Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 nov. 2024, n° 20/12476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 octobre 2020, N° 2018J00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DE LAGE LANDEN LEASING SAS, son représentant légal en exercice, Société DE LAGE LANDEN LEASING SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 221
Rôle N° RG 20/12476 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUTA
[J] [Z] [E]
C/
SAS DE LAGE LANDEN LEASING SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel VERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00401.
APPELANTE
Madame [J] [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société DE LAGE LANDEN LEASING SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage, Mme [J] [Z] [E], orthophoniste exerçant à titre libéral et individuel, ayant souhaité bénéficier d’un copieur neuf, s’est engagée dans une opération tripartite comprenant plusieurs contrats dont l’un impliquant une location financière dudit copieur.
Dans le cadre de cette opération tripartite, les contrats suivants ont été successivement conclus :
— un bon de commande le 24 avril 2017 entre Mme [J] [Z] [E] et la société S.I.N portant sur un copieur neuf de marque Toshiba,
— un contrat de garantie et de maintenance entre la société SIN et Mme [J] [Z] [E],
— les 10 novembre 2016 et 24 avril 2017, un contrat de location entre Mme [J] [Z] [E] et la société De Lage Landen Leasing portant sur le matériel commandé.
Par courrier daté du 26 avril 2018, Mme [J] [Z] [E] notifiait à la société De Lage Landen Leasing l’exercice de son droit de rétractation et la résiliation du contrat de location, se prévalant en outre de la nullité du contrat de location au motif qu’il n’était pas fait état, dans ledit contrat, de son droit de rétractation.
La société De Lage Landen Leasing refusait de faire suite à l’exercice du droit de rétractation, invoquant le fait que le contrat de location échappait au code de la consommation s’agissant d’un service financier.
Le 7 mai 2019, la société SIN faisait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le contrat de location longue durée s’est exécuté jusqu’à son terme et Mme [J] [Z] [E] a réglé toutes les sommes dues.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2018, Mme [J] [Z] [E] assignait la société De Lage Landen Leasing en invoquant notamment le fait qu’elle avait valablement exercé son droit de rétractation et en répétition des sommes payées à cette dernière.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté Mme [J] [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société De Lage Landen Leasing SAS,
— condamné Mme [J] [Z] [E] au paiement de la somme de 800 euros à la société De Lage Landen Leasing SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— laissé à la charge de Mme [J] [Z] [E] les entiers dépens liquidés à la somme de 122,03 euros TTC, dont TVA 20,34 euros (non compris les frais de citation).
Pour rejeter la demande de Mme [J] [Z] [E] d’inexistence du contrat de location, fondée sur l’application des dispositions du code de la consommation, le tribunal retenait que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir desdites dispositions et en particulier de l’article L 221-18 du code de la consommation.
Le tribunal précisait que la société De Lage Landen Leasing proposait des services financiers en tant qu’opérations connexes aux opérations de banque et ce conformément à l’article 311-2 du code monétaire et financier, ajoutant que l’article 221-2 du code de la consommation stipule que sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Mme [J] [Z] [E] a formé un appel le 14 décembre 2020.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Motifs de l’appel : Faire droit à toutes les exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer tout le moins réformer le jugement précité en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société De Lage Landen Leasing SAS ,
— condamné Mme [J] [Z] [E] au paiement de la somme de 800 euros à la société De Lage Landen Leasing SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— laissé à la charge de Mme [J] [Z] [E] les entiers dépens liquidés à la somme de 122,03 euros TTC, dont TVA 20,34 euros (non compris les frais de citation).'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023,Mme [J] [Z] [E] demande à la cour de :
vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation,
— juger que la société De Lage Landen Leasing ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,
— juger que Mme [J] [Z] [E] a valablement exercé son droit de rétractation, à l’égard de la société De Lage Landen Leasing,
en conséquence,
— condamner la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme [J] [Z] [E] le montant des échéances locatives dont elle s’est acquittée, soit la somme de 36.865,66 euros TTC (63 mois x 580,42 euros TTC + 299,20 euros TTC).
vu les dispositions de l’article L242-4 du code de la consommation,
— condamner la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme [J] [Z] [E] la somme de 16.686,96 euros, correspondant aux pénalités dues pour les mois de retard.
subsidiairement,
vu les dispositions des articles L221-9 et L242-1 ensemble du code de la consommation,
— prononcer la nullité du contrat de location longue durée régularisé entre la société De Lage Landen Leasing et Mme [J] [Z] [E],
en conséquence,
— condamner la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme [J] [Z] [E] le montant des échéances locatives dont elle s’est acquittée, soit la somme de 36.865,66 € TTC (63 mois x 580,42 euros TTC + 299,20 euros TTC).
