Infirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 24 nov. 2023, n° 20/04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2020, N° 19/10555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04817 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10555
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf Île-de-France d’un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [Y], de nationalité américaine, réside habituellement sur le territoire national.
Par courrier du 26 novembre 2018, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val-de-Loire (ci-après désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') a adressé à Mme [Y] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2017, l’invitant à payer la somme de 7 696 euros avant le 28 décembre 2018.
Mme [Y] a, par courrier du 5 décembre 2018, contesté auprès de l’organisme devoir payer cette cotisation.
Par courrier du 26 mars 2019, l’Urssaf a rejeté ses demandes et l’a informée des modalités de la saisine de la commission de recours amiable en cas de contestation ce que Mme [Y] a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019.
A défaut de décision explicite, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler l’appel de cotisation.
Le 2 septembre 2019, l’Urssaf a établi à l’encontre de Mme [Y] une mise en demeure d’un montant de 7 696 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2017.
Par jugement du 16 juin 2020, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— annulé l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 adressé à Mme [C] [Y] ;
— débouté l’Urssaf Centre Val-de-Loire de l’intégralité de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné l’Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 23 juin 2020 et l’Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17 juillet 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 13 avril 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience collégiale du 28 septembre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient représentées.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions responsives, demande à la cour de :
— valider l’appel à cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant dû à 7 696 euros ;
— infirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 18/03831 et 18-10538 ;
— confirmer la mise en demeure adressée à Mme [Y] [C] le 02 septembre 2019 d’un montant de 7 696 euros au titre de la CSM 2017 ;
— confirmer la décision de la CRA du 24 janvier 2019 ;
— rejeter toutes les demandes de Mme [Y].
Mme [Y], au visa des conclusions d’intimé déposées à l’audience, demande à la cour de:
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle annule l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 ;
— décharger le requérant de la cotisation visée (ndlc : mention ajoutée manuscritement aux conclusions dactylographiées remises à l’audience),
— annuler la mise en demeure du 2 septembre 2019 lui ordonnant de payer la somme de 7 696 euros.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 6 209,32 euros au titre du remboursement de l’assurance de santé privée.
En tout état de cause, Mme [Y] demande à la cour de rejeter l’intégralité des demandes adverses et condamner l’Urssaf Centre Val-de-Loire au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assuré de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018
Mme [Y] fait plaider le caractère inconstitutionnel de la CSM au motif que le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la cotisation subsidiaire maladie qui doit donc être annulée. Elle rappelle que le Conseil a jugé que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de cette cotisation de façon à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Or, le décret n°2016-976 instituant un taux de 8 % pour la cotisation maladie subsidiaire ne prévoit pas de plafond ce dont il résulte une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Elle entend préciser que la réserve s’incorpore à la loi et que les juridictions ont l’obligation de l’appliquer, d’autant qu’aucune disposition de la décision ne prévoyait une application reportée dans le temps.
L’Urssaf conteste la pertinence de cette analyse et fait valoir que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ne peut pas conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 code de la sécurité sociale qui régissent les modalités de calcul de la contribution au présent litige. Elle expose que la seule réserve posée par le Conseil constitutionnel est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’agit d’une réserve d’interprétation dite « directive » c’est-à-dire que le Conseil donne l’interprétation à retenir et s’adresse exclusivement au pouvoir réglementaire chargé de l’application de la loi et non aux justiciables qui ne peuvent l’invoquer à l’appui de leur contestation de la PUMa. En outre, la décision ayant été rendue le 27 septembre 2018, elle ne vaut que pour l’avenir, aucune disposition ne permettant de considérer que le Conseil a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016.
A l’inverse, l’Urssaf relève que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions relatives à la CSM conformes à la Constitution, en utilisant la technique de la réserve d’interprétation pour l’avenir afin de concourir à une meilleure sécurité juridique des situations passées. Celle-ci ne saurait donc être remise en cause par Mme [Y] pour bénéficier d’une décharge de la cotisation.
L’Urssaf relève encore qu’il est inexact de considérer que les modifications de l’article L.380-2 introduites par la loi de financement de la sécurité (dite 'LFSS') pour 2019 auraient été prises uniquement en application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel puisqu’elles avaient pour unique effet d’atténuer les effets de seuil et de mettre un terme aux difficultés ou incohérences relevées par ailleurs. D’ailleurs, l’article 12 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié les dispositions de l’article L. 380-2 code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier au 25 décembre 2016 :
Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, précisant
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation , lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 27 septembre 2018, a déclaré ce texte conforme à la Constitution, sous la réserve d’ interprétation énoncée au paragraphe 19, aux termes duquel la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition.
Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016 -979 du 19 juillet 2016, fixent bien le taux de la cotisation et ses modalités.
Ainsi, aux termes de l’article D. 380-1, dans sa rédaction issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 :
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
l’article D. 380-2 poursuivant
I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l’article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L. 380-3-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.
III.-Les caisses primaires d’assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en excès de pouvoir concernant une circulaire du 15 novembre 2017, dans un arrêt du 10 juillet 2019, n°417919. Il a ainsi jugé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L.380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale aurait méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, non plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel.
Par suite, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques ni celui d’égalité devant la loi garantis par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé.
Mme [Y] ne donne aucun élément pour remettre en cause cette appréciation ni ne justifie concrètement en quoi, au regard de sa situation personnelle, l’absence de plafond dans la fixation de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017 serait susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Le moyen tiré de l’inconstitutionnalité du décret sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence de décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie
Mme [Y] estime que l’absence d’affiliation et de couverture fait obstacle à la cotisation qui n’en constitue que la contrepartie. Elle rappelle que l’affiliation n’est pas automatique et qu’elle nécessite une décision de sorte que les assurés doivent effectuer une demande d’affiliation sauf à ce que la Caisse procède à une affiliation d’office. La concernant, elle note que l’Urssaf ne peut justifier d’aucune décision de la caisse d’assurance maladie en ce sens. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne visant que les personnes qui bénéficient effectivement de la prise en charge de leurs frais de santé, seules les personnes affiliées et couvertes sont redevables de la cotisation. Elle indique en outre disposer d’une assurance privée qui la couvre pour tous ses soins. Elle excipe de la décision du Conseil constitutionnel qui a jugé que la PUMA n’obéissait pas uniquement à un objectif de solidarité nationale et que « les cotisations dues en application de l’article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale ».
