Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[C]
Copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me CORMIER
Me HERMEND
CJ/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00362 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIFR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [G]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-004086 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
APPELANT
ET
Madame [V] [C]
née le 13 Février 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [X] [N], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [V] [C] a donné à bail à M. [B] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], le 18 juillet 2018, moyennant un loyer de 350 euros, outre une provision au titre des charges s’élevant à 80 euros par mois.
Mme [C] a fait délivrer un congé pour vendre à M. [G] à effet le 18 juillet 2024 et lui a fait également délivrer un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Mme [C] a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement rendu le 4 novembre 2024, le juge a :
Constaté la recevabilité des demandes de Mme [V] [C],
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2018 entre Mme [V] [C] et M. [B] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies à la date du 29 décembre 2023 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné M. [B] [G] à payer à Mme [V] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
Condamné M. [B] [G] à payer à Mme [V] [C] la somme de 3 854 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 au titre des loyers impayés,
Condamné M. [B] [G] à payer à Mme [V] [C] la somme de 8 780 euros au titre des réparations locatives,
Dit que le montant du dépôt de garantie de 350 euros sera déduit du montant des sommes dues,
Condamné M. [B] [G] à payer à Mme [V] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné M. [B] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 20 novembre 2024, M. [B] [G] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
Condamné M. [B] [G] à payer à Mme [V] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
Condamné M. [B] [G] à payer à Mme [V] [C] la somme de 3 854 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 au titre des loyers impayés,
Condamné M. [B] [G] à payer à Mme [V] [C] la somme de 8 780 euros au titre des réparations locatives,
Condamné M. [B] [G] à payer à Mme [V] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 14 février 2025, M. [G] demande à la cour de :
Juger M. [G] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement prononcé le 4 novembre 2024,
Le réformer en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à Mme [C] la somme de 3 854 euros au titre des loyers impayés, 8 780 euros au titre des réparations locatives outre à une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dire et juger Mme [C] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
La débouter de ses demandes,
Juger que Mme [C] n’a pas assuré une jouissance paisible et décente de l’appartement par elle donné à bail à M. [G],
Condamner Mme [C] à payer à M. [G] la somme de 7 000 euros, représentant une remise sur les loyers s’élevant à 100 euros par mois, pendant toute la durée du bail, pour le défaut de chauffage dans l’appartement,
Condamner Mme [C] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros pour les fuites et infiltrations à répétition, lui ayant causé des troubles de jouissance,
Juger qu’il y aura lieu à compensation entre les indemnisations sollicitées par M. [G] et les travaux de réparation dans l’appartement,
Débouter Mme [C] de ses demandes d’indemnisation au titre des travaux locatifs,
Débouter Mme [C] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
M. [G] soutient que depuis son entrée dans les lieux, le 18 juillet 2018, il n’a pas pu jouir normalement et décemment de son appartement car il n’a jamais pu bénéficier d’un chauffage d’une part et a subi régulièrement les fuites et infiltrations de la toiture de l’immeuble d’autre part.
Il estime que pendant six années il n’a pas vécu décemment dans son logement.
Il explique s’être plaint à sa propriétaire et avoir déposé plainte contre Mme [C] pour ces faits. Il ajoute qu’à l’époque où il était placé sous mesure de protection, son mandataire a envoyé plusieurs courriers au syndic de copropriété, la société Masset frères, afin de se plaindre de ses conditions de vie sans chauffage et tenter de lui garantir un minimum de confort.
Il prétend qu’un procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice du 25 octobre 2021 relate qu’à la suite d’un dégât des eaux, les pompiers sont intervenus à son domicile et des biens ont été volés. Il ajoute qu’il a déjà relevé en 2021 que le logement était insalubre, la peinture des murs hors d’usage, le sol inondé et le plafond usagé.
Il explique que malgré les plaintes et dénonciations, la bailleresse n’a nullement remédié aux désordres constatés par son locataire. Il indique avoir en conséquence porté plainte le 11 décembre 2024 contre Mme [C].
