Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 févr. 2025, n° 23/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 65/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Orlane AUER
Le 05.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01812 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICFR
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
Maître [E] [N] co-liquidateur de la S.A.S. DIETRICH CAREBUS LEASE
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. [Z] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [J] [Z], co-liquidateur de la S.A.S. DIETRICH CAREBUS LEASE
[Adresse 1]
Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. HANI COACH TRAVEL HCT AUTOCARS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
La SASU Dietrich Carebus Lease (DCL) a conclu le 21 juin 2018 avec la SASU Hani Coach Travel Autocars (HCT), un contrat de location d’un bus de tourisme Yutong TC 12 d’une durée de 60 mois, moyennant versement d’un loyer mensuel de 3 898,80 € TTC.
'
Ce contrat était assorti d’un acte d’engagement d’achat-vente du véhicule à la société HCT au prix de 1 930 € HT, sous réserve du règlement de la totalité des loyers et du respect du contrat de location.
'
Par acte du 29 juin 2018, la société DCL a conclu avec le CM-CIC BAIL un contrat de crédit-bail d’une durée de 60 mois, portant sur le véhicule loué à la société HCT.
'
Le contrat de location s’est poursuivi entre la société HCT et la société DCL, devenu crédit preneur, les loyers restant versés directement à la société DCL par la société HCT pour être rétrocédés à la CIC-BAIL.
'
La société DCL a été placée en redressement judiciaire le 1er juillet 2019, converti en liquidation suivant jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 janvier 2020. Me [E] [B] et la SELAS [Z] et Associés, en la personne de Me [J] [Z], ont été nommées co-liquidateurs.
'
Par acte du 5 octobre 2022, la société DCL, représentée par ses co-liquidateurs, a été autorisée à assigner à jour fixe la société HCT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne.
'
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a':
Débouté la SAS HANI COACH TRAVEL AUTOCARS de sa demande de nullité du contrat,
Débouté en conséquence la société HCT de sa demande de remboursement des loyers versés,
Déclaré irrecevable la demande de DIETRICH CAREBUS LEASE au titre des loyers impayés,
L’a débouté,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
'
Me [E] [D] [M] et la SELAS [Z] et Associés, en la personne de Me [J] [Z], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs de la SAS Dietrich Carebus Lease, ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 3 mai 2023.
'
La SAS Hani Coach Travel HCT Autocars s’est constituée intimée le 16 juin 2023.
'
Dans leurs dernières conclusions datées du 22 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Me [E] [B] et la SELAS [Z] et Associés, prise en la personne de Me [J] [Z], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs de la société DCL, demandent à la cour':'
Sur appel principal,
Déclarer l’appel principal recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 14 mars 2023 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne et enregistré sous le numéro RG 22/00345 en ce qu’il a jugé la société Dietrich Carebus Lease irrecevable en son action,
Et statuant à nouveau :'
— Juger que la société Dietrich Carebus Lease est recevable à agir en paiement contre la société HANI COACH TRAVEL HCT AUTOCARS ;'
— Juger que la créance de la société Dietrich Carebus Lease est bien-fondée ;
— Juger que la société HANI COACH TRAVEL HCT AUTOCARS n’a pas respecté son obligation de paiement ;
— Condamner la société HANI COACH TRAVEL HCT AUTOCARS à payer à la société Dietrich Carebus Lease, en liquidation judiciaire représentée par ses deux co-liquidateurs, Me [E] [B] et la SELAS [Z] et Associés elle-même représentée par Me [J] [Z], la somme de 31 190 euros TTC au titre des huit échéances de loyer impayées, outre l’application du taux conventionnel de 1,5 % HT par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée,
Sur appel incident,
Déclarer l’appel incident de la société HANI COACH TRAVEL HCT AUTOCARS recevable mais mal fondé,
En conséquence,
Débouter la société HANI COACH TRAVEL HCT AUTOCARS de l’intégralité de ses demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles,
En tout état de cause,
— Condamner la société HANI COACH TRAVEL HCT AUTOCARS à verser la somme complémentaire de 5 000 euros à la société Dietrich Carebus Lease, en liquidation judiciaire représentée par ses deux co-liquidateurs, Me [E] [B] et la SELAS [Z] et Associés elle-même représentée par Me [J] [Z], conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société HANI COACH TRAVEL HCT AUTOCARS, en outre, aux entiers dépens de la procédure, d’appel principal et incident.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 5 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société HANI COACH TRAVEL HCT AUTOCARS demande à la cour :'
Sur l’appel principal,
Déclarer les appelants mal fondés en leur appel,
Les en Débouter,'
— Constater l’irrecevabilité des demandes formulées par les appelantes,
— Confirmer en tous points le jugement du 14 mars 2023,
— Condamner les appelantes à verser à la société HCT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, '
Sur appel incident,
Déclarer la société HANI COACH TRAVEL recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
Infirmer partiellement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,'
— Dire que la société DCL a commis des man’uvres dolosives en dissimulant sa qualité réelle,'
— Constater la nullité du contrat de location conclu entre les parties,'
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la demanderesse en liquidation judiciaire,'
Par conséquent,'
— Condamner solidairement les appelantes à verser à la défenderesse, la somme de 38 755,20 euros au titre du remboursement des loyers,'
— Constater que le véhicule a bien été restitué,'
— Dire que la somme de 5 000 € HT doit être déduite au titre du geste commercial accordé,'
Très subsidiairement,
— Constater les difficultés financières de la défenderesse,
— Accorder un échéancier à hauteur de 750 € par mois à la défenderesse,
En tout état de cause,'
— Condamner la demanderesse à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
'
'
MOTIFS :
'
Au préalable, la cour rappelle que :'
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,'
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).'