Mme [Y] en conclut que les cotisations sont considérées comme « la contrepartie des prestations servies », prestations qu’elle n’a jamais sollicitées n’étant pas affiliée au régime de sécurité sociale.
L’Urssaf conteste cette argumentation et rappelle, pour sa part, que la protection universelle maladie mise en place au 1er janvier 2016 pour la prise en charge des frais de santé, a vocation à s’adresser à toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, qui réside en France de manière stable et régulière. Pour la cotisation subsidiaire maladie, les textes indiquent sans ambiguïté qu’en sont redevables « les personnes non visées à l’article L.160-6 code de la sécurité sociale qui, respectant les conditions fixées par l’article L. 1 60-1 du même code d’exercice d’une activité professionnelle ou de résidence stable et régulière en France, ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé à ce titre, et qui remplissent les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 code de la sécurité sociale ». Dès lors que ces conditions sont réunies et que la personne perçoit des revenus du capital ou du patrimoine entrant dans l’assiette de la cotisation d’un montant suffisant, alors la cotisation est due. Même si ce sont les caisses d’assurance maladie qui apprécient le respect des conditions d’ouverture des droits à prise en charge des frais de santé, il n’existe pas de condition liée à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie pour être redevable de la CSM. Dès lors, à défaut pour Mme [Y] de rapporter la preuve d’un refus de la Caisse justifiant qu’elle ne bénéficiait pas de la prise en charge de ses frais de santé, elle ne peut se prévaloir de sa non-affiliation à l’assurance maladie française pour remettre en cause son assujettissement à la cotisation CSM. Cette cotisation étant d’ordre public, Mme [Y] ne peut y déroger puisqu’elle remplit les conditions d’assujettissement déterminées par la loi.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 160-1 du code de la sécurité sociale et L. 380-2, dans leur rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé et est redevable d’une cotisation annuelle sous certaines conditions et calculées selon certaines modalités » et « lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°».
Lorsque ces conditions sont remplies, l’affiliation au régime d’assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d’adhésion et à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté, qu’en 2017, Mme [Y] résidait en France de manière stable. Elle remplissait en outre les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, si elle n’avait perçu aucun revenu professionnel en 2017, elle avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine.
Aussi les moyens développés par Mme [Y] en ce :
— qu’elle n’a jamais demandé son affiliation à la sécurité sociale,
— qu’elle ne disposait en 2017, ni d’une carte vitale, ni d’un numéro de sécurité sociale,
— que la cotisation maladie subsidiaire 2017 apparaît donc parfaitement indue au regard de sa situation particulière, sont totalement inopérants.
La cour n’étant saisie que de la contestation de la CSM, elle n’a pas à trancher un litige concernant l’affiliation d’autant que l’organisme concerné n’a pas été appelé à la présente procédure.
Au demeurant, il pourra être souligné que la cotisation appelée constituait bien la contrepartie des prestations pouvant être versées par l’organisme de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie même si, en fait, l’intéressée n’a pas usé de ce droit.
Ainsi la demande d’annulation de l’appel de cotisations formée par Mme [Y] de ce chef sera rejetée.
Sur la possession d’une assurance de santé privée
Mme [Y] indique qu’elle a été contrainte de prendre une assurance de santé privée pour ses soins médicaux en France, conformément aux exigences du droit des étrangers. Elle disposait ainsi d’un certificat d’assurance privée américaine pour l’année 2017 et était donc couverte pour ses frais de santé . Elle en conclut son exemption du bénéfice de la PUMa sur cette période d’autant que l’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la couverture par la PUMa ne s’applique pas en cas d’affiliation préalable.
Elle fait valoir également que la combinaison des dispositions des articles L. 160-1 , L.380-2 du code de la sécurité sociale et L. 426-17 du CESEDA en ce qu’ils imposeraient à l’étranger, d’une part, de souscrire à ses frais à une assurance personnelle le garantissant du risque maladie et, d’autre part, de cotiser à la PUMa pour la couverture du même risque, aboutissant ainsi à une double obligation d’assurance couvrant un unique objet et l’exposition des frais s’y rapportant, est constitutive d’une discrimination en considération de la nationalité. Il s’agit dès lors d’une violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme [Y] soutient enfin que cette double affiliation entraîne une rupture d’égalité et une atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’on la contraint de souscrire une assurance personnelle sans aucun intérêt pour elle-même.
L’Urssaf rétorque que la souscription d’une assurance privée, qu’elle ne remet pas en cause, n’exonère pas Mme [Y] du paiement de la cotisation litigieuse dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une décision de la caisse d’assurance maladie de sa non-affiliation au régime français. Si chacun peut souscrire librement des couvertures additionnelles à la protection sociale obligatoire, ces assurances ne peuvent se s’y substituer. Elle rappelle par ailleurs que, conformément au droit de l’Union européenne, la France a fait le choix d’une sécurité sociale protégeant solidairement l’ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d’âge ou de santé des citoyens. L’obligation pour tous de participer et de cotiser à ce socle commun de base permet donc de réaliser une solidarité pour tous.
L’Urssaf indique encore que Mme [Y] ne peut invoquer une quelconque discrimination puisque le Conseil d’Etat juge régulièrement qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue n’est discriminatoire que si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’est poursuivi un objectif d’utilité publique.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que Mme [Y] a souscrit une assurance de santé privée américaine pour l’année 2017 tout comme il est constant que l’Urssaf lui a adressé un appel de cotisation au titre de la CSM pour la même période.