plus subsidiairement,
vu les dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce,
vu les dispositions de l’article 1186 du code civil,
— donner acte à Mme [J] [Z] [E] du courrier parvenu à Me [H] ès qualités en date du 14 mai 2019,
— constater la résiliation du contrat de garantie et de maintenance relatif au copieur Toshiba 407CS à la date du 5 juin 2019,
en conséquence,
— prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société De Lage Landen Leasing en l’état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 5 juin 2019,
— juger que Mme [J] [Z] [E] se trouve libérée de l’exécution des stipulations desdits contrats à compter de la date du 5 juin 2019,
— condamner la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme [J] [Z], le montant des échéances locatives à compter du 5 juin 2019, soit la somme de 22.636,38 euros TTC (39 mois x 580,42 euros),
vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme [J] [Z] [E] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société De Lage Landen Leasing aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour de:
vu l’article L 311-2 du code monétaire et financier,
vu l’article L 221-2 du code la consommation,
vu les articles 1103 et 1186 du code civil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
— condamner Mme [J] [Z] [E] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [Z] [E] aux dépens.
MOTIFS
1-sur les demandes de l’appelante fondées sur l’exercice d’un droit de rétractation
Mme [J] [Z] [E], s’appuyant sur les articles L 221-3 et suivants du code de la consommation, demande à la cour de juger qu’elle a valablement exercé son droit
de rétractation concernant le contrat de location longue durée, à l’égard de la société De Lage Landen Leasing.
Pour s’opposer à la reconnaissance d’un droit de rétractation au profit de l’appelante, la société De Lage Landen Leasing oppose divers arguments qu’il convient d’analyser.
— sur le moyen de la société de location tiré de l=absence d=éligibilité de la locataire aux dispositions protectrices du consommateur
L’article liminaire du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 23 février 2017 au 01 octobre 2021, dispose : Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel
L=article L221- 3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, ajoute :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui- ci est inférieur ou égal à cinq.
Il résulte donc de l’article L. 221- 3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.
En l’espèce et d’abord, la société de location ne conteste pas la réunion des premières et dernières conditions prescrites par l’article L 221-3 du code de la consommation, à la date de signature du contrat de location, soit le fait que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement entre deux professionnels et le fait que le nombre de salariés employés par l’appelante était inférieur à 5.
En revanche, la société de location estime que Mme [J] [Z] [E] n’a pas la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, ayant signé le contrat de location dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur cette absence de qualité de consommateur de l’appelante, l’intimée fait valoir que cette dernière utilise le copieur pour les besoins de son activité professionnelle d’orthophoniste et qu’elle a donc souscrit le contrat de location pour les besoins de l’activité qu’elle exerce à titre principal.
Cependant, Mme [J] [Z] [E] exerce la profession d’orthophoniste, profession qui consiste en la réparation et la prévention de troubles de la voix, de la parole et du langage, sans lien avec la réalisation de copies. Il n’est pas possible d’affirmer que l’objet du contrat de location (la location d’un copieur) entre dans le champ de son activité principale.
Par ailleurs, si l’article liminaire du code de la consommation définit en particulier les notions de consommateur et de professionnel, l’article applicable en l’espèce, à la situation particulière litigieuse opposant deux professionnels, est bien l’article L 221-3 du code de la consommation.
Ainsi, il importe peu de savoir que Mme [J] [Z] [E] n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation, puisque justement,l’article L 221-3 du code de la consommation permet aux professionnels, de façon dérogatoire, de bénéficier de certaines dispositions du code de la consommation sous certaines conditions.
Ainsi, le moyen soulevé par l=appelante pour s=opposer à l=application du droit de la consommation, est inopérant.
— sur le moyen de la société de location tiré de l=exclusion des services financiers du dispositif protecteur
L’article L221- 2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020, dispose :
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
4°Les contrats portant sur les services financiers,
L’article L 311-2 6° du code monétaire et financier dispose :I. ' Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
L’article L341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable du 01 juillet 2016 au 23 octobre 2019 dispose enfin :Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas : (…)
6° Aux démarches effectuées, pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d’achat visées à l’article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle ,
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l’établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ,'
Toujours pour s’opposer à l’application de certaines dispositions du code de la consommation à Mme [J] [Z] [E] et en particulier à la reconnaissance d’un droit de rétractation, la société De Lage Landen Leasing affirme que le contrat de location litigieux constitue un service financier au sens des dispositions du code monétaire et financier et qu’il est donc exclu du champ d’application du chapitre 1° du titre II du livre II du code de la consommation.
Cependant, pour soutenir que la location litigieuse constitue un service financier exclu du champs d’application du code de la consommation relatif aux ventes hors établissement, la société De Lage Landen Leasing invoque d’abord un article de loi qui indique seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :'Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail'.
Il ne saurait toutefois se déduire de ce texte qu=une opération de location longue durée d’un copieur à une orthophoniste constituerait un service financier.