Il soutient qu’il est manifeste que le système de chauffage a été défaillant pendant toute la durée du bail à savoir de l’année 2018 à l’année 2024, ce qui a occasionné des troubles de jouissance importants pour le locataire n’ayant pas été en mesure de chauffer son appartement notamment en plein hiver. Il ajoute avoir subi des dégâts des eaux à répétition dans son appartement.
Il explique que c’est en raison de l’inertie de la bailleresse qu’il a cessé de régler les loyers mais que Mme [C] a toujours perçu l’allocation logement réglée par la caisse d’allocations familiales.
Il sollicite une remise de son loyer à hauteur de 100 euros par mois depuis le 18 juillet 2018 du fait de l’insalubrité de son logement. Cette réduction correspond à 7 000 euros à titre d’indemnisation pour le trouble de jouissance qu’il a subi ne lui permettant pas d’user convenablement du bien loué.
Il estime qu’il faut procéder à une compensation entre les indemnités dues par la propriétaire en raison des troubles de jouissance et le coût des travaux de remise en état de l’appartement.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, Mme [V] [C] demande à la cour de :
Juger Mme [C] recevable et bien fondée en ses demandes,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné M. [G] à payer à Mme [C] la somme de 8 780 euros au titre des réparations locatives,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
Confirmer la décision pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Condamner M. [G] à verser à Mme [C] la somme de 12 750 euros au titre des travaux locatifs, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
Condamner M. [G] à verser à Mme [C] une somme de 3 150 euros (à parfaire) au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de louer le logement en l’état faute pour M. [G] d’avoir versé l’indemnisation permettant la remise en état de l’immeuble,
Condamner M. [G] à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples.
Mme [C] soutient que M. [G] doit une somme de 3 854 euros au titre des loyers et charges échus.
Elle fait valoir que l’appartement se trouve dans un état déplorable. L’état des lieux de sortie permet selon elle, de constater un état de délabrement avancé du logement. Elle renvoie pour se faire aux photographies.
Elle relève que le logement avait été délivré dans un état satisfaisant comme en atteste l’état des lieux d’entrée.
Elle soutient que les dégradations, compte tenu de leur ampleur, ne peuvent pas résulter du prétendu manquement qu’il lui impute. Elle estime que l’état de l’immeuble résulte d’un manque criant d’hygiène de M. [G] et de son inertie.
Elle évalue le coût de la remise en état du logement à la somme de 11 970 euros.
Elle ajoute que M. [G] doit assumer le coût de nettoyage soit une somme de 450 euros. Elle explique avoir réglé 330 euros pour le coût de location d’une nacelle en vue d’une recherche de fuite en pure perte car le locataire a refusé de donner accès à son logement.
Elle soutient qu’il a été systématiquement satisfait aux demandes du locataire qui a cependant fait obstruction à l’intervention de techniciens. Elle expose qu’elle a fait intervenir un plombier en novembre 2019 afin de procéder au déblocage des têtes thermostatiques puis en décembre 2022 afin de procéder au remplacement d’un purgeur de radiateur alors même que ces interventions relevaient de la responsabilité du locataire au titre des réparations locatives.
Elle ajoute que M. [G] s’est opposé à l’intervention du plombier en juin 2023, refusant de lui ouvrir la porte. Elle prétend qu’il est manifeste que M. [G] a fait échec à l’intervention des experts chargés d’identifier l’origine des désordres qu’il invoque et que ceux-ci trouvent leur cause dans sa propre inertie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 décembre 2025.
Par une note en délibéré adressée le 4 février 2026, les parties ont été invitées à former leurs observations avant le 17 février 2026 sur l’existence d’une perte de chance de percevoir les loyers en considération d’une demande de réparation du préjudice lié à l’impossibilité de relouer.
Par un message adressé par voie dématérialisée le 16 février 2026, le conseil de Mme [C] a indiqué que 'la perte de chance causée par les désordres est totale et justifiée'.