Ce faisant, l’article L. 380-2 précité ne vise pas uniquement les personnes qui bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de santé en vertu d’une affiliation préalable obligatoire avec un numéro d’immatriculation en tant qu’assurés d’un organisme de sécurité sociale. Elle vise toute personne résident en France de manière stable et qui ne justifie pas d’une autre affiliation. C’est le cas en l’espèce.
Dès lors, la circonstance que Mme [Y] ait souscrit à une assurance de santé privée n’est pas en contradiction avec ce droit à prestation et avec l’assujettissement corrélatif à la cotisation subsidiaire maladie qui répond, pour partie, et comme elle le reconnaît dans ses conclusions, à un objectif de solidarité nationale au regard de critères objectifs et rationnels.
Mme [Y] ne peut par ailleurs exciper du caractère discriminatoire de la cotisation litigieuse pour les personnes qui sont tenues par la loi de disposer à titre personnel d’une assurance de santé et invoquer une violation des dispositions de l’article 14 de la CESDH puisque les dispositions des articles du CESEDA qu’elle invoque et qui contraignent un résident à justifier d’une assurance santé sont entrés en vigueur postérieurement à l’appel de cotisation. Ils ne peuvent donc trouver application pour une cotisation due au titre de l’année 2017.
Au demeurant, la cour relèvera qu’au regard de la permanence de sa résidence en France depuis au moins 2015, Mme [Y] demeurait libre de conserver ou non son assurance privée dès lors qu’elle pouvait justifier de son affiliation automatique au régime de sécurité sociale Français. Les textes du CESEDA n’exigent en effet du résident non pas qu’il souscrive à une assurance privée mais qu’il apporte la preuve qu’il est couvert pour leurs frais de santé. C’était le cas de Mme [Y] dès son affiliation à la CSM de sorte qu’elle n’était pas tenue de dépenses et de souscriptions d’assurances complémentaires pour obtenir et renouveler sa carte de séjour.
De ce fait, il n’existe aucune double affiliation ni discrimination ou confiscation, ni même d’atteinte l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Enfin, s’agissant de la liberté contractuelle, il sera rappelé que sans méconnaître le droit de l’Union européenne, la législation française prévoit que toute personne qui travaille ou qui réside de manière permanente en France est obligatoirement affiliée à un des régimes de sécurité sociale prévus par le législateur français.
La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 22 octobre 2015, « que les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elles portent atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté d’entreprendre et à la liberté personnelle, telles qu’elles découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ».
Dès lors, la CSM, qui s’applique à toutes les personnes non visées à l’article L. 160-6 du code de la sécurité sociale qui résident de manière stable et régulière sur le territoire national, qu’elles soient ou non étrangères, dès lors qu’elles ne justifient pas d’une autre affiliation, sont automatiquement affiliés à la CSM et qui ouvre droit à la prise en charge des frais de santé à ce titre, n’est pas de nature discriminatoire, ne peut être remplacée par la souscription d’une assurance privée.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que la souscription d’une assurance privée au titre de l’année 2017 ne l’exclut pas de l’assujettissement à la CSM et ne permet pas de l’exonérer de son paiement pour l’année considérée.
Elle ne permet pas davantage à Mme [Y] de solliciter le remboursement de l’assurance privée qu’elle a souscrit.
Sur la conventionnalité du mode de calcul de l’assiette de la CSM
Mme [Y] souligne le caractère discriminatoire de la CSM qui, au regard de ses modalités de calcul, est fondée sur la fortune. Elle fait valoir que l’application du décret du 19 juillet 2016 porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle entraîne une différence de traitement disproportionnée entre les personnes disposant d’un patrimoine égal mais des revenus professionnels différents. Elle souligne son caractère confiscatoire. Elle rappelle, en tout état de cause, que la cour peut contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans un cas particulier en vérifiant sont adéquation au principe de proportionnalité.
L’Urssaf réplique que le seuil concernant les revenus du capital et du patrimoine pris en compte dans l’assiette de la CSM, n’engendre pas une rupture d’égalité devant les charges publiques puisqu’il découle directement du texte de la loi instituant la CSM qui été déclarée conforme à la constitution par décision QPC du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel. Elle rappelle qu’au paragraphe 19, le Conseil constitutionnel a décidé que l’absence de plafonnement de la CSM n’était pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil a donc validé la conformité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la constitution même en l’absence de plafonnement.
Sur ce,
Comme rappelé ci-avant, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est venu déterminer que les revenus d’activité devaient être inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l’année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie était due, soit 3 922,80 euros au titre de l’année 2017, et que les cotisants devaient disposer de revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS, soit 9 804 euros au titre de l’année de 2017 pour être redevable de la contribution. Pour les cotisants ayant une activité professionnelle générant un revenu compris entre 5 % et 10 % du PASS, un mécanisme d’abattement progressif de l’assiette de la cotisation sur les revenus du capital était prévu. L’assiette de la cotisation était dès lors abattue à proportion des revenus d’activité et devenait nulle lorsque les revenus d’activité atteignaient le seuil de 10 % du PASS.
Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM était conforme à la constitution. Dans son paragraphe 20, il mentionne expressément que la cotisation subsidiaire de maladie ne présente pas un caractère confiscatoire.
S’agissant du contrôle de la conventionnalité du calcul de la cotisation et de son adéquation au principe de proportionnalité, la cour rappellera tout d’abord que dans les paragraphes 12 à 26 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a expressément répondu au grief tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques, en considérant que « la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 (à savoir : 'la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques'), les premières et dernières phrases du 4ème alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale 'ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi ».
Cette décision a donc reconnu la conformité à la Constitution de l’existence du seuil d’assujettissement.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326), a fait application de cette règle en considérant notamment « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ».
