Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2022, N° 22/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00281 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5V2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00975
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [J] [O] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 novembre 2022 dans un litige l’opposant à la société [2].
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] (la société) a fait l’objet d’un contrôle relatif à l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires de la part de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
À la suite de ce contrôle, une lettre d’observations du 3 décembre 2021 lui a été notifiée faisant état de quatre chefs de redressement et d’une observation pour l’avenir. La vérification a entraîné un rappel de cotisations pour un montant total de 18 780 euros.
Par courrier du 28 décembre 2021, la société a formulé des observations sur le point n° 4 relatif au véhicule de fonction de son président. Le 28 janvier 2022, l’inspecteur du recouvrement a maintenu la position de l’organisme.
Le 17 mars 2022, la société a réglé la somme de 12 298,55 euros correspondant aux cotisations redressées pour les chefs de redressement non contestés et saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation du chef de redressement n° 4. Ce recours ayant été rejeté, la société a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Annulé le chef de redressement n° 4 « avantage en nature véhicule » figurant dans la lettre d’observations du 3 décembre 2021 en ce qui concerne le véhicule Land Rover mis à disposition du président de la société, M. [A] [N] ;
— Rejeté la demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF ;
— Mis les dépens à la charge de l’URSSAF ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’URSSAF n’établissait pas l’utilisation à titre privé par M. [N] du véhicule mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle, alors qu’au contraire la société produisait de nombreux éléments en faveur de l’absence d’utilisation à titre privé du véhicule Land Rover par son dirigeant.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF le 7 décembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
— La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 4 relatif à la mise à disposition du véhicule Land Rover au profit de M. [N] ;
Statuant à nouveau,
— Dise et juge bien fondé le redressement opéré ;
— Condamne la société à lui payer la somme de 6 974,45 euros correspondant à :
o 6 387,45 euros de solde des cotisations contestées,
o 587 euros de majorations de retard ;
— Déboute la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamne la société à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement du 30 novembre 2022, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Condamne l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamne l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la nature sociale de la mise à disposition par la société du véhicule Land Rover au profit de M. [A] [N]
Moyens des parties
L’URSSAF explique que, par application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, et de la circulaire DSS du 7 janvier 2003 applicable jusqu’au 31 mars 2021, le fait pour un employeur de mettre à disposition d’un salarié un véhicule constitue un avantage en nature, sauf à ce que le salarié ou la société établisse que le véhicule est utilisé exclusivement à des fins professionnelles. Elle considère qu’en l’espèce, le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant de l’URSSAF qu’elle démontre l’usage personnel du véhicule par M. [N].
La société indique que, dans le cadre d’un redressement opéré par l’URSSAF, l’article 1353 impose à l’organisme d’établir la preuve de la réalité de l’avantage en nature qu’elle invoque, et que si les procès-verbaux de ses inspecteurs font foi jusqu’à preuve contraire, cette règle ne vaut que pour les constatations qu’ils comportent, non pour les affirmations qui y sont énoncées. Elle explique que l’URSSAF ne justifie pas de la mise à disposition du véhicule Land Rover au bénéfice de M. [N], de sorte qu’elle ne justifie pas de l’avantage en nature allégué. La société ajoute que, quand bien même une mise à disposition du véhicule serait établie, l’avantage en nature n’est pas constitué puisque M. [N] n’utilise pas ledit véhicule à titre privé, mais uniquement pour les besoins liés à son activité professionnelle.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 242-1 alinéa 1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, des cotisations de sécurité sociale sont dues sur les avantages en nature perçus par les salariés.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale précise que lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Un avantage en nature se définit comme la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. S’agissant de la mise à disposition de véhicule, le Bulletin officiel de la sécurité social précise :
« L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre d’une location avec option d’achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel. On considère qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
Il n’y a pas d’avantage en nature lorsque le salarié est tenu de restituer à l’employeur le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés. De même, lorsque le salarié dispose en permanence d’un véhicule mais a l’interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, il n’y a pas lieu de procéder à l’évaluation d’un avantage en nature. Toutefois, cette interdiction doit être notifiée par écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction). Lorsque l’interdiction d’utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit, l’employeur n’a pas non plus à comptabiliser un avantage en nature au regard de la carte de carburant de l’entreprise.