Le conseil de M. [G] n’a pas formé d’observations dans le délai fixé par la cour.
MOTIFS
1. A titre liminaire, il convient de relever que les chefs du jugement relatifs à la recevabilité des demandes de Mme [C] et l’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas contestés et sont désormais définitifs.
Par ailleurs, M. [G] a été condamné par le premier juge à régler des indemnités d’occupation mensuelles d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges à Mme [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution des clefs. L’appelant demande l’infirmation du jugement mais sa réformation uniquement s’agissant des condamnations au titre des loyers impayés, des réparations locatives et des frais irrépétibles. Il ne développe aucun moyen visant à remettre en cause cette condamnation, les chefs de dispositif relatifs aux indemnités d’occupation sont donc également définitifs.
2. En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; (…)
Selon l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; (….)
En l’espèce, M. [G] soutient qu’il a été privé d’une jouissance paisible et décente des lieux ce qui justifierait qu’il ait cessé de régler les loyers et devrait conduire à la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 7 000 euros, représentant une remise sur les loyers s’élevant à 100 euros par mois, pendant toute la durée du bail, pour le défaut de chauffage dans l’appartement outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros pour les fuites et infiltrations à répétition, lui ayant causé des troubles de jouissance, avec compensation entre les indemnisations sollicitées par M. [G] et les travaux de réparation dans l’appartement.
Mme [C] sollicite quant à elle la confirmation du jugement s’agissant de l’arriéré locatif mais son infirmation s’agissant du montant des réparations locatives et la condamnation de M. [G] à lui verser 12750 euros à ce titre.
Elle réclame en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 3 150 euros (à parfaire) au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de louer le logement en l’état faute pour M. [G] d’avoir versé l’indemnisation permettant la remise en état de l’immeuble.
Il ressort de l’état des lieux établi à l’entrée de M. [G] dans les lieux en juillet 2018 que l’appartement était dans un état qualifié de 'correct’ par les parties.
Le mandataire chargé de la mesure de protection de M. [G], M. [U], a commencé à signaler au syndic de copropriété en juillet 2021 les dysfonctionnements du chauffage collectif constatés l’hiver précédent.
Le syndic lui a répondu dans un mail du 23 juillet 2021 qu’une remise en eau du chauffage a systématiquement été réalisée pour que M. [G] ait du chauffage et qu’un plombier a été mandaté en vue d’une éventuelle recherche de fuite sans avoir constaté de désordre. A cette occasion, le syndic a souligné que M. [G] est responsable de nuisances dans l’immeuble faute d’entretien de son logement et en raison de sinistres liés à des dégâts des eaux dont il est responsable.
M. [G] produit par ailleurs un constat d’huissier réalisé à la demande de M. [U] le 25 octobre 2021qui évoque un dégât des eaux survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2021. L’huissier souligne que la pièce principale présente un important désordre au point qu’il est difficile de circuler, il observe que le sol de l’appartement, jonché d’emballages, de prospectus, de journaux, est recouvert d’une couche d’excréments dégageant une odeur pestilentielle. Le plafond jauni est taché d’excréments d’insectes sur toute sa surface. Dans la salle de bain, la vasque est encrassée, l’évacuation des toilettes est bouchée et il existe un coin douche inaccessible car très encombré. L’huissier ajoute qu’il n’existe plus de kitchenette et que la porte d’entrée est cassée. Il résulte d’un courrier adressé par M. [U] au syndic le 15 novembre 2021 que suite aux 'événements survenus le 23 et 24 octobre', un dépôt de plainte a été réalisé, un nettoyage complet de l’appartement a été prévu et un plombier est intervenu pour le dégât des eaux en débouchant l’évacuation des eaux usées, 'peut-être engorgée plus bas'. Le dépôt de plainte de M. [U] permet de comprendre que la SPA, les pompiers et la police sont intervenus le 23 octobre 2021 en l’absence de M. [G], que sa porte a été forcée et ses chats enlevés. Son curateur dépose alors plainte pour vol en évoquant les soupçons de M. [G] concernant un sans domicile fixe qui aurait pris l’habitude de s’installer dans les parties communes.
