [W] fondée sur la responsabilité contractuelle. Et statuant de nouveau, il y a lieu de constater que la société Val de Liane ne soulève aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de cette action, qui est dès lors recevable.
En droit, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement contractuel de rapporter la preuve de la faute qu’il allègue à l’égard de son cocontractant.
En l’espèce, à l’appui de ses allégations, Mme [W] se borne à produire des courriels émanant d’elle-même et non étayés par aucune pièce objective.
La seule pièce émanant d’un tiers correspond au procès-verbal qu’elle a fait établir par un huissier de justice le 7 janvier 2021, qui mentionne que la partie supérieure des vantaux n’est pas parfaitement alignée lorsque ceux-ci sont en position fermée, un jour apparaissant entre les deux.
Or, tel qu’indiqué précédemment, Mme [W] a elle-même déclaré à cet huissier de justice que le 24 décembre 2020, des vents violents avaient endommagé les deux bras articulés du mécanisme de fermeture, en les désolidarisant. Il ne peut donc être déduit de cette pièce que la fermeture imparfaite du portail serait due à une mauvaise exécution de ses prestations par la société Val de Liane.
Dans un tel contexte, si la société Val de Liane a, dans son courriel du 11 mars 2021, proposé des solutions propres à résoudre les difficultés constatées sur le portail, il ne saurait s’en déduire qu’elle aurait, ce faisant, reconnu avoir mal exécuté ses prestations et, partant, manqué à ses obligations contractuelles.
En conclusion, il ne résulte d’aucune des pièces produites en appel que la société Val de Liane aurait manqué à son obligation d’installer un portail fonctionnel au domicile de Mme [W].
Ainsi, faute pour cette dernière de rapporter la preuve d’une faute contractuelle imputable à la société Val de Liane, ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, Mme [W] doit être condamnée aux dépens, dont la liste est limitativement fixée à l’article 695 du code de procédure civile, ceux-ci ne sauraient inclure le coût du constat d’huissier du 7 janvier 2021.
Cette succombance justifie, d’une part, que le jugement entrepris soit confirmé en ses chefs relatifs aux dépens, d’autre part, que l’appelante soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure supérieure à celle allouée en première instance. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, tel que le requiert la société Val de Liane.
PAR CES MOTIFS
La cour
— CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce que :
' il déclare irrecevable l’action de Mme [W] fondée sur la responsabilité contractuelle ;
' et condamne cette dernière au paiement d’une indemnité procédure de 1 500 euros ;
Statuant de nouveau de ces chefs, et y ajoutant :
— DIT que l’action de Mme [W] fondée sur la responsabilité contractuelle est recevable ;
— CONDAMNE Mme [W] aux dépens d’appel, en ce non compris les frais afférents au constat d’huissier du 7 janvier 2021 ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par Mme [W] et LA CONDAMNE à payer à la société Val de Liane la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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