Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 mars 2022, N° F20/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05954 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3Q
[T] [Z]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 11]
S.C.P. SCP [W] ET ASSOCIES
S.A.S. [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00070.
APPELANT
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 11] Représentée par sa directrice nationale Mme [B] [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 11]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. SCP [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [W] domicilié audit siège es qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société [9], demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [10] prise en la personne de Maître [G] [M], domicilié audit siège es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [9] , demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience avant la plaidoirie pour l’appelant, les intimés ayant indiqué s’en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[Z] a été initialement engagé le 5 février 2001 par la société [15] en qualité de responsable de magasin.
Son contrat de travail a été transféré à la société [9] à compter du 1er février 2018.
Aux termes d’un avenant au contrat de travail du même jour, il était nommé cadre dirigeant, catégorie D selon les dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement en qualité de directeur d’enseigne chargée de la supervisation du service commercial des enseignes [12] et [13] moyennant un salaire mensuel forfaitaire de 7000 euros.
M. [Z] a été licencié pour motif économique le 23 avril 2019.
Le 14 novembre 2019 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [9].
Un jugement de cession est intervenu le 8 décembre 2020 et la société [9] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2021.
Contestant à la fois le motif économique ainsi que le caractère réel et sérieux de la recherche de reclassement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête du 31 janvier 2020 aux fins de fixation au passif de la société [9] des créances suivantes :
' 22 311,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre 2 231,10 euros au titre des congés payés afférents,
' 111 555,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a mis hors de cause M. [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [9]. Il a par ailleurs débouté M.[Z] de ses demandes.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 22 avril 2022
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, et des dernières pièces communiquées par RPVA le 14 novembre 2025, M.[Z] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] :
' 22 311,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre 2 231,10 euros au titre des congés payés afférents,
' 111 555,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande également que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable au C.G.E.A. dans la limite des plafonds légaux et des conditions de prise en charge des créances.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, la société [9] représentée par les organes de la procédure collective conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation du salarié à payer une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance exposés par M.[W], ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance exposés par M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [9]. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, elle demande la mise hors de cause de l’administrateur ainsi que la limitation des créances aux montants suivants :
' 16'926,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1692,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 18'592,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ces dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, l’Unedic délégation AGS conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et subsidiairement à la limitation des indemnités éventuellement allouées au minimum prévu par la loi ainsi qu’au débouté de l’appelant de toute demande de paiement directement formée contre elle.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur le motif économique
En application de l’article L1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L1233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s’est tenu le 5 avril dernier durant lequel nous vous avons à la fois exposé les motifs économiques qui nous conduisent à procéder à la suppression de votre poste de travail et remis un courrier vous exposant ces motifs ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle.
Les motifs de cette décision exposés lors de notre entretien sont les suivants :
La société [9], et donc le groupe constitué de [9] (société holding) et de ses deux filiales (sociétés [15] et [13]), est confrontée à des difficultés économiques majeures.
Les résultats de la société [15], principale filiale opérationnelle du groupe, montrent au 30 juin 2018 une diminution du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation et du bénéfice qui ne s’établit plus qu’à 526 138 € contre 1 755 611 € au 30 juin 2017.
Concernant les résultats consolidés au 30 juin 2018, l’écart d’acquisition a été déprécié en fonction de la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice ce qui conduit à la comptabilisation d’une provision de l’ordre de 6 827 K€. A cette même date les engagements relatifs à la dette dite senior n’ont pas été intégralement respectés, rendant immédiatement exigible la dette de plus de 14 millions d’euros. Depuis, des négociations sont en cours dans le cadre d’un mandat, mais force est de constater que la société n’est plus en mesure de respecter ces engagements.
Malheureusement la situation des derniers mois n’a montré aucune amélioration. Au contraire, la situation s’aggrave de façon alarmante.
Ainsi, au début de l’exercice actuel, nous partions sur une prévision d’Ebitda consolidé de 4 000 000 € au 30/06/2019.
En novembre 2018, nous avons dû revoir cette prévision à la baisse avec une projection de 1 400 000 € au 30 juin 2019, et les dernières prévisions nous conduisent désormais à envisager un Ebitda à 0.
En parallèle il est bien évident que la trésorerie est directement impactée. En l’état, la pérennité même de la société est compromise.
Face à cette dégradation continue des résultats et à l’ampleur des difficultés rencontrées, et dès lors que vous n’avez pas donné suite aux propositions de reclassement qui vous ont été adressées, nous avons décidé de supprimer le poste de Directeur de l’Enseigne que vous occupez.
Lors de notre entretien, nous vous avons proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Votre délai d’adhésion expirera le 26 avril prochain.
Si vous décidez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat prendra fin le 26 avril 2019, et la présente deviendra sans objet
A défaut d’adhésion, la présente vaudra notification de votre licenciement et la date de première présentation marquera le point de départ de votre préavis conventionnel, étant précisé que nous vous dispensons d’exécuter le préavis.
En tout état de cause, nous vous libérons de tout engagement contractuel de non-concurrence, la société étant par conséquent déliée du règlement de toute contrepartie financière.