M. [G] justifie par ailleurs d’une saisine du service communal d’hygiène qui devait visiter l’appartement le 22 janvier 2024 mais sans information sur l’issue de la procédure.
Il ressort des seuls éléments produits par M. [G] qu’il a régulièrement alerté le syndic des dysfonctionnements du chauffage collectif, que le syndic est alors intervenu, qu’une recherche de fuite a été opérée mais que M. [G] n’a pas toujours collaboré avec les techniciens intervenant dans l’immeuble. Le syndic évoque par ailleurs des dégâts des eaux occasionnés par le locataire. Les événements d’octobre 2021 et l’enlèvement des chats semble sans lien avec les enjeux de la procédure s’agissant des troubles qu’aurait subis par M. [G] dans la jouissance de son bien du fait du comportement du bailleur. M. [G] n’invoque pas des évacuations des eaux usées engorgée à l’appui de sa demande d’indemnisation mais l’existence de fuites provenant du plafond dont il n’établit pas la réalité. Le constat opéré en octobre 2021 à la demande de son curateur établit non pas un manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux mais un défaut d’entretien imputable au locataire.
Mme [C] ne conteste pas que M. [G] a subi divers désagréments au cours de l’occupation des lieux en raison d’un dysfonctionnement du système de chauffage. Elle démontre avoir répondu à ses demandes (notamment par la production du courrier en réponse du 4 février 2023) et justifie d’un mail d’un plombier chauffagiste daté du 7 juin 2023 qui indique qu’il n’a pas pu rentrer dans l’appartement de M. [G] compte tenu de son refus, alors qu’il devait purger les radiateurs. Par ailleurs, un rapport de recherche de fuite du 3 mai 2023 démontre qu’une société a constaté des défauts d’étanchéité sur la toiture de l’immeuble sans cependant pouvoir accéder au logement faute pour M. [G] d’avoir accepté d’ouvrir sa porte. Enfin, Mme [C] justifie avoir mandaté un plombier en novembre 2019 et décembre 2022 pour débloquer les têtes thermo-statiques des radiateurs, procéder au remplacement d’une pièce et à la purge des radiateurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] a réalisé toutes les démarches nécessaires pour assurer une jouissance paisible des lieux par M. [G], s’assurer que le chauffage fonctionne et déterminer l’existence et les causes d’une fuite d’eau. Elle démontre s’être heurtée à son refus de laisser des plombiers ou techniciens accéder à l’appartement et même au refus d’un chauffagiste de pénétrer dans l’appartement en raison du manque d’hygiène. Elle a insisté, dans ses courriers adressés au locataire en 2023, sur la nécessité de l’alerter au plus tôt d’éventuels dysfonctionnements du système de chauffage pour qu’elle en avise le syndic et que les réparations soient réalisées dans un bref délai. La réalité des fuites d’eau invoquées par M. [G] n’a finalement pas pu être constatée compte tenu de l’impossibilité d’accéder à son logement.
Dans ces conditions, il est seulement établi que le locataire a régulièrement dû solliciter l’intervention de son bailleur ou du syndic en raison de dysfonctionnements du système de chauffage. Cependant, la fréquence des interventions est indéterminée, M. [G] ne démontre pas qu’il a dû parfois subir des températures anormalement froides dans son appartement et qu’il a ainsi été troublé dans sa jouissance des lieux. Il est même établi qu’il a parfois retardé les réparations nécessaires faute de laisser les techniciens accéder à son logement.
Faute de caractérisation d’un manquement de son bailleur et de son préjudice, M. [G] doit être débouté de sa demande de remise sur les loyers s’élevant à 100 euros par mois, d’indemnisation du préjudice consécutif à des fuites et infiltrations à répétition, avec compensation avec les travaux de réparation dans l’appartement.