Ce faisant, les modalités de calcul de cette cotisation telles qu’elles ressortent du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, sont contestées par Mme [Y] qui soutient que leur application à son cas particulier est discriminatoire et disproportionnée par rapport au but recherché. Elle invite la cour à contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier en vérifiant son adéquation au principe de proportionnalité.
Il est constant que la décision du Conseil constitutionnel validant la disposition législative précitée qui ne fixait aucune règle précise quant au calcul de la CSM n’a pas pour effet de valider le décret du 19 juillet 2016 venant ensuite organiser les modalités de calcul de la cotisation qui échappe à sa compétence.
L’Urssaf ne peut donc se prévaloir d’une décision constitutionnelle.
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme stipule que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Pour sa part, l’article 1er du Premier Protocole à cette Convention stipule que « 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément a l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Les juridictions ordinaires disposent du pouvoir de contrôler la conformité de la loi aux conventions internationales.
Ainsi, une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, Charron et autres c./ France, paragraphe 28).
Pour autant, la cour constate que Mme [Y] ne produit aucun justificatif de ses ressources, se contentant d’affirmer qu’elle a perçu des revenus du capital « pour un montant de 106 002 euros » et que si elle avait perçu des revenus d’activités « le montant de ses cotisations aurait été dérisoire au regard de la CSM ». Elle ne propose d’ailleurs aucun calcul à l’appui de ses déclarations.
Par ailleurs, il sera rappelé que la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a consacré l’universalité du droit de chacun à l’assurance maladie en posant un principe de protection universelle maladie, au profit de toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, lequel a droit à la prise en charge de ses frais de santé.
Au regard d’un principe de financement de l’assurance maladie reposant sur des cotisations assises sur les revenus d’activité professionnelle, le législateur par la modification des dispositions de l’article L. 380-2 du code de sécurité sociale a institué une cotisation présentant un caractère subsidiaire à l’égard des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle en France ou dont les revenus d’activité professionnelle, sont inférieurs au montant prévus par ces textes, qui ont pour effet de prendre en compte de revenus faibles. Pour éviter des effets de seuils, il a été prévu par ce texte des mécanismes d’abattement à proportion des revenus d’activités dont les modalités sont précisées à l’article D. 380-1 du code de sécurité sociale.
En l’absence d’éléments chiffrés et fiables sur sa situation financière et en l’absence de toute démonstration sur l’inégalité de sa situation par rapport à une personne qui aurait perçu des revenus, Mme [Y] ne permet pas à la cour, au seul regard de l’appel de cotisations mentionnant un revenus fiscal de référence de 106 002 euros, de considérer que le seuil prévu par le décret, appliqué à son cas, entraîne une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la fortune garantie par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en raison des conséquences disproportionnées pour la cotisante du seul fait de l’absence de tout revenu professionnel. De même, il n’est nullement démontré le caractère confiscatoire de la CSM.
Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la convention bilatérale Franco-Américaine
Mme [Y] fait valoir qu’en jugeant que les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale qui résultent de l’affiliation à ces régimes constituent des versements à caractère obligatoire de la part des employeurs et des assurés et qu’elles ont vocation à ouvrir des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes, le Conseil constitutionnel admet a contrario qu’à défaut de contrepartie, le prélèvement obligatoire doit être considéré comme un impôt.
Ne bénéficiant pas de prestations résultant de la CSM, l’appel de cotisation de l’Urssaf doit s’analyser en un impôt. Or, en matière fiscale, l’article 24 de la convention bilatérale franco-américaine, signée le 31 août 1994 et publiée en droit français par le décret du 15 mars 1996, prévoit expressément l’élimination des doubles impositions lorsqu’une personne physique réside en France tout en étant un citoyen américain.
L’Urssaf rétorque que contrairement à ce que plaide Mme [Y], la CSM n’est pas un impôt puisqu’il ne s’agit pas d’un prélèvement obligatoire perçu sans contrepartie directe au profit d’une collectivité publique. En effet, si la CSM est un prélèvement obligatoire, elle est établie en vue de l’acquisition de droit à des prestations d’assurance maladie de sorte qu’il existe une contrepartie puisque le cotisant a la possibilité d’ouvrir des droits à l’assurance maladie en cotisant à proportion de ses revenus. En outre, la CSM, contrairement à l’impôt, constitue une source de financement spécifique, instaurée au bénéfice d’une catégorie particulière d’assurés sociaux. L’Urssaf conclut en relevant que la convention fiscale bilatérale ne peut s’appliquer en droit de la sécurité sociale.
Sur ce,
La convention bilatérale franco-américaine du 31 août 1994 s’applique, conformément à son article 2, « aux impôts perçus pour le compte de l’État, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, l’impôt de solidarité sur la fortune».
L’article 24 de cette même convention prévoit l’élimination de la double imposition s’agissant des revenus qui proviennent des Etats Unis.
A l’évidence, aucune de ces dispositions n’évoque les cotisations liées au financement d’un régime de sécurité sociale, que ce soit pour en exonérer les ressortissants étrangers ou pour les y soumettre.
A toutes fins utiles, la cour rappellera que l’impôt s’analyse en un prélèvement obligatoire perçu sans contrepartie directe au profit d’une collectivité publique alors que la CSM est un prélèvement obligatoire établi en vue de l’acquisition de droit à des prestations d’assurance maladie. Il y a donc bien une contrepartie, l’assurée ayant la possibilité d’ouvrir des droits à l’assurance maladie en cotisant à proportion de ses revenus, ainsi que le Conseil constitutionnel le juge régulièrement : «les cotisations sont la contrepartie du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par les branches maladies et maternité de la sécurité sociale », même si, dans les faits, Mme [Y] indique ne pas en avoir usé.
La CSM n’étant pas un impôt, la convention franco-américaine ne trouve pas à s’appliquer et la demande d’annulation de l’appel de cotisation de ce chef sera rejeté.