Dans tous les cas, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai de un an à compter de la fin de votre contrat de travail, à condition que vous nous informiez par courrier de votre intention d’user de cette faculté.
Nous vous précisons enfin que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification…»
>
Sans contester les difficultés que connaît le secteur de l’habillement, le salarié met en doute le motif économique invoqué et la réalité de la suppression du poste faisant valoir à cet égard qu’aussitôt son licenciement prononcé il était remplacé au poste qu’il occupait par Mme [O] et que son licenciement était en réalité intervenu pour un motif personnel.
Il résulte de l’article L1233-3 du code du travail que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, si la réalité de la suppression ou transformation d’emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.
En l’espèce, le groupe ne dispose que d’un seul secteur d’activité.
La société [9] verse aux débats ses documents comptables établissant l’existence d’une baisse significative de l’excédent brut d’exploitation du groupe, lequel passait de 2'823'864 euros pour l’exercice clos au 30 juin 2016 à 1'755'611 euros pour l’exercice clos au 30 juin 2017 et à 526'138 euros pour l’exercice clos au 30 juin 2018. La baisse significative de l’excédent brut d’exploitation ainsi constatée à la date du licenciement débouchant sur le constat d’une cessation de paiement par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 mai 2019.
Ensuite, si le salarié se prévaut de l’affectation peu après son licenciement d’une salariée occupant un poste sensiblement similaire au sien, il ressort cependant de l’analyse des documents contractuels de travail définissant le périmètre des fonctions de chacun d’eux, que si Mme [O] avait comme M.[Z] mission de définir et garantir la bonne application de la politique commerciale de l’enseigne, elle ne disposait d’aucune attribution de pilotage ou de définition stratégique, et qu’elle avait été promue au 1er septembre 2019 au poste de directrice de réseau, catégorie B moyennant une rémunération mensuelle brute de 3700 euros et une prime mensuelle brute de 800 euros alors que M. [Z], cadre dirigeant, catégorie D percevait un salaire forfaitaire mensuel brut de 6700 euros, outre une prime en fonction des résultats, si bien que la réorganisation intervenue au sein de l’entreprise n’avait pas eu pour effet d’affecter une nouvelle salariée aux fonctions précédemment exercées par le salarié licencié et que le poste créé qui ne comportait aucune attribution de définition startégique ne pouvait non plus être considéré comme équivalent à celui qu’occupait M. [Z]. Enfin le courrier par lequel l’auteur d’une offre de reprise se félicitait de la nomination d’une directrice de réseau au 1er septembre 2019 ne permet pas davantage de laisser supposer que le licenciement de M. [Z] serait intervenu pour un motif personnel alors qu’il ressort du registre du personnel de la société [9] que le 2 avril 2019 le directeur général quittait la société et que le 26 avril 2019 le directeur commercial et exploitation, également cadre dirigeant quittait lui aussi la société.
Le caractère réel et sérieux du motif économique résultant de la suppression d’emploi étant établi, il y a lieu d’examiner les conditions d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Sur le reclassement
L’article L 1233-4 du code du travail dispose : Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, le salarié ne discute pas l’existence d’offres de reclassement qui lui avaient été faites mais soutient que le procédé était déloyal dès lors qu’il ne pouvait que refuser les postes que lui proposait la société dans son courrier du 14 mars 2019 tandis que Mme [O] avait continué à exercer ses fonctions.
La société [9], aux termes du courrier du 14 mars 2019 précité, indiquait au salarié qu’il n’existait pas de poste disponible à son niveau de qualification et de rémunération et lui proposait ainsi douze postes de reclassement dont sept de vendeur à temps partiel, deux de vendeur à temps complet dont un situé à [Localité 11], deux de responsable de magasin à temps complet statut agent de maîtrise respectivement situés à [Localité 7] et [Localité 14] moyennant un salaire brut de 2000 euros, outre un poste de directeur régional de région Rhône-Alpes, statut cadre, par contrat à durée déterminée, moyennant un salaire mensuel brut de 4000 euros.
La société [9] verse aux débats le registre du personnel de la société duquel il résulte l’absence de poste de la même catégorie ou équivalent vacant disponible parmi les cadres dirigeants du groupe. Or, il a été vu ci-avant que le poste auquel Mme [O], précédemment responsable de région, avait été promue en septembre 2019, était distinct et non équivalent à celui que M.[Z] occupait précédemment, qu’il n’était pas vacant disponible à la date du licenciement, pas davantage que d’autres postes équivalents, dont les titulaires quittaient l’entreprise à une date voisine du licenciement de M.[Z]. Par suite, tandis qu’il n’est pas davantage soutenu que parmi les postes non supprimées dans l’entreprise à un niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du salarié, soit les postes de directeurs régionaux, aucun poste autre que celui proposé n’ait été vacant disponible à la date du licenciement, la société [9] en proposant d’autres postes vacants disponibles au sein du groupe dans les conditions prévues à l’article L1233-4 du code du travail, s’est acquittée de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [Z] supportera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 15 mars 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens.
Le greffier Le président
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