'
Sur l’appel principal :
'
Les appelantes considèrent qu’en déclarant leur demande irrecevable, les premiers juges ont statué ultra petita, sans respecter le principe du contradictoire.
'
Toutefois, ils ne sollicitent pas la nullité du jugement déféré et cette question est désormais dans les débats, la société HCT sollicitant la confirmation dudit jugement.
'
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
'
Aux termes de l’article 1200 du code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir, notamment pour apporter la preuve d’un fait.
'
En l’espèce, la société DCL a conclu le 21 juin 2018 avec la société HCT un contrat de location, portant sur un bus Yutong TC 12 assorti d’un engagement d’achat-vente conclu le même jour.
'
Les articles 9.2 et 9.3 des conditions générales du contrat de location stipulent que 'Le locataire reconnaît que le bailleur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession du matériel ('). Il consent dès à présent et sans réserve à une telle opération ('). Le locataire dispense par avance le cessionnaire de la signification dans les formes et conditions de l’article 1690 du code civil ('). Dans le cas d’une cession du matériel, l’établissement cessionnaire sera substitué au bailleur du matériel à compter de la date de la cession ('). Le locataire reconnaît expressément que l’établissement cessionnaire deviendra le bailleur et s’engage notamment à lui verser directement la totalité du coût de la location en principal, TVA, intérêts et accessoires à partir de la date de la substitution'.
'
Conformément à cette clause, le véhicule loué a été cédé par la société DCL au CM-CIC BAIL, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu le 29 juin 2018.
'
En vertu de l’article 1200 du code civil, la société HCT est fondée à se prévaloir de ce contrat de crédit-bail.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société DCL n’était pas recevable à solliciter le règlement d’échéances (postérieures au mois de février 2019), dont elle n’était plus créancière.'
'
Sur l’appel incident :
'
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
'
Le dol s’apprécie au jour où le consentement est donné, soit lors de la conclusion du contrat.
'
En l’espèce, c’est à tort que la société HCT soutient avoir été victime d’un dol.
'
D’une part, elle a été informée, au regard des dispositions susvisées, de la possibilité de cession du matériel par le bailleur.
'
D’autre part, le fait que la société DCL ne l’ait pas informée de la cession et ait continué à percevoir les loyers, alors que la sous-location était interdite, est un fait postérieur à la conclusion du contrat.
'
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société HCT de sa demande reconventionnelle. '
'
Sur les dépens et frais irrépétibles :
'
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Dietrich Carebus Lease, représentée par Me [E] [B] et la SELAS [Z] et Associés, prise en la personne de Me [J] [Z], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs, succombant, outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
'
La demande présentée au titre des frais irrépétibles par Me [E] [D] [M] et la SELAS [Z] et Associés, en la personne de Me [J] [Z], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs de la SAS Dietrich Carebus Lease, sera rejetée.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne,
'
Y ajoutant,
'
Fixe au passif de la société Dietrich Carebus Lease, représentée par Me [E] [B] et la SELAS [Z] et Associés, prise en la personne de Me [J] [Z], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs':
— les dépens de la procédure d’appel,
— la somme de 1 500 € au bénéfice de la SAS Hani Coach Travel HCT Autocars au titre des frais irrépétibles,
'
Rejette la demande de Me [E] [B] et de la SELAS [Z] et Associés, prise en la personne de Me [J] [Z], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs’de la SAS Dietrich Carebus Lease, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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