Sur l’application rétroactive du décret
Mme [Y] fait valoir le principe de non-rétroactivité des actes administratifs prévu à l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que « sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». Dès lors, un décret n’est rétroactif que si la loi le prévoit. Au cas de la PUMa, elle fait valoir que tous les textes qui la régissent sont parus postérieurement au début de l’année 2017 :
— la possibilité pour la caisse de procéder à une affiliation d’office n’a été prévue que par l’article 6, 1° du décret no 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie,
— la définition de la condition de résidence en France n’a été formulée que par le décret n°2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie,
— la liste des titres de séjour ouvrant droit à la PUMa n’a été précisée que par un arrêté du 10 mai 2017,
— le formulaire de demande de PUMa a été publié le 1er novembre 2017.
Aucun de ces textes ne prévoyant une quelconque rétroactivité quant à leur application, Mme [Y] indique qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’exigibilité de la cotisation et en déduit que l’appel de cotisation afférent à l’année 2017 doit être annulée.
L’Urssaf fait valoir que dès le 23 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2016, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables à cette cotisation et aux revenus inclus dans son assiette, ces éléments étant prévus par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui se suffit à lui-même, de sorte que près de deux ans avant l’ appel de cotisation litigieux, le cotisant assujetti au paiement de la cotisation mise en place par la LFSS pour 2016 était en mesure de savoir qu’il en serait en principe redevable sur la base des revenus perçus et inclus dans son assiette en 2017.
Elle ajoute que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité. De même, les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 qui au demeurant ont uniquement précisé les modalités d’ appel de paiement, recouvrement et de contrôle de la cotisation, sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, là encore avant le premier appel de la cotisation subsidiaire maladie et la première exigibilité de la cotisation.
Sur ce,
Il n’est pas contestable, comme le plaide Mme [Y], que les lois entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal Officiel ou de la date qu’elles fixent et que seule l’entrée en vigueur du décret d’application d’une loi est susceptible de différer l’entrée en vigueur de celle-ci.
Mais il est tout aussi constant, comme le rappelle la Cour de cassation, qu’une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Au cas présent, le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : « La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat ».
Il sera relevé que cette disposition ne dépendait pas, pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de son décret d’application du 19 juillet 2016 .
Ensuite, il est constant que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant l’appel de cotisation de l’Urssaf et son exigibilité. Ses dispositions, qui au demeurant prévoient simplement les deux formules de calcul applicables pour les assurés redevables de la cotisation en fonction du montant des revenus d’activités professionnelles perçus, s’appliquent donc à des situations juridiques non définitivement constituées avant leur entrée en vigueur.
Enfin, le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, publié au Journal Officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant, notamment, que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Ces dispositions réglementaires se limitent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l’année 2016 , première année d’assujettissement à cette cotisation , à la fin de l’année 2017, et force est de constater qu’elles ne modifient pas le principe, les conditions d’assujettissement, ni l’assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie, qui sont exclusivement prévues par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n° 2016 -976 du 19 juillet 2016 .
Ainsi, dès 2016, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, complété par l’article D. 380-1, comportait les précisions nécessaires à la détermination de l’assiette, du taux et du mode de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont il était indiqué, dès le 1er janvier 2016, qu’elle serait recouvrée l’année suivante, soit courant 2017, de sorte que les dispositions du décret 2017-736 du 3 mai 2017, qui ne portent que sur les modalités de recouvrement de la cotisation, n’étaient pas nécessaires à l’entrée en vigueur de la cotisation.
En conséquence, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l’application des dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2017 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.
Sur l’information concernant le transfert de données et leur traitement par l’Urssaf
Mme [Y] fait valoir que la loi informatique et liberté pose le principe de l’information de la personne soumise à un recueil de données à caractère personnel et que la CNIL, dans son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017, a spécifiquement insisté sur l’obligation d’information de la DGFIP et de l’Acoss s’agissant de la PUMa. Elle relève que cette obligation a été rappelée par la CJUE, dans sa décision du 1er octobre 2015 et qu’il incombe aux organismes de justifier qu’ils l’ont respectée. Or, la concernant, ni les lettres circulaires adressées en 2017 par les Urssaf, ni les appels de cotisations ne mentionnaient d’information concernant ce traitement pas plus qu’ils ne faisaient mention du droit à la modification et à la consultation de ces données. L’obligation d’information n’ayant été respectée ni par l’Acoss ni par la DGFIP, l’appel de cotisation doit être annulé.
Mme [Y] rappelle également que tous transfert de données est strictement réglementé, notamment dans le cadre de la loi informatique et libertés. Si un décret a été pris le 3 novembre 2017 autorisant la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, elle estime que la lettre circulaire de l’Urssaf la prévenant d’un prochain appel de cotisations dès la mi-novembre démontre que le transfert de données par l’Acoss avait déjà été mis en place. Elle relève que pour procéder cet appel, l’administration fiscale avait nécessairement transmis des données à caractère personnel aux Urssaf, transmission qui n’a été autorisée que par décret du 24 mai 2018 (décret n°2018-392) soit postérieurement à l’appel de cotisations.
L’Urssaf rétorque que les dispositions de l’article 32 de la loi informatique et libertés ont bien été respectées puisque le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret du 3 novembre 2017 après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017. Le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 est par la suite venu compléter le dispositif existant de transfert de données entre la DGFIP et l’Acoss en permettant à la DGFIP, pour la cotisation 2017, appelée en 2018, d’effectuer à son niveau un premier traitement de données.
L’Urssaf fait en outre valoir que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, de l’article R. 380-3 et de l’article D. 380-5 1 du même code prévoient respectivement que « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux article L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du Livre des Procédures Fiscales », que la CSM est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général « au vu des éléments transmis par l’administration fiscales ou par les personnes redevables de ces cotisations » et que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 ».
L’administration fiscale était donc bien autorisée à communiquer aux Urssaf les données et éléments nécessaires au calcul de la CSM.
