Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03136 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ5N
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 16h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [M]
né le 16 août 1979 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Patrick Berdugo, substitué par Me Juliette Bouquiaux avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [X] [M], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 15h23, par M. [X] [M] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en darte du 3 juin 2026 à 11h54 par le conseil de M. [X] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [M], né le 16 août 1979 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2024.
Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [M].
Le conseil de M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris de la communication irrégulière du FAED à la préfecture et par l’administration au consulat du Mali. Il soutient par ailleurs que la prolongation de la mesure n’est pas justifiée faute pour l’administration d’avoir anticipé l’exécution de son éloignement pendant sa détention.
MOTIVATION
Sur la réception et la transmission irrégulière du FAED :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article L142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
En l’espèce, l’avocat de M. [X] [M] soutient que la préfecture ne peut pas avoir accès aux données issues du FAED.
Il ressort des éléments du dossier que les éléments du FAED ont bien été consultés et communiqués en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfecture est chargée de l’exécution de la décision portée obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être relevée.
Par ailleurs, l’administration a communiqué au consulat malien un relevé d’empreintes mais il n’est pas fait mention de la transmission d’un relevé FAED. Aucun élément du dossier ne permet de prouver que ce relevé d’empreinte était en réalité le FAED.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative :
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L’avocat de M. [X] [M] soutient que la prolongation de la rétention administrative n’est pas justifiée en ce que ce dernier se trouvait sous-écrou avant son placement en rétention et que l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pu être anticipé afin depuis éviter une nouvelle privation de liberté.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [X] [M] fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 4 janvier 2024. Une demande de routing a également été effectuée.
Il a été incarcéré du 11 octobre 2024 au 26 mai 2026.
L’administration justifie avoir saisi le consulat du Mali pour identifier M. [X] [M] le 26 mai 2026. Il n’est pas exigé de l’administration qu’elle saisisse les autorités consulaires en vue de l’exécution de la décision d’éloignement avant la sortie de détention de la personne concernée, sans même avoir la certitude de sa libération et de l’absence de mise à l’écrou d’une éventuelle nouvelle peine.
Par ailleurs, l’avocat de M. [X] [M] reconnait que ce dernier n’est pas titulaire d’un passeport valide et ne fait état d’aucune garantie de représentation.
Ce dernier a déclaré lors de son audition du 09 octobre 2024, avant son incarcération, être arrivé en France en 2015, travailler de manière on déclarée dans le bâtiment ou sur des déménagements. Il a déclaré avoir deux enfants français qui ne sont pas à sa charge. A l’audience, il a précisé que ces deux enfants sont âgés de 3 ans et de deux mères différentes. Il a déclaré que sa famille a des problèmes politiques au Mali mais ne pas avoir demandé à bénéficier d’un protection en France.
A ce jour, il ne produit aucun document concernant une éventuelle adresse.
Par conséquent, il ne justifie de garanties de représentations stables et effectives.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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