Il est donc bien redevable de l’intégralité des loyers contractuels et ne justifie d’ailleurs pas avoir notifié à Mme [C] son refus de régler les loyers en raison du trouble dans la jouissance des lieux dont il prétend avoir souffert. Mme [C] justifie pour sa part du fait que le syndic l’a alertée sur les plaintes des résidents en janvier 2023 (comportement agressif, présence d’une machine à laver stockée dans le couloir, d’excréments dans les parties communes). Elle produit le courrier du 7 janvier 2023 par lequel elle alerte le locataire sur la présence de nuisibles et l’état de délabrement de l’appartement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à régler l’arriéré locatif, soit 3 854 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, et l’a débouté de sa demande d’indemnisation.
3. Sur les réparations locatives, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il revient au locataire de répondre des dégradations et des pertes survenues pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers ; de même, il appartient au locataire d’assurer l’entretien courant du logement et il doit prendre à sa charge les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, malfaçon, cas fortuit ou force majeure.
L’existence de réparations locatives résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, si l’état des lieux d’entrée du 18 juillet 2018 décrit un logement dans un état qualifié de 'correct', le constat d’état des lieux de sortie du 18 juillet 2024 décrit un appartement dans un état déplorable : les revêtements de sol comme les murs et plafonds sont hors d’usage, les sanitaires inutilisables, la bac à douche présente des matières fécales et les volets sont endommagés. Mme [C] fournit des devis correspondant aux travaux à réaliser au regard de l’état du logement pour un montant de 11 970 euros. Cependant, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, l’état du bien était qualifié de 'correct’ en 2018 et non 'en très bon état’ et il convient d’appliquer un coefficient de vétusté compte tenu de la durée d’occupation du logement, modéré cependant par le fait que les dégradations ne relèvent pas d’une usure normale. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré à 8 000 euros le coût des travaux à mettre à la charge de M. [G], à 450 euros le coût du nettoyage indispensable préalablement à l’intervention des artisans, et 330 euros le coût de la location d’une nacelle restée à la charge de Mme [C] lors de la recherche de fuite faute pour le locataire d’avoir accepté de faire visiter son appartement. L’ensemble des pièces produites comporte bien l’adresse du logement loué à M. [G] à l’exception du devis de nettoyage libellé à l’adresse du commissaire de justice qui a réalisé le constat ce qui ne doit pas conduire à rejeter la pièce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à verser à Mme [C] une indemnité de 8 790 euros et rejeté le surplus de la demande de Mme [C].
Mme [C] demande en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 3 150 euros (sur la période de juillet 2024 à mai 2025 à parfaire) au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de louer le logement en l’état faute pour M. [G] d’avoir versé l’indemnisation permettant la remise en état de l’immeuble depuis sa condamnation.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier cette demande en une demande d’indemnisation de la perte de chance de relouer le bien à hauteur de 350 euros par mois. Il n’est pas démontré que Mme [C] aurait été en mesure de trouver un locataire dès les travaux de remise en état achevés. Compte tenu de l’aléa inhérent à toute mise en location d’un bien, il convient d’allouer à Mme [C] la somme de 1 575 euros pour indemniser sa perte de chance de louer à nouveau le bien sur la période en cause. Le surplus de sa demande sera rejeté.
4. Compte tenu de l’issue du litige en appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [G] sera en outre condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à Mme [C] au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme les chefs du jugement entrepris soumis à la cour,
Y ajoutant,
Requalifie la demande de Mme [V] [C] tendant à obtenir l’indemnisation d’une perte de loyers en demande d’indemnisation d’une perte de chance de louer le bien faute d’indemnisation des dégradations locatives ;
Condamne M. [B] [G] à verser à Mme [V] [C] une indemnité de 1 575 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance de louer le bien sur la période de juillet 2024 à mai 2025) faute de règlement par M. [G] de l’indemnité due au titre des réparations locatives ;
Déboute Mme [V] [C] du surplus de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [B] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [B] [G] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à Mme [V] [C] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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