S’agissant de l’obligation d’informer les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel, l’Urssaf indique qu’elle n’avait aucune obligation de prendre l’initiative de cette information.
Sur ce,
L’article 11 de la directive 95/46CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, intitulé « Informations lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée », est ainsi libellé :
1. Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement;
c) toute information supplémentaire telle que:
— les catégories de données concernées,
— les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
— l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.
De même, l’article 32 III de la loi informatique et libertés, dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2019, prévoit que « lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données ».
Dans l’arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, qu’invoque Mme [Y], la Cour de justice de l’Union européenne a jugé « que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement ».
Au cas de la présente cotisation, la Commission nationale informatique et liberté a été saisie pour avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d’avis n°17012620).
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a, notamment, autorisé cette mise en 'uvre. Elle constatait que « Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l’article 1er Il du projet qui distingue les données relatives à l’état civil, l’identité ou l’identification des personnes, des données d’ordre économique et financier. En pratique, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule l’ACOSS est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d’assujettissement afin d’en soustraire la population assujettie. La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l’ACOSS ».
Elle a observé que l’article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
« – les agents habilités de l’ACOSS ;
— les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents » et en conclut que « Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement ».
La CNIL a enfin observé, sur « l’information et les droits des personnes », que « le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre ».
Aussi, le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu autoriser le traitement par l’Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l’Acoss l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement mis en oeuvre.
Ensuite, suivant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est
«calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ».
L’article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 ».
Dès lors, Mme [Y] ne peut se prévaloir de l’arrêt du 1er octobre 2015 de la CJUE puisqu’à la différence de la situation ayant donné lieu à cet arrêt, le principe et les modalités de transmission des données de revenus par l’administration fiscale vers les organismes de sécurité sociale concernés procèdent de la loi et de textes réglementaires, régulièrement publiés au journal officiel qui, par les indications portées notamment par le décret du 4 novembre 2017, prévoient des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée. En effet au regard de la règle d’assiette de cette contribution, la transmission des informations en cause apparaît nécessaire, limitée dans le temps et circonscrite aux données strictement nécessaires pour ce faire.
En tout état de cause, et à supposer même l’existence d’un manquement de l’Urssaf, Mme [Y], qui se borne à invoquer un traitement illégal, n’explique pas en quoi il aurait pu, au regard de la question en litige portant sur l’obligation à la dette de cotisation, influer sur le sens de la décision prise ou l’aurait privée d’une garantie particulière d’autant qu’il résulte des pièces produites que Mme [Y] a eu la possibilité d’obtenir les informations fiscales afin d’obtenir la réduction des sommes en cause.
Ainsi, le transfert des données entre la DGFIP et l’Acoss puis entre l’Acoss et les Urssaf a bien été autorisé pour le recouvrement des cotisations subsidiaires maladie.
Les dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.
S’agissant de l’obligation d’informer les personnes concernées par le traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, qu’outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l’intéressée par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n’est censé ignorer, elle a fait l’objet d’une communication sur le site internet Urssaf.fr qui indiquait que les redevables de la contribution étaient identifiés à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu.
Au demeurant, l’obligation d’information a été mise à la charge de l’Acoss, qui n’est pas partie à la présente instance, par la CNIL.
Néanmoins, l’appel à cotisation du 26 novembre 2018 reçu par Mme [Y] l’informe que les revenus financiers ayant servis de base au calcul de la CSM ont été transmis par la direction générale des finances publiques et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant.
Il ressort ainsi des termes du courrier que l’intéressée a été informée préalablement à l’appel de cotisation de l’utilisation et du transfert de ses données fiscales personnelles auprès de l’Urssaf, de sorte que la violation de la loi Informatique et Libertés n’est pas établie.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute demande de Mme [Y] sur ses droits et ses obligations, l’Urssaf n’était tenue à aucune obligation d’information individuelle à son égard dès lors que l’obligation générale d’information pesant sur elle à l’égard des assurés ne lui impose, en l’absence de demandes précises de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel. C’est ce que juge de manière constante la Cour de cassation qui rappelle que « l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au Journal Officiel ».
Enfin, l’éventuelle absence d’information ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, Mme [Y] ayant eu la possibilité de contester celui-ci et de se voir communiquer l’ensemble des pièces. Elle en a d’ailleurs usé.
Le moyen titré d’une violation des dispositions de la loi informatique et liberté sera en conséquence rejeté.
Sur la compétence de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire
Mme [Y] fait valoir que les Urssaf ont pour ressort territorial la région administrative dont elles portent le nom de sorte qu’elles ne peuvent recouvrer les cotisations que des redevables résidant dans leurs ressorts territoriaux respectifs. L’Urssaf du Centre n’avait donc aucune compétence pour émettre un appel à cotisation pour une cotisante demeurant à [Localité 5]. Si une délégation de compétence entre unions est autorisée, elle doit prendre la forme d’une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée, cette convention devant être antérieure au contrôle effectué ou au recouvrement diligenté par la délégataire, sous peine de nullité. Si l’Urssaf justifie d’une décision de délégation relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du même code, de l’Urssaf Île-de-France à l’Urssaf du Centre, celle-ci est datée du 11 décembre 2017 et n’a été publiée que le 15 janvier 2018. Cette délégation intervient donc tardivement puisqu’avant cette date, elle avait reçu de la part de l’Urssaf un courrier l’informant qu’elle était redevable de la cotisation subsidiaire maladie, qu’un appel de cotisation sera émis et que son dossier était confié à l’Urssaf Centre. L’Urssaf du Centre n’avait donc pas compétence pour traiter son dossier et calculer ses cotisation pour l’année concernée.