Lorsque le salarié est tenu de restituer le véhicule durant le repos hebdomadaire et les congés mais qu’il dispose néanmoins d’un véhicule de l’entreprise pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a un avantage en nature lorsqu’il est démontré que l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle. Par ailleurs, l’employeur doit démontrer que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi ou est mal desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail. "
En cette matière, il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, le principe d’un avantage en nature fourni par l’employeur à son salarié, mais il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette fourniture est exclusive de tout avantage en nature (en ce sens 2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.101).
En l’espèce, l’URSSAF ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier d’une mise à disposition permanente du véhicule au bénéfice de M. [N]. Elle se fonde sur sa lettre d’observations, qui se limite à indiquer, au titre des faits constatés :
« M. [N] [A], président, et M. [Y] [T], directeur général, bénéficient à compter de 2019 de la mise à disposition permanente de deux véhicules loués par la société :
— Un véhicule Land Rover pour M. [N] (grands livres comptables, compte 613504),
— Un véhicule Porsche pour M. [Y] (grands livres comptables, compte 613505) ".
La société admet prendre en charge un véhicule Land Rover et un chauffeur qui ont vocation à servir exclusivement aux déplacements de M. [N], son président. Elle conteste toutefois la mise à disposition permanente du véhicule au bénéfice de celui-ci, le Land Rover étant conservé par le chauffeur une fois le retour à domicile de M. [N] assuré.
Cette seule mention de la lettre d’observations, sans production de la copie du grand livre comptable permettant de comprendre si la mise à disposition permanente y est spécifiée, ou s’il ne s’agit pas que d’une attribution personnelle pour l’activité professionnelle, ne permet pas d’établir un avantage en nature si la société démontre que l’utilisation du véhicule pour le trajet entre le domicile de M. [N] et son lieu de travail est nécessaire à son activité professionnelle et que M. [N] ne pouvait utiliser les transports en commun pour effectuer ces trajets. Il n’est en effet pas établi que le véhicule serait laissé à la disposition du dirigeant après son retour à domicile, son chauffeur affirmant le contraire et l’URSSAF ne contestant pas utilement ce point.
Il ressort des éléments produits aux débats que la société a son siège [Adresse 3] (93) et que M. [A] [N] demeure à [Localité 4]. Il n’apparaît pas matériellement impossible au dirigeant de rejoindre son lieu de travail par la voie des transports en commun. Toutefois, M. [D] [U], chauffeur salarié de la société pour conduire M. [N] dans le cadre de ses déplacements professionnels, atteste que celui-ci " travaille continuellement dans la voiture pendant [qu’il] le condui[t], soit au téléphone, soit à l’aide d’outils de communication numériques ". Si le lien de subordination entre le témoin et la société invite à prendre en considération l’attestation avec prudence, elle est cependant crédible au vu de l’activité professionnelle de M. [N] qui dirige la société [3] mais également l’enseigne [4] (anciennement [5]) et l’URSSAF ne conteste d’ailleurs pas sa cohérence ni ne produit aucun élément qui viendrait la contredire.
Dans ces conditions, il est établi par la société que M. [N] ne pouvait rallier habituellement son lieu de travail au moyen des transports en commun, malgré l’existence de ceux-ci, du fait de l’utilisation de son temps de transport pour optimiser son temps de travail, et que l’utilisation du véhicule avec chauffeur mis à sa disposition était nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, l’URSSAF n’établit pas l’existence d’un avantage en nature bénéficiant à M. [N] s’agissant de la mise à disposition du véhicule Land Rover loué par la société. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 4 « avantage en nature véhicule » figurant dans la lettre d’observations du 3 décembre 2021 en ce qui concerne le véhicule Land Rover mis à disposition du président de la société, M. [N], rejeté la demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF et mis les dépens à la charge de celle-ci.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de confirmer le rejet des demandes présentées sur ce fondement en première instance. En revanche, le rejet de l’appel interjeté par l’URSSAF, qui a imposé à la société de se défendre une nouvelle fois trois ans plus tard pour un enjeu relativement faible, justifie qu’il soit fait droit à sa demande formée à hauteur d’appel dans la limite de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France au paiement des dépens ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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