La société De Lage Landen Leasing effectue au demeurant une confusion entre les notions de services financiers et les opérations de banque, alors que le code monétaire et financier les distingue.
Ainsi, le titre 1 du livre III (articles L 311-1 à L 318-5) du code monétaire et financier est relatif aux opérations de banque et il s’intitule 'les opérations de banque, les services de paiement, et l’ émission et la gestion de monnaie électronique'.
Le titre IV du livre III (articles L 341-1 à L 343-6) concerne, pour sa part, les services financiers et il s’intitule :'démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers.
Par ailleurs, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er , article 2, paragraphe 12).
Le contrat de location litigieux ne correspond pas à la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE s=agissant d’un contrat de location longue durée d’un copieur.
Le fait que l’article L. 311-2, 6º, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d’effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s’appliquent pas lorsqu’un tel contrat est conclu dans ces conditions.
Par ailleurs, si la société De Lage Landen Leasing est une société agréée par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de crédit-bail, cela ne change rien à la nature du contrat litigieux qui a été conclu en l’espèce, soit une simple opération de location ne constituant pas un service financier au sens du code monétaire et financier.
La cour écarte en conséquence le moyen de la société De Lage Landen Leasing.
— sur le moyen tiré de l=exclusion du contrat de location des règles concernant le démarchage bancaire ou financier
Vu l=article L 341-1 du code monétaire et financier lequel définit ce qu=est un acte de démarchage bancaire ou financier au sens du code monétaire et financier,
L=article L341- 2 du même code dispose :Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas :
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l’établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité.
Toujours pour s’opposer à l’application du droit de la consommation prévu pour les contrats conclus hors établissement, la société De Lage Landen Leasing prétend que si les dispositions de l’article L 341-2 du code monétaire financier excluent des règles relatives au démarchage bancaire et financier certaines catégories de contrats et notamment ceux destinés aux professionnels comme en l’espèce, lesdites dispositions ne prévoient nullement que lesdits contrats relèveraient des dispositions du code de la consommation.
Cependant au contraire, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l’article L. 341-2, 7º du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Par ailleurs, l=article L 341-2 du code monétaire et financier, invoqué à son profit par la société de location pour tenter de faire écarter les règles du droit de la consommation en matière de démarchage, est issu du titre IV du livre III du code monétaire et financier. Or, le titre IV est relatif au’Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers (Articles L341- 1 à L343- 2) A.
La disposition invoquée à son profit par la société de location ne concerne que les services financiers et n’est donc pas applicable au contrat de location litigieux, lequel n’est pas un service financier.
Le contrat de location proposé n=étant pas un contrat de services financiers, les dispositions du code monétaire et financier invoquées par la société de location (dont l=article L 341-2 du code monétaire et financier)-relatives au démarchage bancaire ou financier- ne sont donc pas applicables.
En tout état de cause, l=article du code monétaire et financier, invoqué par la société de consommation , prévoit d=écarter les règles concernant le démarchage bancaire ou financier étant précisé que les règles à écarter dont il est question sont celles prévues par le code monétaire et financier mais en aucun cas celles prévues par le code de la consommation.
Ainsi, l=article invoqué n=est pas de nature à permettre l=exclusion des règles du droit de la consommation, du démarchage et du droit de rétractation concernant le contrat de location longue durée litigieux.
Or, au soutien de sa demande d=annulation des contrats, la société locataire excipe des règles issues du code de la consommation et non du code monétaire et financier.
Ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code monétaire et financier est inopérant.
— sur le moyen de la société de location tiré de l’absence d’extension aux professionnels de la sanction édictée par l’article L 242-1 du code de la consommation
L=article L221- 3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui- ci est inférieur ou égal à cinq.
L’article L242-1 du code de la consommation ajoute : Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Pour s’opposer à l’argumentation de la locataire fondée sur l’exercice de son droit de rétractation, la société De Lage Landen Leasing fait valoir que l’article 242-1 du code de la consommation ne figure pas dans le chapitre 1er relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement mais dans le chapitre 2.
S’il est exact que l’article L 221-3 du code de la consommation étend aux contrats conclus entre les professionnels , les seules dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1 (relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement) et s’il est exact que l’article L 242-1 du code de la consommation ne fait pas partie du chapitre 1 (donc des dispositions étendues aux professionnels), il n’en demeure pas moins que, à titre principal, l’appelante sollicite la reconnaissance de son droit de rétractation et non pas l’annulation du contrat de location.
Or, pour obtenir la reconnaissance de son droit de rétractation, Mme [J] [Z] [E] se fonde sur les dispositions de l’article L221-20 du code de la consommation, lesquelles sont bien comprises dans le chapitre 1, et sont donc expressément étendues aux professionnels , par l’article L 221-3 du même code.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées par l’appelante.