Mme [Y] rappelle par ailleurs que par une délibération publique n°2017-279, la CNIL n’a autorisé le transfert de données et leurs exploitations qu’aux Urssaf territorialement compétentes. La concernant, dépendant de l’Urssaf Île-de-France, l’Urssaf Centre Val-de-Loire ne pouvait valablement traiter un fichier contenant des données personnelles sans en avoir eu l’autorisation, celle-ci ne pouvant être donnée que par décret pris en Conseil d’Etat après avis de la CNIL. Mme [Y] excipe d’une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a jugé, le 27 novembre 2013, qu’un organisme chargé de la gestion d’un service public ne peut pas participer directement ou indirectement à l’appréhension illicite de données informatique. Il ne peut donc a fortiori être l’auteur lui-même d’une telle infraction. Dès lors, n’étant compétente ni pour traiter des données informatiques ni pour émettre un appel à cotisation à destination de cotisant ne résidant pas dans son ressort, celui-ci doit être annulé.
L’Urssaf rétorque qu’au regard de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée. En l’espèce, elle produit la convention de mutualisation et de centralisation qui stipule qu’elle est applicable à compter de la décision d’approbation du directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée. Elle précise que « les URSSAF délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. L’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants ».
Dès lors, l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 a bien été adressé par l’Urssaf territorialement compétente, à savoir l’Urssaf Centre Val-de-Loire par voie de délégation. Le fait que la décision du 11 décembre 2017 ait été publiée au BO Santé – Protection sociale – Solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018 n’a aucune incidence sur la validité des appels de cotisation du 15 décembre 2017.
Sur ce,
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016 -1827 du 23 décembre 2016 prévoit
Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.'
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l’Urssaf d’Ile-de-France et celle du Centre Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée », que « les URSSAF délégantes transfèrent à l’URSSAF délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants ».
En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Figure parmi ces conventions une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale datée du 1er décembre 2017 entre l’Urssaf Ile Île-de-France et l’Urssaf Centre Val-de-Loire.
La cour constate en effet que le tableau annexé aux pièces de l’Urssaf précise que l’Urssaf Ile-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf Centre Val-de-Loire, est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1 du code civil,
Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
La décision du 11 décembre 20217, qui n’est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal officiel, a été publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018.
Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en oeuvre de leurs prérogatives de puissance publique et est donc d’application immédiate.
L’Urssaf du Centre Val-de-Loire était donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie .
L’appel de cotisation reçu par Mme [Y] étant daté du 26 novembre 2018, c’est-à-dire postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l’Urssaf Centre Val-de-Loire avait bien reçue délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’Acoss ait été publiée au BO Santé – Protection sociale – Solidarité le 15 janvier 2018 n’a pas d’incidence sur la validité de l’appel de cotisations du 26 novembre 2018 puisque la convention précitée a, conformément aux dispositions de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l’Acoss, soit antérieurement à l’appel de cotisations litigieux.
Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 27 de la loi Informatique et Liberté invoquée par Mme [Y], ne saurait être retenu puisque, contrairement à l’interprétation qu’elle en fait, les organismes territorialement compétents évoqués dans l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017 ne désignent pas uniquement l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais également les organismes territorialement compétents par voie de délégation, conformément à l’article L. 122-7 précité, soit en l’espèce l’Urssaf Centre Val-de-Loire s’agissant des cotisants résidents en Île-de-France.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [Y] tendant à l’annulation de l’appel à cotisation fondée de ces chefs, l’Urssaf du Centre Val-de-Loire étant bien compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont elle était redevable au jour de l’appel de cotisation et, par voie de conséquence, de traiter les données informatiques légalement collectées.
Sur la tardiveté de l’appel de cotisations
Mme [Y] fait valoir qu’en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation PUMa a vocation à être recouvrée l’année qui suit l’année considérée à savoir, pour les personnes ne percevant pas de revenus salariés, l’année qui suit l’encaissement des revenus non professionnels. Le délai imparti à l’organisme de sécurité sociale pour exercer son action en recouvrement prévu à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale est au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle en conclut que les cotisations dues au titre d’une année civile ne peuvent être réclamées que si l’Urssaf se manifeste avant le mois de décembre de l’année suivante. Dans le cas contraire, l’organisme est déchu de son droit à agir en recouvrement. Dans son cas, Mme [Y] indique que l’Urssaf avait jusqu’au 30 novembre 2018 pour adresser un appel de cotisations au titre de l’année 2017, ce qu’elle n’a fait que le 26 novembre 2018, de sorte qu’elle n’a pu le recevoir que postérieurement à cette date. Elle fait enfin valoir que l’absence de sanction expresse attachée à cette règle n’entraîne pas l’absence de sanction mais suppose « que soit nécessairement mis en 'uvre la sanction adéquate qui permet que la partie qui aura transgressé la norme dont elle prétend à la mise en 'uvre ne puisse tout simplement obtenir raison ».
L’Urssaf rétorque que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la Cour de cassation a eu à juger que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Elle relève que l’article R. 380-4 envisage un appel de la cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due » mais que nulle sanction n’est prévue à cet égard. Elle considère que l’appel de cotisation n’encoure ni forclusion ni péremption de sorte qu’elle demeure en droit d’appeler et de recouvrer la cotisation solidaire maladie y compris lorsqu’elle procède à cet appel au-delà de la date ainsi mentionnée.
Sur ce,
L’alinéa 1er de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Ce faisant, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Civ. 2 – 6 janvier 2022 n° 20-16.379) et il n’y a pas lieu, comme le demande Mme [Y], de ne pas reprendre cette position : le texte cité ne prévoit aucune sanction au non-respect du délai en termes de nullité de l’appel à cotisation.
Par ailleurs, la prévision du délai de l’appel à cotisation est immédiatement suivie d’une disposition visant le caractère exigible de la cotisation dans les trente jours de l’appel, le dépassement du délai prévu entraînant donc le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard. Et, comme le relève l’Urssaf, aucun préjudice n’est démontré par Mme [Y] du seul fait de l’appel tardif de cotisations auxquelles elle était tenue par la loi.
