Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 25/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/463
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
Le
Copie conforme à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TPRX [Localité 21]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02084 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [N] [Z] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante et assistée de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[12], pris en la personne de son représentant légal
Chez [26] [Adresse 16]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[19], pris en la personne de son représentant légal
Chez [11]
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[27], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[22], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal
[7]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[8], prise en la personne de son représentant légal
Chez [23]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[20], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[14], prise en la personne de son représentant légal
Chez [15]
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 2 juillet 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de M. [B] [T] et Mme [N] [Z] épouse [T] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 1er octobre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois, au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 397 euros avec effacement partiel ou total du solde, à l’issue des mesures.
Pour ce faire, elle a constaté que tous deux étaient âgés respectivement de 63 et 72 ans; qu’ils avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois ; qu’ils percevaient leur pension de retraite outre une rente accident du travail et une pension d’invalidité soit des revenus mensuels de l’ordre de 3 583 euros (à savoir respectivement 2 252 euros et 1 219 euros de retraite et 112 euros de rente accident) et supportaient des charges à hauteur de 1 675,18 euros (correspondant à 770 euros de loyer, outre les forfaits usuels), leur endettement, constitué de vingt crédits à la consommation, s’élevant à la somme totale de 102 376,33 euros.
La commission leur imposait par ailleurs un déménagement dans les 12 mois vers un logement dont le loyer n’excèderait pas le loyer plafond majoré soit 615 euros.
Sur contestation formée par M. et Mme [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2025, déclaré recevable le recours en contestation, l’a rejeté au fond et a repris et adopté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 1er octobre 2024.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [T] percevait une pension vieillesse de 2 401,73 euros et Mme [T] une pension de 1 263,28 euros outre une rente de 112 euros soit un revenu total du foyer de 3 777 euros par mois ; qu’ils supportaient des charges de 2 123 euros (loyer de 770 euros, forfaits usuels et impôts) ; que la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2 211,17 euros ; que, eu égard à la différence entre les ressources et charges réelles (à savoir 1 654 euros), et en laissant aux débiteurs une marge pour faire face aux imprévus, la mensualité de remboursement devait être fixée à la somme maximale de 1 397 euros comme retenu par la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 3 mai 2025.
Ils en ont formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. et Mme [T], assistés de leur conseil, maintiennent leur contestation des mesures imposées, estimant que leur situation financière ne leur permet pas de verser plus de 350 euros par mois. Ils précisent qu’ils n’ont finalement pas déménagé car ils ont trouvé un accord oral avec leur bailleur, qui s’est engagé à ne pas augmenter leur loyer, et que leurs demandes de logement social n’ont pas abouti faute pour eux d’être prioritaires.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié aux débiteurs le 3 mai 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 12 mai 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
L’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 102 376,33 euros.
Il résulte des éléments du dossier que M. et Mme [T] ont bénéficié d’un précédent plan, approuvé en janvier 2023, fixant leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 1 891 euros sur la base de revenus mensuels de 4 506 euros et de charges de 2 992,97 euros. Leur endettement était alors de 122 281,42 euros.
M. [T] a depuis lors pris sa retraite.
Au vu des justificatifs produits, il perçoit désormais une pension de retraite de l’ordre de 2 087,36 euros, à laquelle s’ajoute une rente invalidité de 316,01 euros par mois soit un revenu mensuel de 2 403,37 euros. Son épouse perçoit pour sa part une pension de retraite de 892,31 euros, outre une pension complémentaire de 351,74 euros soit un revenu mensuel de 1 244,05 euros. Il en résulte un revenu global du couple autour de 3 647,42 euros, légèrement inférieur à celui retenu par le premier juge.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Afin d’assurer une objectivité et une égalité de traitement entre les débiteurs, le barème constitue la référence, même s’il peut être ajusté en fonction de frais réels justifiés le cas échéant.
En l’espèce, le premier juge a, sur la base du barème, estimé les charges de M. et Mme [T] à la somme mensuelle de 2 123 euros en tenant compte du montant de leur loyer (770 euros), des forfaits dépenses de base (844 euros), dépenses d’habitation (161 euros), dépenses de chauffage (164 euros) et impôts (184 euros).
Aux termes d’un tableau détaillé de revenus et charges, les époux évaluent leurs charges à la somme mensuelle de 3 279,10 euros et produisent les factures afférentes.
Il en ressort, s’agissant des charges fixes afférentes aux logement, électricité, chauffage, assurances et mutuelle (tenant compte des nombreuses assurances prises par les époux relativement à leurs frais de santé, justifiés par les éléments médicaux produits) des charges fixes à hauteur d’un montant mensuel de 2 009,55 euros, auquel il convient d’ajouter le forfait de base pour deux personnes soit 853 euros.
Les frais de santé, taxi ou entretien de véhicules mis en compte ne présentant pas un caractère mensuel, ils ne seront pas retenus.
Leur dernier avis d’imposition, tenant compte de leur situation de retraite, fait ressortir le paiement d’impôts à hauteur de 989 euros soit 82 euros par mois en moyenne.
Il convient donc au vu de ces éléments de retenir que leurs charges s’élèvent à la somme mensuelle de 2 944,55 euros, hors imprévu.
Compte tenu des revenus et charges des époux [T], la part de leurs ressources à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, représente la somme de 1 003,80 euros tandis que leur capacité de remboursement (différence entre leurs revenus et charges) s’établit au montant de 702,47 euros.
Leur proposition de mensualités de 350 euros est trop réduite par rapport à leur capacité contributive et ce d’autant que, même s’ils se prévalent d’un accord de leur bailleur pour ne pas augmenter leurs charges, il n’est que verbal et n’est pas justifié, pas davantage qu’il n’est justifié de démarches aux fins de relogement vers un lieu de vie moins onéreux.
Il sera toutefois relevé qu’ils ont réduit leur endettement total dans le cadre du précédent plan et justifient avoir clôturé quelques contrats d’épargne sans toutefois que ceux-ci ne libèrent de fonds importants.
Au vu de la capacité de remboursement des époux [T], de la nécessité de prévoir une marge en cas d’imprévu le cas échéant, il y a lieu de fixer les mensualités mises à leur charge à la somme mensuelle de 600 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d’établir un plan prévoyant un remboursement des dettes des époux [T] sur la base de mensualités de 600 euros maximum au taux de 0% selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l’issue.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [B] [T] et Mme [N] [Z] épouse [T] recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [B] [T] et Mme [N] [Z] épouse [T] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 600 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 68 mois ;
réduction au taux de 0% du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde à l’issue du plan ;
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d’exécution du plan, il leur est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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