Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3460
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/12/2025
Dossier : N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYG7
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[L] [F] épouse [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [F] épouse [P]
née le 15 Juin 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-00571 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître ERRANDONEA de la SARL ERRANDONEA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00135
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2022, Mme [L] [P], née [F], a déposé une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapes (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Par décision du 3 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, mais qu’il ne lui avait pas été reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par courrier réceptionné le 15 décembre 2022, Mme [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 16 février 2023, la CDAPH a rejeté sa demande dans les mêmes termes que précédemment.
Par requête du 25 mars 2023 réceptionnée au greffe le 14 avril suivant, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a
Constaté que le taux d’incapacité de Mme [P] est supérieur à 50% et inférieur à 80%,
Constaté que Mme [P] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
Débouté Mme [P] de son recours,
Condamné Mme [P] aux éventuels dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [P] le 15 janvier 2024.
Le 7 février 2024, Mme [P] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures visées par RPVA le 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [L] [F] ép [P], appelante, sollicite de voir sur le fondement des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale :
Déclarer recevable et fondée Mme [F] épouse [P] dans l’appel interjeté contre le jugement du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Infirmer le jugement du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
— Constaté que Mme [L] [P] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Débouté Mme [L] [P] de son recours,
— Condamné Mme [L] [P] aux éventuels dépens
En statuant de nouveau,
Constater que le taux d’incapacité de Mme [L] [P] est supérieur à 50% et inférieur à 80%,
Déclarer Mme [F] épouse [P] recevable et fondée à solliciter le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés.
Selon ses écritures reçues au greffe le 16 octobre 2025, repris oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, intimée, sollicite de voir :
Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le pôle sociale du tribunal vous vous vous vous judiciaire de Bayonne
Rejeter la requête présentée par Madame [L] [P] représentée par Maître Julie Errandonea sous toutes réserves utiles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH )
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la requête, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code dans sa version applicable à la date de la requête, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Selon l’article D. 821-1 du même code, Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Pour l’application des dispositions du 2° de l’article’L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article’L. 243-4'du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de l’allocation précitée, Mme [L] [F] ép [P] doit donc présenter :
— un taux d’incapacité permanent d’au moins 80%
— ou un taux compris entre 50 et 79% outre, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Il convient de rappeler que la cour d’appel doit se placer à la date de la requête pour apprécier si l’appelante remplit les conditions posées par les articles rappelés ci-dessus pour bénéficier de l’AAH soit en l’espèce le 20 juin 2022.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente retenu par la MDPH soit entre 50 et 79% n’est pas contesté. Seule l’existence d’une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est discutée.
Selon le certificat du médical initial du 15 décembre 2022 complétant la requête, le docteur [I] a précisé que :
l’appelante présentait des séquelles de brûlure en période néonatale et de fractures multiples avec ostéosynthèse compliquées d’un syndrome dépressif,
elle réalisait seule sans difficulté et sans aide la très grande majorité des actes de la vie courante dans les différentes sphères testées, seuls les déplacements à l’extérieur et les tâches ménagères étant assurés avec difficulté mais sans aide;
son état de santé avait un retentissement professionnel précisant ainsi : «'adaptation de poste nécessaire devant les douleurs invalidantes lors de la station assise et debout prolongée. Syndrome anxieux dépressif majeur'».
Par ailleurs, l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH conclut à la possibilité de travailler sur un poste adapté sur une durée égale ou supérieure à un mi-temps ce qui rejoint l’avis du médecin traitant tel que rappelé ci-dessus. En outre, il sera relevé que l’équipe pluridisciplinaire a bien pris en compte non seulement les séquelles physiques mais également les difficultés psychologiques de sorte que l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas été tenu compte de ces dernières n’est pas exacte.
Enfin, Mme [L] [F] ép [P] ne produit pas de pièces pour justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu notamment de son état de santé psychologique dont l’ampleur aurait été sous-estimé. Ainsi, les deux seuls certificats médicaux produits sont postérieurs à la requête (21 mars 2023 et 7 avril 2023) de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte ne précisant pas à quelle date ils ont évalué l’état de santé de l’appelante. En tout état de cause, le certificat du docteur [O], psychiatre, en date du 7 avril 2023 ne fait état que d’un suivi psychiatrique initié très récemment et de la nécessité d’un délai d’évaluation supplémentaire. S’il précise l’existence d’une détresse psychologique significative avec retentissement fonctionnel (vie relationnelle impactée), il ne fait pas mention d’un retentissement sur l’emploi.
Il en est de même du certificat du docteur [I] du 21 mars 2023 qui s’il retient un retentissement sur l’emploi, maintient de nouveau les éléments suivants : «'adaptation de poste nécessaire devant la limitation des activités debout et assise prolongées et le syndrome anxieux dépressifs».
Ces pièces n’excluent donc pas que Mme [L] [F] ép [P] puisse travailler sur un poste adapté sur une durée égale ou supérieure à un mi-temps comme l’a retenu la MDPH.
Par conséquent,il convient de constater qu’il n’est pas démontré que Mme [L] [F] ép [P] présentait à la date de la requête des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne pouvaient être surmontées par des adaptations ou aménagements de poste.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité étant compris entre 50% et 79% à la date de la requête et Mme [L] [F] ép [P] ne présentant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH. La demande de Mme [L] [F] ép [P] ne peut donc qu’être rejetée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
De façon surabondante, il sera rappelé que si Mme [L] [F] ép [P] estime que son état de santé s’est aggravé depuis la requête et notamment du point de vue psychologique, il lui appartient de saisir la MPDH afin que sa situation soit examinée de nouveau.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [L] [F] ép [P] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 janvier 2024;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [F] ép [P] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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