— sur le moyen de la locataire concernant l’exercice de son droit de rétractation :
L’article L221-18 du code de la consommation dispose :Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ,
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Aux termes de l’article L221-20 du code de la consommation : Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L’article L221-7 du même code ajoute :La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Enfin, l’article L221-27 du même code énonce :L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L’appelante produit en débat son courrier du 26 avril 2018 par lequel elle a exercé son droit de rétractation, auprès de la société De Lage Landen Leasing, concernant le contrat de location.
Or, la société De Lage Landen Leasing ne démontre pas avoir fourni les informations relatives au droit de rétractation à Mme [J] [Z] [E] dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5.
Faute pour la société de location de rapporter une telle preuve, la locataire disposait en conséquence d’un délai de 12 mois et 14 jours pour exercer son droit de rétractation, délai ayant commencé à courir à compter du 24 avril 2017.
Or, Mme [J] [Z] [E] a exercé son droit de rétractation suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 mars 2018, soit dans le délai légal de rétractation.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [J] [Z] [E] relative à l’exercice de son droit de rétractation.
Conformément à la demande de l’appelante, il y a lieu de juger que cette dernière a valablement exercé son droit de rétractation, à l’égard de la société De Lage Landen Leasing.
Le contrat de location ayant été valablement rétracté par l’appelante, il a été mis fin à l’obligation des parties de l’exécuter.
— sur la restitution de sommes et sur les pénalités de retard
Vu l=article L221- 3 du code de la consommation précédemment reproduit,
Aux termes de l’article L221-24 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
Selon l’article L242-4 du code de la consommation :Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
Mme [J] [Z] [E] sollicite d’abord la condamnation de la société De Lage Landen Leasing à lui payer le montant des échéances locatives dont elle s’est acquittée, soit la somme de 36.865,66 euros TTC (63 mois x 580,42 euros TTC + 299,20 euros TTC).
Le contrat de location étant rétracté, Mme [J] [Z] [E] ne devait pas payer de quelconques sommes à la société De Lage Landen Leasing.
L’appelante peut donc à bon droit réclamer le remboursement des sommes versées à la société De Lage Landen Leasing, dont il n’est pas contesté qu’elles s’élèvent à un montant total de 36.865,66 euros TTC.
Cependant, allant au delà d’une simple demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées à la société De Lage Landen Leasing, l’appelante sollicite aussi l’application de pénalités de retard prévues à l’article L 242-4 du code de la consommation.
La société De Lage Landen Leasing s’oppose aux pénalités de retard réclamées par Mme [J] [Z] [E] sur le fondement l’article L 242-4 du code de la consommation, précisant que l’extension aux relations entre professionnels des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne couvre pas l’article L 242-4 du code de la consommation.
La société De Lage Landen Leasing précise que l=article L221- 3 du code de la consommation ne renvoie pas à l’article 242-4 du code de la consommation (lequel ne figure pas dans le chapitre 1er relatif aux contrats conclus a distance et hors établissement mais dans le chapitre 2).
En l’espèce, en premier lieu, la majoration des intérêts telle que prévue par les dispositions de l’article L.242-4 du code de commerce, concerne uniquement le consommateur. Ensuite, c’est à juste titre que la société De Lage Landen Leasing se prévaut du fait que l’extension aux contrats conclus entre professionnels , du dispositif protecteur applicable aux contrats conclus hors établissement, ne couvre que les dispositions du chapitre 1.
Or, la majoration édictée par l’article L 242-4 du code de la consommation, en cas de retard dans le remboursement des sommes versées par le consommateur, dont l’appelante entend se prévaloir , est comprise dans le chapitre 2.
Mme [J] [Z] [E] est donc infondée à se prévaloir du mécanisme de la majoration de retard.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme [J] [Z] [E] le montant des échéances locatives dont elle s’est acquittée, soit la somme de 36.865,66 euros TTC (63 mois x 580,42 euros TTC + 299,20 euros TTC).
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [J] [Z] [E] de condamnation de la société De Lage Landen Leasing à lui payer des majorations de retard.
2-sur les frais du procès
A hauteur d’appel, il est fait droit à presque toutes les demandes principales de l’appelante. Le jugement doit donc être infirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société De Lage Landen Leasing est condamnée aux entiers dépens exposés par Mme [J] [Z] [E] tant en première instance qu’en appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5000 euros au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juge que Mme [J] [Z] [E] a valablement exercé son droit de rétractation, à l’égard de la société De Lage Landen Leasing,
— condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme [J] [Z] [E] le montant des échéances locatives dont elle s’est acquittée, soit la somme de 36.865,66 euros TTC,
— rejette la demande de Mme [J] [Z] [E] de condamnation de la société De Lage Landen Leasing à lui payer des majorations de retard,
— condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme [J] [Z] [E] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société De Lage Landen Leasing aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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