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu le 26 novembre 2018 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R. 380-4, y compris si l’Urssaf n’est pas en mesure de justifier de son envoi à cette date.
Cette solution porte nullement atteinte au principe d’effectivité ni aux principes constitutionnels de sécurité juridique et d’égalité dans l’application de la loi puisqu’aucune sanction de nullité n’est prévue au délai indicatif prévu par les textes qui, en outre, ne constitue pas une garantie des droits de l’assuré mais une simple indication pour l’organisme de recouvrement.
Par contre, les délais de prescription du recouvrement des cotisations à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues constituent cette garantie de sécurité juridique et d’égalité dans l’application de la loi. Au cas présent, ils ont bien été respectés.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la validité de la mise en demeure
Mme [Y] soulève tout d’abord la nullité de la mise en demeure en l’absence de justificatif de sa réception, étant rappelé que ce document doit être adressé par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de la mise en demeure évoquée par l’Urssaf et que celle-ci n’est pas en mesure de démontrer le contraire. Elle n’est donc plus en mesure de demander le paiement de la cotisation.
Subsidiairement, Mme [Y] fait valoir l’inexactitude de la période à laquelle se rapporte la cotisation dont il est demandé le paiement. Ainsi, la mise en demeure vise le 4ème trimestre de l’année 2017 alors que la cotisation subsidiaire maladie porte sur l’année entière. Cette indication de période erronée induit en erreur l’assujetti qui pense être alors redevable de la somme multipliée par 4 pour l’année entière.
Mme [Y] en conclut que la mise en demeure doit être annulée.
L’Urssaf rétorque qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de réception de la mise en demeure n’entache pas celle-ci de sa validité. D’ailleurs, si les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale mentionnent que le titre peut être envoyé par tout moyen conférant date certaine, ce n’est pas le cas lorsqu’il a été adressé par lettre recommandée avec accusé réception. En l’espèce, la mise en demeure a été adressée par lettre recommandée et Mme [Y] en a accusé réception le 6 septembre suivant.
S’agissant de la mention « 4ème trimestre 2017 » dans la colonne « période », l’Urssaf soutient qu’elle n’est pas de nature à tromper les cotisants ou à les induire en erreur dans la mesure où la CSM est redevable annuellement et qu’ils savent qu’ils n’ont reçu aucun appel de cotisation durant les précédents trimestres. L’appel du quatrième trimestre ne peut donc que correspondre à la cotisation annuelle appelée au cours du quatrième trimestre de l’année.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure doit être adressée soit par lettre recommandée soit par tout moyen donnant date certaine à sa réception et c’est dans ce dernier cas seulement que l’Urssaf doit justifier de sa réception effective.
Il sera rappelé que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, elle n’est pas soumise aux exigences du code de procédure civile et, dès lors, sa validité n’est pas entachée par son défaut de réception, sous réserve qu’elle ait été adressée au bon destinataire et à son adresse.
Au cas présent, la mise en demeure établie par l’Urssaf le 2 septembre 2019 a été adressée à Mme [Y] par lettre recommandée et force est de constater qu’elle en a accusé réception le 6 septembre suivant, ainsi qu’en atteste la signature figurant sur le justificatif postal, dont il n’est ni invoqué ni a fortiori démontré qu’il ne s’agirait ni de la sienne ni d’une personne ayant reçu mandat pour recevoir le courrier.
S’agissant des mentions portées sur la mise en demeure, l’article R. 244-1 du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 16 décembre 2018 précisant
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
(…) Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
L’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Elle doit également précisé le délai d’un mois pour régulariser la situation.
Ce faisant, la mise en demeure contestée comporte les mentions suivantes :
— la date de son établissement, à savoir le 2 septembre 2019,
— la nature des cotisations concernées en l’occurrence la cotisation subsidiaire maladie,
— le motif de la mise en recouvrement en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, une absence de versement de cette cotisation obligatoire,
— la période, en l’espèce le 4ème trimestre 2017,
— et le montant réclamé soit 7 696 euros.
Cette mise en demeure porte mention du délai d’un mois pour s’acquitter du paiement des cotisations ainsi que la possibilité de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation.
De même, si la mise en demeure doit fournir les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation cela n’entraîne pas d’obligation pour l’organisme de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs dès lors que figurent les informations nécessaires permettant au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. Au cas présent, le calcul de la seule cotisation appelée est prévue par les dispositions de l’article D. 380-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, s’agissant de la période, en mentionnant '4ème trimestre 2017', Mme [Y] ne peut valablement soutenir qu’elle a pu en déduire que d’autres appels à cotisations lui seraient adressées puisque la CSM est redevable annuellement, le dernier trimestre et qu’elle n’avait jamais reçu d’appel de cotisation pour les trimestres précédents.
La mention ne peut donc correspondre qu’à la cotisation annuelle appelée au cours du quatrième trimestre de l’année, ainsi qu’il le lui avait été indiqué dans les courriers l’informant de son affiliation à la CSM et l’appel de cotisation du 26 novembre 2018. Il n’existe donc aucune ambiguïté sur le montant demandé.
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure n’encoure pas la nullité, Mme [Y] ayant parfaitement été en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] succombant, et le jugement étant réformé, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] succombant, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire ,
INFIRME le jugement rendu le 16 juin 2020 (RG 19/10555) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE que Madame [C] [Y] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2017 ;
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie adressé à Mme [C] [Y] par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val-de-Loire le 26 novembre 2018 pour son entier montant de 7 696 euros ;
VALIDE la mise en demeure établie le 02 septembre 2019 par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val-de-Loire et adressée à Mme [Y] [C] pour un montant de 7 696 euros au titre de la contribution subsidiaire maladie pour l’année 2017 ;
DÉBOUTE Mme [C] de sa demande en remboursement de l’assurance de santé privée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-976 du 18 juillet 2016
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-240 du 24 février 2017
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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